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1.0 - Règles générales (see English version)
Édition ou exemplaire
Afin de déterminer si un document constitue un nouvel exemplaire d'une édition existante, ou bien appartient à une édition distincte de l'édition existante, ce qui exigerait qui'il ait sa propre notice bibliographique, veuillez consulter la définition d'"édition" à l'annexe D. Si, selon cette définition, vous déterminez qu'il s'agit de deux éditions différentes, créez une notice pour chacune.
En outre, il faudra considérer le document comme appartenant à une édition distincte si l'une des conditions suivantes s'applique:
Par ailleurs, veuillez considérer le document comme exemplaire d'une édition existante si les seuls changements notés affectent la zone de publication, diffusion, etc., ou les ISBN et appartiennent à une ou plusieurs des catégories suivantes:
Veuillez considérer que le document appartient à une nouvelle édition lorsque toute autre divergence se manifeste dans la zone de publication, diffusion, etc., p. ex., lorsqu'une divergence implique des lieux ou des entités transcrits qui sont différents ou toute différence dans le nom d'une entité qui suggère un changement de nom ou une différente entité, p. ex., Harper & Brothers qui devient Harper & Row.
0n considère les publications numériques dont les versions analogiques sont conservées dans la collection de BAC comme des exemplaires additionnels peu importe que la numérisation a été accomplie par BAC ou d'autres agences.
1.0C - Ponctuation (see English version)
Interprétation
Dans la partie descriptive de la notice, appliquer les règles suivantes régissant l'espacement après un point:
Exception
Si les lettres qui ne sont pas suivies de points constituent les initiales de prénoms et/ou de noms de famille, insérer des points entre les initiales et appliquer les règles d'espacement après un point décrites plus haut.
Lorsqu'un élément contient un deux-points, une barre oblique ou un signe d'égalité, ne le transcrire que si l'espacement peut être fermé de chaque côté.
Autrement, les remplacer par une virgule, un tiret ou tout autre signe de ponctuation qui n'est pas imposé pour la zone où se trouve l'élément.
Si l'espacement ne peut être fermé, et s'il est impossible de trouver d'autres signes, omettre tout simplement le signe de ponctuation.
Pour les règles régissant l'espacement et la ponctuation des vedettes, voir les chapitres 22, 23, 24 et 25.
1.0E - Langue et écriture de la description (see English version)
Interprétation
Lorsqu'il s'agit de transcrire des informations écrites en caractères latins, inscrire les lettres telles quelles, mais tenir compte des exceptions suivantes:
1) Convertir les formes anciennes de certaines lettres à leur forme actuelle;
2) Pour les ouvrages publiés après 1820, changer "v" en "u," "vv" en "w" et "i" en "j" conformément à l'usage moderne.
Voir aussi les interprétations des règles 22.1B, 23.2A, 24.1, 25.2A.
1.0G - Accents et autres signes diacritiques (see English version)
Interprétation
Ajouter les accents et les autres signes diacritiques aux mots français, y compris les majuscules.
Les accents sur les majuscules figurant dans les initiales ou les acronymes en français seront utilisés selon l'usage établi. Pour les accents et autres signes diacritiques utilisés dans les vedettes, voir les chapitres 22, 23, 24 et 25
1.1B - Titre propre (see English version)
Interprétation
Faire preuve de jugement en décidant si un mot ou une locution fait partie du titre propre ou constitue un élément d'un complément du titre. Dans de nombreux cas, bien sûr, l'expression écrite de cette information solutionnera la difficulté grâce à l'absence de toute rupture dans la présentation des éléments.
Dans d'autres cas, la source peut en effet comporter une rupture (habituellement une virgule), mais ce qui suit la rupture est partie intégrante du titre et ne peut donc en être séparé.
À part ces cas évidents, toutefois, il appartiendra au catalogueur de distinguer un titre propre d'un complément du titre en tenant compte des éléments suivants: la langue, la signification, la disposition, la typographie et la présentation du titre dans les sources autres que la source principale d'information.
1.1B1 - Titre propre (see English version)
Interprétation
Ne pas transcrire les lettres ou les symboles utilisés dans un titre pour indiquer la marque de commerce, le brevet, le droit d'auteur, etc., sauf s'ils constituent l'unique titre ou s'ils sont intégrés au titre de façon telle que leur omission serait source d'ambiguïté ou de déformation de sens.
La ponctuation contenue dans la règle en vue de faire ressortir les titres alternatifs est intentionnelle et prescrite. Elle n'est pas basée sur l'usage d'une langue particulière et la ponctuation prescrite devrait être suivie pour les titres dans toutes les langues.
Lorsqu'il faut remplacer une marque d'omission (...) par un tiret (--) dans un titre propre, laisser un espace après le tiret, sauf s'il est placé au début du titre.
La règle 1.1B1 indique que le titre propre doît être "transcrit tel qu'il se présente, en respectant le libellé, l'ordre et la graphie, mais non obligatoirement la ponctuation et l'emploi des majuscules", et les guillemets utilisés dans le titre propre ne sont généralement pas reproduits. Si l'on juge par contre que les guillemets font partie intégrante du titre ou sont essentiels à sa compréhension, on les reproduira. On emploiera toujours des guillemets doubles, même s'ils ne figurent pas de cette manière dans le titre. Il n'est pas nécessaire de justifier leur présence ou leur absence au moyen d'une note.
Exemple:
1.1B8 - Titre propre (see English version)
Interprétation
S'il existe un doute dans le "contenu écrit, parlé ou chanté prédominant du document," (c.-à-d. s'il n'est pas parfaitement évident qu'une langue ou écriture prédomine), choisir le titre propre selon l'ordre dans lequel les titres se présentent dans la source principale d'information.
Dans le cas de publications bilingues comprenant des textes en français et en anglais avec prédominance de l'une ou l'autre langue, choisir le titre propre en tenant compte de l'ordre ou de la disposition des titres dans la source principale d'information.
1.1B9 - Titre propre du supplément d'un document, ou d'une section d'un document, d'une autre ressource (see English version)
Les lignes suivantes contiennent des directives générales. Dans l'éventualité qu'une situation quelconque ne serait pas traitée ici, elle devra être soumise au jugement du catalographe.
En règle générale, dans les cas où le supplément d'un document ou la section d'un document comporte un titre dont le libellé ne peut être identifié clairement sans que soit énoncé le titre commun à toutes les sections (ou le titre de la ressource principale) présente dans la source principale, l'on choisira d'abord le titre commun (ou le titre de la source principale) suivi du tire du supplément ou de la section ($p) que l'on voudra bien considérer comme tel.
