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Chapitre 24 - Introduction (see English version)
Sous réserve des dispositions énumérées ci-après, toutes les vedettes de collectivités figurant dans Canadiana à compter de janvier 1988 seront formulées selon le chapitre 24 des RCAA 2R et les règles pertinentes du chapitre 23. Les vedettes établies antérieurement selon les RCAA 1 ou les RCAA 2 seront révisées, si nécessaire, lorsque employées de nouveau afin qu'elles soient conformes aux RCAA 2R.
La seule exception à l'utilisation complète des AACR 2R pour les vedettes sera l'utilisation constante de l'abréviation « Dept. » au lieu de la forme complète du nom tel que requis selon l'annexe B.
Dans le cas des collectivités dont le siège est en Australie, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, Bibliothèque et Archives Canada utilisera les formes de noms établies respectivement par la National Library of Australia, la British Library ou la Library of Congress. Si au moment du catalogage, la vedette n'a pas encore été établie par l'organisme national responsable, Bibliothèque et Archives Canada établira une vedette provisoire en suivant les interprétations émises par cet organisme, et révisera au besoin la vedette lorsqu'elle aura été établie officiellement. Toutefois, si la vedette établie offciellement utilise la forme anglaise d'un nom ou comporte un terme anglais comme ajout au nom et s'il existe un équivalent français, Bibliothèque et Archives Canada établira aussi la vedette française équivalente selon les dispositions des RCAA 2R.
24.1 - Règle générale (see English version)
Interprétation
Si le nom de la collectivité comporte des virgules, des guillemets, des parenthèses ou d'autres signes de ponctuation, on considérera tous ces signes de ponctuation comme faisant partie de la vedette. On emploiera toujours des guillemets doubles, même s'ils ne figurent pas de cette manière dans le nom.
On transcrira les barres obliques séparant les éléments d'un nom sans laisser d'espace avant ou après la barre oblique.
Ajouter, au besoin, les accents aux majuscules en français si l'on est certain qu'ils font partie intégrante du nom et qu'ils ont été omis de la source qui a fourni le nom. Ajouter les accents lors de la création d'une nouvelle vedette ou lors de la révision d'une vedette déjà établie. Ne pas réviser une vedette uniquement pour y ajouter des accents.
Lorsqu'il s'agit d'établir un nom à partir d'informations écrites en caractères latins, inscrire les lettres telles quelles, mais tenir compte des exceptions suivantes:
Suivre les mêmes directives pour inscrire les éléments ajoutés aux noms.
24.1B - Translitération en écriture latine (see English version)
Option
On translittérera tous les noms écrits en alphabets non latins à l'aide des tables de translittération de l'ISO pour les vedettes établies en français et selon les tables de romanisation de l'ALA/CLA/LC pour les vedettes établies en anglais. Lorsqu'aucune table de translittération n'a été encore développée par l'ISO pour une langue donnée, les notices françaises utilisent la table de romanisation de l'ALA/CLA/LC pour cette langue. *
* À compter du 1er novembre 2000, Bibliothèque et Archives Canada adoptera les tables de translittération Pinyin pour les notices nouvellement créées. Toute vedette d'autorité existante établie selon les tables Wade-Giles sera convertie au fur et à mesure selon les normes de Pinyin.
On n'appliquera pas la variante de la règle donnée dans la 4e note infrapaginale.
Raisonnement
La règle 24.1A donne priorité aux formes du nom apparaissant dans les publications de la collectivité, mais « dans sa langue ». Afin de permettre l'établissement uniforme des vedettes nous utiliserons la règle principale qui fait appel à la translittération systématique. La translittération systématique utilisée par les bibliothèques de langue anglaise au Canada et aux États-Unis est conforme aux tables acceptées conjointement par l'ALA, la CLA et la LC. Les