Lorsque le supplément ou la section d'une autre ressource comporte un titre qui peut être utilisé sans que soit énoncé le titre commun à toutes les sections (ou le titre de la ressource principale), l'on choisira le titre du supplément ou de la section comme titre propre et l'on considérera le titre commun (ou le titre de la ressource principale) comme une collection, le cas échéant.
1.1C - Ajout facultatif. Indication générale du genre de document (see English version)
Option
Se servir des termes de la liste 2.
Tel que prescrit, ajouter une indication générale du genre de document (IGGD) à toutes les notices, excepté à celles qui se rapportent à des textes lisibles à l'oeil nu ("texte") à moins que l'IGGD ne soit ultérieurement qualifié.
Interprétation
BAC adoptera les directives de la National Library Service for the Blind and Physically Handicapped en précisant les différents corps de caractères considérés comme étant de gros caractères.
La plupart des livres pour adultes sont composés avec des caractères de 10 à 12 points. Par comparaison, les caractères de 14 points sont considérés comme étant le minimum acceptable pour les documents à gros caractères, mais en règle générale ces derniers comportent des caractères de 16 à 18 points. On utilisera "gros caractères" pour désigner les documents comportant des caractères de 14 points ou plus destinés aux handicapés visuels.
Corps de caractères
1.1C4 - Indication générale du genre de document (see English version)
Interprétation
L'IGGD [ensemble multi-supports] est assigné à deux catégories de documents:
1) Tout document contenant plus d'un type de supports si la prédominance des composants les uns par rapport aux autres n'est pas facile à déterminer.
"Un type de supports" dans ce contexte est défini comme des supports qui concordent à un seul IGGD parmi ceux de la liste 2 à 1.1C1; par exemple, un ensemble d'images qui comprend, à la fois, des photographies et des épreuves serait considéré comme "un type de supports" puisque les deux catégories de supports sont classés sous le même IGGD. Les manuels d'accompagnement, guides de l'enseignant, etc., ne sont jamais considérés comme un type de support aux fins d'établir l'IGGD.
Dans les documents où une partie prédomine, l'IGGD est celui du support dominant et l'IGGD [ensemble multi-supports] ne devrait pas être employé; les autres parties sont comprises dans la notice comme documents d'accompagnement. Une partie prédominante est celle qui peut être employée seule, même si elle peut être plus utile ou plus significative lorsqu'elle est employée concurremment avec les documents qui l'accompagnent.
Il n'y a pas de partie prédominante lorsque les parties d'un document sont interdépendantes. Les parties interdépendantes sont celles qui ne peuvent être employées seules de façon utile. Si une partie, sans la documentation d'accompagnement, perd considérablement de sa valeur intellectuelle, les parties sont considérées comme étant interdépendantes. L'IGGD [ensemble multi-supports] s'applique par conséquent.
2) Ensembles comportant un seul support communément appelés "lab kits".
Un "lab kit" est un jeu de fiches, avec ou sans manuels, composé en grande partie de texte. Chaque fiche ou groupe de fiches est une unité distincte exposant un problème ou un exercice quelconque.
1.1D1 - Titres parallèles (see English version)
Interprétation
Pour l'inscription des titres parallèles, appliquer les mêmes règles de transcription que pour les titres propres (voir 1.1B).
1.1D2 - Titres parallèles (see English version)
Interprétation
Inscrire le ou les titres parallèles conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.1E2 - Compléments du titre (see English version)
Interprétation
Dans le cas des documents contenant plusieurs oeuvres d'un même auteur sans titre collectif, lorsque la source principale d'information n'est pas unitaire et que les compléments du titre qui s'appliquent à toutes les oeuvres sont répétés avec les titres individuels sur diverses sources à l'intérieur du document, n'inscrire ces compléments du titre qu'une seule fois, à la suite du dernier titre propre
1.1E5 - Compléments du titre (see English version)
Option
Ajouter les compléments du titre en d'autres langues, conformément aux critères établis pour le type de document concerné. Pour plus de détails, consulter la règle .1E du chapitre approprié.
1.1F - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Noter que la définition de "mention de responsabilité" qui figure dans le glossaire s'inspire entièrement de la fonction de la personne ou de la collectivité désignée, que cette fonction soit explicitée ou non dans la mention. Les mentions qui comportent une indication explicite de la fonction seront facilement identifiables comme mentions de responsabilité. Pour les noms qui n'ont pas d'indication explicite de la fonction, tenir compte de la fonction connue ou implicite afin de déterminer si ces noms peuvent servir de mentions de responsabilité.
Toute indication inscrite quelque part dans le document et prouvant clairement que la personne ou la collectivité désignée exécute au moins une des fonctions définies sous la "mention de responsabilité" suffit à retenir ce nom comme mention de responsabilité dans toutes les autres sources où il paraît, que la fonction soit indiquée dans toutes les sources ou non.
La fonction présumée peut être indiquée par la position d'un nom dans une source d'information particulière ou d'après le contexte. Un nom placé immédiatement au-dessus ou en-dessous du titre, ou à proximité du titre, doit être considéré comme une mention de responsabilité, sauf s'il est permis de douter que la personne ou la collectivité désignée exerce l'une des fonctions définies. Par contre, lorsqu'un nom de lieu ou une date est joint à un nom, ou lorsqu'un nom est compris dans l'adresse bibliographique, il faut en déduire que la personne ou la collectivité désignée fait fonction d'éditeur, de diffuseur, etc. (voir 1.4D), et que le nom ne doit pas être considéré comme une mention de responsabilité.
Pour les fonctions énoncées sous "mention de responsabilité", l'expression "personnes responsables du contenu intellectuel ou artistique du document" comprend les auteurs (en vertu de 21.1A), les éditeurs (à condition d'être responsable de "la révision [restitution] ou l'élucidation d'un texte" ou de "l'addition d'une introduction, de notes ou autres remarques critiques" (voir définition du glossaire), les traducteurs, les arrangeurs, les adaptateurs, etc. Ne pas inclure dans cette définition les personnes dont le rôle peut se limiter à la préparation du document pour le fabricant ou à la surveillance de la fabrication (éditeurs "maison"), rédacteurs-réviseurs, directeurs administratifs, éditeurs commanditaires, metteurs en page, dessinateurs de couverture, graphistes, directeurs de production, etc.). Si l'on ne sait pas s'il faut inclure dans cette définition la fonction exercée par une personne, il vaut mieux ne pas l'inclure, à moins que le nom de la personne ne figure dans la source principale d'information.
Noter que ce ne sont pas toutes les mentions de responsabilité, telles que définies ci-dessus, qu'il faut inscrire dans la zone réservée au titre et à la mention de responsabilité. Il y a trois catégories de restrictions, comme suit:
a) seules les mentions figurant dans les sources d'information prescrites pour les zones 1 et 2 (qui peuvent varier selon le genre de documents) doivent être inscrites;
b) seules les mentions présentées en bonne et due forme dans ces sources peuvent être inscrites;
c) les mentions relatives à des fonctions particulières ne doivent pas être inscrites conformément aux dispositions des règles s'appliquant aux divers genres de documents (voir 6.1F1, 7.1F1, 9.1F1 et 12.1F3).
Considérer qu'une présentation en bonne et due forme comprend toute mention de nom (avec ou sans indication explicite de la fonction), sauf les mentions qui font partie d'un symbole graphique (logo, sceau, etc.).
1.1F1 - Mentions de responsabilité (see English version)
Lorsque le(s) nom(s) de personnes qui servent dans la mention de responsabilité apparaissent dans un ordre renversé, on doit les transcrire tel quel. Cependant, afin d'éviter toute confusion quant au nombre et au nom de ces personnes, il faut ajouter, après la mention de responsabilité le(s) nom(s) dans l'ordre direct entre crochets.
1.1F2 - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Inclure dans une note les mentions de responsabilité qui n'apparaissent pas d'une façon prédominante dans l'ouvrage s'il s'avère nécessaire de justifier une vedette principale ou secondaire.
1.1F4 - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Si les noms de plusieurs collectivités sont inscrits dans une seule mention de responsabilité et si la ponctuation ne permet pas d'établir avec précision où finit un nom et où commence le suivant, séparer les noms à l'aide du mot "et" placé entre crochets ou de l'équivalent du mot "et" dans la langue du texte.
1.1F11 - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Ajouter la ou les mentions en d'autres langues, conformément aux directives énoncées dans la section intitulée Niveaux de précision de la description.
1.1F15 - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Omettre les mentions relatives aux illustrations sauf si la mention comprend le nom de l'illustrateur ou si elle est indissociable du titre propre ou des compléments du titre.
1.1G2 - Documents sans titre collectif (see English version)
Voir les interprétations des règles 6.1G4, 7.1G4, 9.1G4 et 11.1G4 en ce qui concerne le catalogage de ces types de documents effectué à BAC.
1.1G3 - Documents sans titre collectif (see English version)
Interprétation
Quand un mot ou une expression relie deux titres sur la source principale d'information, on inscrit une virgule après le mot ou l'expression seulement lorsque c'est nécessaire à la compréhension.
1.2B1 - Mention d'édition (see English version)
Interprétation
Si l'ouvrage porte une mention d'édition indiquant qu'il s'agit d'une "première édition" ou de son équivalent, inscrire la mention telle quelle. Lorsqu'il semble s'agir d'une première édition, il n'est pas nécessaire de savoir si l'ouvrage diffère d'autres éditions.
Considérer comme "normalisées" toutes les abréviations dont la liste figure à l'annexe B, excepté celles qui figurent en B.13 et en B.9; ces dernières sont assujetties aux restrictions énoncées dans les notes en bas de page. Note: La règle B.5A permet q'une forme d'abréviation puisse être substituée à l'abréviation prescrite dans la mention d'édition. Ne pas utiliser d'abréviations dans la mention de responsabilité relative à l'édition, excepté celles qui sont autorisées à la règle B.4.
1.2B2 - Mention d'édition (see English version)
Interprétation
Si le titre et/ou la ou les mentions de responsabilité ont été inscrites dans plus d'une langue, et que la mention d'édition se compose uniquement ou principalement de caractères qui ne sont ni numériques ni alphabétiques, ou encore d'un ou de plusieurs caractères alphabétiques ou numériques sans aucun mot explicatif, inscrire la mention d'édition sous forme parallèle, en ajoutant le ou les mots nécessaires à chacune des mentions dans la langue du titre ou de la mention de responsabilité qui y correspond.
1.2B3 - Mention d'édition (see English version)
Interprétation
Considérer comme mention d'édition ou comme mention relative à une révision particulière d'une édition, toute expression qui met en relief les changements apportés à un tirage précédent d'un ouvrage, ou qui le distingue d'un tirage publié dans une autre format.
Toutefois, si la mention ne comprend pas de mot comme "édition", "tirage", "version" ou de terme indiquant une révision, et si l'on doute que la mention se rapporte réellement à l'édition, considérer cette mention comme un élément du titre propre (voir 1.1B9) ou comme un complément du titre.
1.2B4 - Mention d'édition. Ajout facultatif (see English version)
Option
Cette option n'est pas appliquée. Toute information fournie par le catalogueur au sujet de l'édition fait partie des notes.
1.2B5 - Mention d'édition (see English version)
Option
Inscrire la ou les mentions d'édition parallèles conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.2C4 - Mentions de responsabilité relatives à l'édition. Ajout facultatif (see English version)
Option
Indiquer la ou les mentions de responsabilité parallèles relatives à l'édition conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.2C5 - Mentions de responsabilité relatives à l'édition (see English version)
Option
Indiquer la ou les mentions de responsabilité parallèles relatives à l'édition conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.2D2 - Mention relative à une révision particulière d'une édition (see English version)
Option (sous 1.2B5)
Indiquer la ou les mentions parallèles relatives à une révision particulière d'une édition conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.2E3 - Mentions de responsabilité relatives à une révision particulière d'une édition. Ajout facultatif (see English version)
Option
Indiquer la ou les mentions de responsabilité parallèles relatives aux mentions relatives à une révision particulière d'une édition conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
1.4B - Règle générale (see English version)
Interprétation
Indiquer les lieux de publication, diffusion, etc., les noms d'éditeurs, diffuseurs, etc., et les dates conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
Pour les directives sur l'inscription des renseignements relatifs à la publication dans plus d'une langue, voir 1.4C1 et 1.4D2.
Pour les ouvrages inédits ou les groupes d'ouvrages publiés et/ou inédits catalogués comme recueils, voir 1.4C8, 1.4D9, 1.4F9-1.4F10.
1.4C - Lieu de publication, diffusion, etc. (see English version)
Interprétation
Indiquer les lieux de publication, diffusion, etc., conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
Pour les groupes d'ouvrages publiés et/ou inédits catalogués comme recueils, voir 1.4C8.
1.4C3 - Lieu de publication, diffusion, etc. (see English version)
Interprétation
On procédera de la manière que voici lorsqu'il est jugé indispensable de faire suivre un nom de lieu par un nom de pays, d'état ou de province, etc. afin de mieux l'identifier ou de le distinguer d'un homonyme.
Si l'addition requise apparaît dans la source d'information prescrite sous une forme abrégée, l'inscrire telle quelle.
Si l'addition requise apparaît sous sa forme complète dans la source d'information prescrite et qu'elle est l'une de celles qui figurent dans l'annexe B.14, abréger cette addition et la donner sans les crochets.
Si l'addition requise n'apparaît pas dans la source d'information prescrite, utiliser le nom et la forme de nom recommandés pour les additions aux noms de lieux, à la règle 23.4, entre crochets.
Dans les cas où l'addition requise ne figure pas dans la source prescrite d'information et que cette addition a subi un changement de nom, utiliser le nom en vigueur (sans égard à la date d'impression) dans la forme prescrite comme addition à un nom de lieu et encadré de crochets.
Ne pas inclure, à titre d'addition, de noms de lieu autres que ceux prescrits à la règle 23.4.
Ne pas ajouter le nom de la province aux villes canadiennes suivantes:
Ne pas ajouter le nom du pays, de l'état, de la province, etc., si le nom, utilisé comme substantif ou comme épithète, fait partie du nom de l'éditeur ou du diffuseur, et s'il est inscrit comme tel.
1.4C6 - Lieu de publication, diffusion, etc. (see English version)
Interprétation
Si le lieu de publication, diffusion, etc., n'apparaît pas dans la publication, ou si l'on n'est pas connu de façon certaine, on choisira la forme française la plus utilisée, s'il en existe une, suivi d'un point d'interrogation.
Pour ce qui est des publications canadiennes, si aucun lieu de publication probable ne peut être indiqué, inscrire le nom de la province, s'il est connu. Si la province est indiquée sous toutes réserves, ajouter à la mention un point d'interrogation. S'il est impossible de déterminer la province, inscrire "Canada".
Pour les publications de l'Australie, de la Malaysia, des États-Unis, de l'U.R.S.S., ou de la Yougoslavie, si l'on ne peut trouver de lieu probable, inscrire le nom de l'état ou du territoire, s'il est connu ou s'il s'agit de cet état ou de ce territoire en toute probabilité. Si l'on ne peut présumer quel est le nom de l'état ou du territoire, inscrire le nom du pays.
Pour les publications britanniques, si aucun lieu probable ne peut être indiqué, inscrire "Angleterre", "Irlande", "Irlande du Nord", "Écosse", "Pays de Galles", "Ile de Man", ou "Iles Anglo-Normandes", comme il convient. S'il est impossible d'indiquer un de ces lieux avec certitude, inscrire "Grande-Bretagne".
Pour toutes les autres publications, si l'on ne peut indiquer aucun lieu probable, inscrire le nom du pays.
Si l'on transcrit des informations dans une écriture non latine qui n'a pas d'abréviation équivalente pour "S.l.", se servir de l'abréviation latine.
1.4C7 - Lieu de publication, diffusion, etc. (see English version)
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé: l'adresse complète de l'éditeur ou du diffuseur n'est pas inscrite dans cette zone.
Interprétation
Pour tous les ouvrages canadiens, excepté ceux qui sont publiés par d'importants éditeurs commerciaux, ajouter une note indiquant la source d'acquisition de l'ouvrage, immédiatement après le numéro normalisé et les modalités d'acquisition.
Sources d'acquisition
Pour la transcription des sources d'acquisition ou des sources des publications, suivre les Lignes directrices concernant l'inscription de la source d'acquisition (voir 1.A1).
1.4D - Nom de l'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Inteprétation
Indiquer les noms d'éditeurs, diffuseurs, etc., conformément aux dispositions prévus selon les "Niveaux de précision de la description".
Pour les publications distribuées par le Centre d'édition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, n'indiquer que le nom du ministère ou de l'organisme qui publie l'ouvrage. Omettre le nom du Centre d'édition de la zone de la publication, diffusion, etc., sauf si la publication ne fait mention d'aucun autre ministère ou organisme éditeur.
Il n'est pas nécessaire qu'une collectivité soit identifiée explicitement comme éditeur pour être inscrite dans la zone de publication, diffusion, etc. Le fait qu'un organisme fait fonction d'éditeur devient souvent évident simplement lorsque le nom qui le désigne est joint à un nom de lieu et/ou à une date. Cependant, la désignation explicite d'une fonction et la disposition conventionnelle des éléments ne sont pas les seules façons de déterminer si une collectivité nommée dans le document fait fonction d'éditeur. Ces noms peuvent être placés en tête du titre ou faire partie d'une mention de droit d'auteur, etc. Si l'on peut alors assumer que l'organisme fait effectivement fonction d'éditeur et qu'il n'existe aucune preuve du contraire ni aucune raison d'en douter, inscrire le nom de l'organisme dans la zone de publication, diffusion, etc. Si le nom paraît dans l'une des sources d'information prescrites pour la zone de publication, diffusion, etc., l'inscrire sans crochets même si le nom ne paraît qu'une seule fois dans la source, et qu'il a déjà été inscrit dans la zone du titre et de la mention de responsabilité. Pour les ouvrages inédits ou les groupes d'ouvrages publiés et/ou inédits catalogués comme recueils, voir 1.4D9.
1.4D1 - Nom de l'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Interprétation
Pour les publications distribuées par le Centre d'édition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, n'indiquer que le nom du ministère ou de l'organisme qui publie l'ouvrage. Omettre le nom du Centre d'édition de la zone de la publication, diffusion, etc., sauf si la publication ne fait mention d'aucun autre ministère ou organisme éditeur.
1.4D2 - Nom de l'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Interprétation
Indiquer le ou les noms parallèles conformément aux directives énoncées dans la section intitulée "Niveaux de précision de la description".
À l'exception des noms des grands éditeurs commerciaux, le nom ne devrait généralement pas être donné sous une forme plus brève que celle qui serait adoptée pour établir la vedette de l’organisme en question (sans tenir compte des qualificatifs ajoutés entre parenthèses).
Les éléments hiérarchiques retenus peuvent toutefois différer de ceux de la vedette, particulièrement si cette dernière est subordonnée au nom d'un gouvernement.
En général, omettre du nom de l'éditeur, diffuseur, etc., les articles initiaux, les expressions telles que "et compagnie", "et fils", etc., les mots tels que "incorporé", et "limitée", etc., et leur équivalents en d'autres langues.
Omettre le nom d'une société mère si le nom d'une division, d'une direction, d'une filiale, etc., est suffisamment distinctif.
Omettre le nom du directeur ou du fondateur d'une maison d'édition sauf s'il fait partie intégrante du nom de la société et qu'il en est indissociable.
1.4D3 - Nom de l'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Interprétation
Ne pas omettre les locutions telles que "publié par" et "publié pour" lorsqu'elles servent à introduire une mention faisant état de plus d'un organisme et que les noms sont reliés par un mot ou par une locution autre qu'un simple "et" ou son équivalent.
1.4D5 - Ajout facultatif. Nom du diffuseur et lieu de diffusion (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé de façon occasionnelle.
Interprétation
Ajouter le nom et le lieu du diffuseur quand le renseignement est nécessaire pour des raisons de clarté et qu'il peut être vérifié facilement. On découragera l'emploi de l'ajout et il ne faut pas s'attendre à une application strictement uniforme.
On préférera une note de source d'information si le diffuseur est canadien.
1.4D6 - Nom de l'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Interprétation
Si l'on transcrit des informations dans une écriture non latine qui n'a pas d'équivalent pour "s.n.," se servir de l'abréviation latine.
1.4E - Ajout facultatif. Mention de la fonction d'éditeur, diffuseur, etc. (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé de façon occasionnelle.
Interprétation
N'ajouter une mention de fonction que si elle est absolument nécessaire pour fins de clarification, et si elle peut être vérifiée facilement. L'emploi trop fréquent de cette option est déconseillé, et les exigences d'uniformité ne sont pas très strictes.
Si une mention de fonction est utilisée, l'inscrire sous la forme qu'elle revêt dans la source d'information prescrite, à condition que l'énoncé soit très simple.
Pour les énoncés plus complexes dont il est difficile d'extraire une expression sommaire, donner un terme approprié.
1.4F1 - Date de publication, diffusion, etc. (see English version)
Interprétation
Si la date paraissant dans la source principale d'information est inscrite d'après le calendrier grégorien et un autre calendrier, ne transcrire que celle du calendrier grégorien. Si la date n'est pas celle du calendrier grégorien, transcrire la date telle quelle, suivie de la date du calendrier grégorien entre crochets.
S'il n'y a pas de date dans la source principale d'information et que la seule date paraissant dans l'ouvrage n'est pas une date du calendrier grégorien, transcrire la date telle quelle suivie de l'abréviation "i.e." et de la date du calendrier grégorien, en plaçant le tout entre crochets.
1.4F4 - Date de publication, diffusion, etc. (see English version)
Décision
La date de diffusion est ajoutée selon le cas. En général, ajouter la date de diffusion uniquement lorsqu'elle diffère de la date de publication par deux années ou plus.
1.4F5 - Date de publication, diffusion, etc. Ajout facultatif (see English version)
Option
Appliquer cette option dans toutes les situations.
Interprétation
Ne pas inscrire les dates de renouvellement ou de réassignation du copyright. Ne pas inscrire les dates de copyright ne s'appliquant qu'à une partie de l'ouvrage, comme l'introduction ou les notes de programme.
Toujours faire précéder la date de copyright d'un "c" minuscule, peu importe le symbole, l'abréviation, ou la désignation figurant sur la source prescrite d'information (©, cop, copyright, etc.).
Pour les enregistrements sonores inscrire la date de phonogramme, précédée d'un "p" minuscule, peu importe le symbole, l'abréviation ou la désignation figurant sur la source prescrite d'information. Depuis 1971, on utilise la date de phonogramme pour indiquer la date de copyright du contenu sonore d'un enregistrement (par opposition aux notes de programme, livret, etc.).
1.4F6 - Date de publication, diffusion, etc. (see English version)
Interprétation
Si le document ne contient qu'une date de copyright, transcrire la date de copyright.
Ne pas inscrire les dates de renouvellement ou de réassignation du copyright. Ne pas inscrire les dates de copyright ne s'appliquant qu'à une partie de l'ouvrage, comme l'introduction ou les notes de programme.
Si la date de publication, distribution, etc., n'est pas connue avec certitude, mais que la date probable de publication diffère de la date de copyright d'au moins trois ans, faire précéder la date de copyright par la date approximative de la publication.
Si l'on croit que la date de fabrication et la date de publication, diffusion, etc., sont les mêmes (c.-à-d. s'il s'agit de la date du premier tirage, etc.), transcrire la date sans y joindre le mot "tirage", etc., et sans indiquer qu'il s'agit d'une date approximative ("?", "ca", etc.). Si la date est tirée d'une source autre que l'une des sources d'information prescrites pour la zone de la publication, diffusion, etc., mettre la date entre crochets. Ajouter la date de copyright si elle est différente.
Si l'on ne croit pas que la date de fabrication et la date de publication, diffusion, etc., sont les mêmes et s'il n'y a pas de date de copyright, transcrire la date de fabrication précédée des mots "tirage de", etc.
Si la date de fabrication figurant dans l'ouvrage est manifestement incorrecte, ne pas en tenir compte et indiquer plutôt la date approximative de la publication.
1.4F7 - Date de publication, diffusion, etc. (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé selon l'interprétation de la règle 1.4F6.
Interprétation
Si la date de publication, distribution, etc., n'est pas connue avec certitude, mais que la date probable de publication diffère de la date de copyright d'au moins trois ans, faire précéder la date de copyright par la date approximative de la publication.
1.4F8 - Dates des publications en série, ressources intégratrices, et documents en plusieurs parties (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé. Si la première et (ou) la dernière livraison, reparution ou partie publiée n'est pas disponible, on fournira la ou les date(s) de début et (ou) de fin de la publication, séparées, le cas échéant, d'un tiret si elles peuvent être déterminées d'emblée.
1.4F10 - Date des collections inédites (see English version)
Interprétation
Si une collection inédite comportant des ouvrages publiés est cataloguée comme une seule unité matérielle (p. ex. un exemple de brochures ou d'autres types de publications mineures recueillies par la bibliothèque ou par un collectionneur précédent), donner dans la zone de publication, distribution, etc., uniquement les dates de publication (i.e. la plus ancienne et la plus récente date de publication, etc.) incluses dans les ouvrages de la collection. (La règle sera appliquée également aux collections inédites comportant un mélange de documents publiés et non publiés, p. ex. un conteneur comprenant des brochures publiées, des découpures de journaux, des lettres et autres manuscrits, des médailles militaires et des passeports.) Si tous les documents dans la collection proviennent du même éditeur, distributeur, etc., en indiquer le lieu et le nom dans une note.
1.4G - Lieu de fabrication, nom du fabricant, date de fabrication (see English version)
Interprétation
Si une date de publication placée entre crochets est suivie du lieu de fabrication mis également entre crochets, ne pas suivre les directives de la règle 1.0C et faire suivre la date d'un crochet fermant tandis qu'un crochet ouvrant précédera la mention de lieu.
1.4G4 - Lieu de fabrication, nom du fabricant, date de fabrication. Ajout facultatif (see English version)
Option
L'ajout de la règle est rarement utilisé.
Interprétation
N'ajouter le lieu de fabrication et/ou le nom du fabricant que s'ils ont une importance inhabituelle.
N'ajouter la date de fabrication que si la bibliothèque ne possède aucun exemplaire fabriqué dans les trois années suivant la date de publication ou de copyright.
Si la bibliothèque possède au moins un exemplaire fabriqué dans les trois années qui ont suivi la date de publication ou de copyright, n'indiquer que la date de publication et/ou de copyright, et cataloguer les tirages subséquents, etc., comme exemplaires supplémentaires.
1.5 - Zone de la collation (see English version)
Décision
Tel que permis selon la règle 0.28, Bibliothèque et Archives Canada emploie les mesures métriques dans l'inscription des données du nombre d'unités matérielles, des autres caractéristiques matérielles et des dimensions des documents décrits.
Selon les principes d'écriture du système métrique, toutes les unités de mesure sont des symboles et ne sont pas suivis d'un point final (contrairement aux abréviations) à moins qu'il ne s'agisse de la ponctuation normale prescrite par 1.0C.
Pour l'inscription des données du nombre d'unités matérielles, des autres caractéristiques matérielles et des dimensions, employer les symboles métriques inscrits à B.9.
Pour l'inscription des données numérique de la vitesse de lecture et des dimensions, employer une virgule en français et un point en anglais pour séparer les fractions des nombres entiers.
1.5A3 - Zone de la collation (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé de façon occasionnelle.
Interprétation
N'appliquer l'option que s'il existe d'autres supports connus au moment du catalogage. Ne pas effectuer de recherches supplémentaires afin de déterminer l'existence d'autres supports, ni ajouter de renseignements rétrospectivement une fois que le catalogage initial est terminé.
1.5B4c - Nombre d'unités matérielles (y compris l'indication spécifique du genre de document) (see English version)
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé.
Vour l'interprétation de la règle 6.5B2.
1.5B4d - Nombre d'unités matérielles (y compris l'indication spécifique du genre de document) (see English version)
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé.
Voir l'interprétation de la règle 6.5B2.
1.5B5 - Nombre d'unités matérielles (y compris l'indication spécifique du genre de document) (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé de façon occasionnelle.
Interprétation
Appliquer l'option si l'on s'apprête à fermer une notice, sauf si ses divers éléments ne sont pas numérotés et s'ils sont trop nombreux pour qu'il soit possible de les compter.
1.5D - Dimensions (see English version)
Lorsqu'il faut indiquer plus d'une dimension d'un document, utiliser un signe de multiplication sous forme d'un "x" minuscule pour séparer chacune des dimensions.
1.5D2 - Dimensions (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé.
1.5E1 - Matériel d'accompagnement (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé avec jugement.
Interprétation
On s'en remettra au jugement du catalogueur pour déterminer quelle méthode utiliser afin de décrire le matériel d'accompagnement. Les directives suivantes peuvent influencer la décision:
a) Soit qu'on juge bon de créer une notice distincte si l'un ou l'autre des critères suivants s'applique:
b) Ne pas se servir de notices bibliographiques à plusieurs niveaux pour décrire le matériel d'accompagnement.
c) Soit qu'on se sert d'une note pour décrire le matériel d'accompagnement si l'un des critères suivants s'applique:
d) Soit qu'on inscrit le nom du matériel d'accompagnement à la suite de la collation, dans la sous-zone 300 $e, si tous les critères suivants s'appliquent:
N'appliquer l'option à la méthode "d" que si le matériel d'accompagnement est suffisamment volumineux.
1.6B1 - Titre propre de la collection (see English version)
Interprétation
Nom de collectivité comme titre de la collection
On peut transcrire le nom d'une collectivité responsable d'une collection comme le titre propre de la collection, pourvu que ce nom figure dans la source avec la numérotation du document à l'intérieur de la collection, et qu'aucun titre ne soit mentionné (voir 1.1B3). Pour la façon de traiter ces titres dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L.
Note: Il n'est pas nécessaire que le nom de la collectivité figure au complet ou selon sa forme établie dans la source; on peut utiliser comme titre propre de la collection les initiales ou l'acronyme du nom de la collectivité.
Ne pas utiliser le nom de la collectivité comme titre propre de la collection si cette collectivité est un éditeur commercial. Transcrire le nom de la collectivité tel qu'il figure ainsi que la numérotation du document à l'intérieur de la collection en note (voir 1.7B12). Si le nom est inscrit dans la zone de publication, diffusion, etc., citer le numéro uniquement en note (voir 1.7B19).
Numérotation fait partie du titre de la collection
Si la numérotation fait partie intégrante du titre propre de la collection, on la transcrit comme titre propre de la collection (voir aussi l'interprétation de la règle 1.6G1).
Guillemets dans le titre propre de la collection
Les guillemets utilisés dans le titre propre de la collection ne sont généralement pas reproduits. Si l'on juge par contre que les guillemets font partie intégrante du titre ou sont essentiels à sa compréhension, on les reproduira. On emploiera toujours des guillemets doubles, même s'ils ne figurent pas de cette manière dans le titre de la collection. Il n'est pas nécessaire de justifier leur présence ou leur absence au moyen d'une note.
Combinaisons de lettres et de chiffres comme collection
Ne pas utiliser comme mention de collection des combinaisons de lettres et de chiffres (ou uniquement des lettres) si elles ne peuvent être rattachées à un titre de collection et s'il y a lieu de croire qu'elles ont été appliquées par l'éditeur à tous les documents ou groupes de documents uniquement à des fins de contrôle et d'identification internes. Les considérer tout simplement comme des chiffres indiqués sur le document et les citer en note (voir 1.7B19).
Expression comme collection
Ne pas considérer comme le titre propre d'une collection une expression qui n'est en somme que la mention ou la répétition du nom de la collectivité dont émane le document. Dans ce contexte, une expression se distingue d'un nom du fait qu'elle se compose d'un élément grammatical (article, préposition, etc.) et d'un terme générique tel que "publication", "livre", etc., outre le nom lui-même. Si le nom de la collectivité n'a pas été inscrit dans la zone de publication, diffusion, etc., citer l'expression en note (voir 1.7B19); dans le cas contraire ne pas tenir compte de l'expression.
Ne pas considérer comme le titre propre d'une collection une expression qui est essentiellement le nom d'une division, filiale, etc., d'une maison d'édition commerciale et qui va normalement figurer sur tous les documents émanant de cette division, filiale, etc. Si le nom n'a pas été inscrit dans la zone de publication, diffusion, etc., citer l'expression en note (voir 1.7B19); dans le cas contraire, ne pas tenir compte de l'expression.
Ne pas considérer comme le titre propre d'une collection une expression qui contient le nom d'un éditeur de l'établissement ou le nom ou la désignation de quelque autre dirigeant de cet établissement. Citer l'expression en note.
Exceptions: On peut considérer comme le titre propre d'une collection toute expression qui entre dans l'une ou l'autre des trois catégories décrites ci-dessus si elle figure sur un document publié avant 1900 ou publié par une presse "alternative" lorsqu'elle est considérée comme un moyen fournissant une collocation utile (voir 21.30L).
1.6F1 - ISSN d'une collection (see English version)
Interprétation
Si l'ISSN de la collection ne figure pas dans le document en cours de traitement mais s'il a paru sur d'autres documents de la collection, inscrire l'ISSN dans la zone de la collection lorsque le catalogueur peut identifier promptement l'ISSN. L'ISSN est un point d'accès important dans les systèmes automatisés et cette donnée peut souvent être obtenue promptement. A cause de contraintes techniques internes, les crochets ne figureront pas dans les notices de BAC.
1.6G1 - Numérotation à l'intérieur d'une collection (see English version)
Interprétation
Si la numérotation fait partie intégrante du titre propre de la collection, la transcrire telle qu'elle figure dans la source (voir aussi l'interprétation de la règle 1.6B1). (Pour la façon de traiter ce genre de numérotation dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L).
Abréviations, etc.
Utiliser les abréviations selon les directives de l'Annexe B.5B1 et les chiffres selon les directives de l'Annexe C peu importe la forme sous laquelle l'indication apparaît dans la source.
(Pour la façon de traiter ce genre de numérotation dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L).
S'il n'existe pas d'abréviation courante pour le terme indiqué sur le document, et que ce terme est excessivement long ou complexe, ne transcrire que le numéro.
En remplaçant par des chiffres arabes les autres sortes de chiffres ou les numéros écrits en toutes lettres, utiliser la forme ordinale si le numéro indiqué dans la source est de forme ordinale; utiliser la forme cardinale si le numéro indiqué dans la source est de forme cardinale.
Numérotation dans plus d'un système d'identification
Option
L'ajout de la règle est utilisé.
Si la numérotation à l'intérieur de la collection correspond à plus d'un système d'identification et qu'il existe une corrélation exacte entre un document et chacun des numéros, transcrire les numéros dans l'ordre où ils figurent dans la source. La numérotation alternative est précédée du signe égal. Si la numérotation alternative est excessivement longue ou complexe, l'omettre de la zone de collection et la transcrire en note (voir 1.7B12). (Pour la façon de traiter une numérotation alternative dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L).
Numérotation comprenant une indication chronologique
Si la numérotation du document à l'intérieur de la collection comprend une indication chronologique ainsi qu'une indication numérique ou alphabétique, voir l'interprétation de la règle 1.6G3.
Numérotation en plus d'une langue
Si des titres parallèles doivent être inscrits et que la numérotation figure en plus d'une langue ou écriture, mais ne fait pas partie intégrante du titre, transcrire chaque numérotation qui correspond au titre propre ou au titre parallèle.
Si ce critère ne s'applique pas, transcrire la numérotation qui figure en premier lieu dans la source d'information utilisée pour la collection. Ne pas oublier qu'à moins que la numérotation ne fasse partie intégrante du titre, l'indication numérique suit les titres parallèles de la collection et vient après le complément du titre, les mentions de responsabilité et l'ISSN, s'il est mentionné. Ne pas l'inscrire entre le titre propre de la collection et le tire parallèle. Si la numérotation n'apparaît qu'une seule fois, l'inscrire à la suite du titre et ce dans la langue du titre correspondant ou à la suite du dernier titre s'il convient ou non à plus d'un titre.
1.6G3 - Numérotation à l'intérieur d'une collection (see English version)
Numérotation comprenant une indication chronologique
Option
L'ajout de la règle est utilisé
Si la numérotation du document à l'intérieur de la collection comprend une indication chronologique ainsi qu'une indication numérique ou alphabétique, transcrire l'indication chronologique entre parenthèses après l'indication numérique ou alphabétique.
Ne pas considérer toutefois la date de publication, diffusion, etc., comme faisant partie de la numérotation de la collection. (Pour la façon de traiter les indications chronologiques supplémentaires dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L).
Si la numérotation se compose de deux parties, l'une représentant l'année et l'autre la suite des documents à l'intérieur de cette année, transcrire les deux parties dans l'ordre où elles figurent dans la source. (Pour la façon de traiter ces numéros dans la vedette secondaire de collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L.
1.6H - Sous-collection (see English version)
Interprétation
Appliquer la règle des sous-collections uniquement si le titre de la collection principale et le titre de la sous-collection figurent dans la même source d'information. Ne pas tenir compte de la façon dont se présentent les titres dans la source (ordre, proximité, etc.).
S'il n'est pas certain qu'un titre désigne une sous-collection (c.-à-d. une collection à l'intérieur d'une collection) ou une collection distincte (c.-à-d. une collection qui peut avoir un ou plusieurs documents en commun avec une autre collection, mais qui n'est pas entièrement comprise dans cette autre collection), considérer le titre comme une collection distincte (voir 1.6J1).
Si l'un des titres désigne une collection et l'autre un document en plusieurs parties, considérer chacun comme une collection distincte (voir 1.6J1).
Considérer une expression telle que "nouvelle collection", "deuxième collection", comme un titre de sous-collection si les documents à l'intérieur de la "nouvelle collection", etc., ne sont pas numérotés. Si les documents sont numérotés et que l'expression "nouvelle collection", etc., fait partie de la numérotation (c.-à-d. si elle indique le début d'un nouveau système d'identification, voir 12.3G), considérer l'expression comme faisant partie de la numérotation de la collection.
Pour les directives concernant les vedettes secondaires de collection et de sous-collection, voir l'interprétation de la règle 21.30L.
1.6H7 - Sous-collection (see English version)
Interprétation
Si l'ISSN de la sous-collection ne figure pas dans le document, mais que l'ISSN de la collection principale y figure, transcrire l'ISSN de la collection principale à l'endroit approprié (c.-à-d. après le titre de la collection principale).
1.6J1 - Plusieurs mentions de collection (see English version)
Interprétation
Si un document en plusieurs parties est décrit comme une entité et contient des parties qui appartiennent à différentes collections, indiquer en note les particularités de la collection (voir 1.7B12) plutôt que dans la zone de la collection.
1.7A1 - Ponctuation (see English version)
Interprétation
Chaque note s'inscrit dans un nouvel alinéa. Chaque paragraphe se termine par un point ou un autre point de ponctuation (p. ex. point d'interrogation, point d'exclamation). Lorsqu'une note se termine par un crochet ou une parenthèse, on ajoute quand même un point.
1.7A3 - Présentation des notes (see English version)
Citations
De façon générale,
a) si une source est donnée, ne pas utiliser de ponctuation finale; faire suivre les guillemets d'un tiret double, sans espace avant ou après celui-ci, et de la source de la citation;
b) si aucune source n'est donnée, ajouter un point après les guillemets (voir aussi l'interprétation de la règle 1.7A1).
1.7B - Notes (see English version)
Les notes dans AMICUS sont disposées selon l'ordre des étiquettes MARC. Aucun ordre spécifique n'est requis pour les notes figurant dans l'étiquette 500.
Décision
Pour l'inscription des données du nombre d'unités matérielles, des autres caractéristiques et des dimensions au sein d'une note, suivre les directives de l'interprétation de la règle 1.5 concernant les mesures métriques.
Exemples
Pour les exemples des notes utilisées par Bibliothèque et Archives Canada, voir "Notes de catalogage descriptif".
1.7B2 - Langue du document (see English version)
Pour les documents bilingues publiés tête-bêche, la note de langue (546) sera attribuée pour tous les types de documents selon la formulation suivante:
Pour les notes de variantes de titre, titres parallèles, titre de la page de titre additionnelle, etc., voir l'interprétation de la règle 21.30J, 11) Publications bilingues.
1.7B3 - Source du titre propre (see English version)
Note
Cette note est créée afin de spécifier la source du titre seulement quand on utilise une source autre que celle donnée en premier dans l'ordre de priorité de la règle .0B1 de chaque chapitre.
1.7B6 - Mentions de responsabilité (see English version)
Interprétation
Mettre toujours en note le nom d'une personne ou d'une collectivité choisie comme vedette principale ou secondaire, si le nom n'apparaît pas dans le corps de la notice ou dans la zone des notes pour toute autre raison.
1.8B2 - Numéro normalisé (see English version)
Option
Appliquer l'option si l'ISBN et son identification sont faciles à trouver (voir l'interprétation de la règle 1.8E1). Faire preuve de jugement quand vient le moment de résoudre des situations inhabituelles ou complexes.
1.8D1 - Ajout facultatif. Modalités d'acquisition (see English version)
Option
En générale ne pas appliquer l'option.
L'ajout de la règle sera cependant utilisé (c.-à-d. l'inclusion du prix) pour les documents préliminaires du CIP. Ne pas mettre à jour (c.-à-d. ne pas supprimer ni modifier) cette information lors de la réception du document.
1.8E1 - Observations (see English version)
Utiliser au besoin une brève précision. Remarquer que l'uniformité de la terminologie n'est pas nécessaire. Ne pas créer ni utiliser de précisions qui ne se trouvent pas déjà dans l'information transcrite.
Option
Ne pas appliquer l'ajout facultatif. En général les modalités d'acquisition ne sont plus utilisées, voir l'interprétation de la règle 1.8D1.
1.10C2 - Collation (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé dans tous les cas (1.10C2a)-1.10C2c)).
1.10D1 - Description à plusieurs niveaux (see English version)
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé.
1.11 - Fac-similés, photocopies et autres reproductions (see English version)
BAC suivra pour ses descriptions la règle telle qu'énoncée à part deux exceptions.
Les reproductions ne recevront pas nécessairement le même traitement (sous forme de monographie ou de ressource continue) que les originaux. Les reproductions sur microforme des thèses non publiées sont traitées comme des collections monographiques parce qu'elles figurent sous une mention de collection commune. Les reproductions électroniques peuvent être considérées comme faisant partie d'une collection monographique, cataloguées séparément, classifiées ensemble, peu importe le traitement qu'a reçu l'original imprimé.
Lignes directrices concernant l'inscription de la source d'acquisition
Pourquoi faut-il fournir ces renseignements?
Faire de Canadiana un instrument d'acquisition utile en fournissant des renseignements qui permettent d'acquérir le document répertorié.
Quand faut-il fournir ces renseignements?
Inscrire les adresses des distributeurs canadiens, si ces adresses sont facilement disponibles, pour tout document dont l'adresse bibliographique est canadienne.
Ne pas inscrire les adresses d'éditeurs, de distributeurs, etc.:
Que faut-il inscrire?
L'adresse postale au complet comprenant dans l'ordre suivant:
Comment présenter ces renseignements?
L'adresse doit être facilement compréhensible tout en étant aussi brève et concise qu'il se peut. Dans la mesure du possible, se servir des abréviations courantes contenues dans l'annexe B des RCAA 2R. De plus, consulter la liste des abréviations postales suivante, Abréviations postales.
L'adresse doit être inscrite dans la langue employée pour la notice.
Notice anglaise:
Notice française:
*** Veuillez noter que la ponctuation n'est pas la même dans les adresses françaises et anglaises. En français, le numéro civique et le nom de la rue sont séparés par une virgule. Le français a coutume d'inscrire la direction (nord, sud, etc.) avec le numéro alors que l'anglais l'inscrit avec le nom de la rue. En anglais, placer la direction avant ou après le nom de la rue, selon l'usage (on peut le déterminer en consultant le répertoire approprié des codes postaux).
Si le nom du distributeur est facilement reconnaissable dans la vedette principale, le titre propre, le sous-titre ou l'adresse bibliographique (et qu'il pourrait servir à libeller une enveloppe), l'indiquer dans la source sous une forme abrégée.
Dans le cas des publications en série, les titres doivent être indiqués s'il s'agit d'une publication commerciale ou d'un journal, ou si le nom de l'éditeur n'est pas mentionné. Toutefois, les titres peuvent être omis s'ils sont de nature générique ou non commerciale et que l'éditeur ou l'organisme est nommé.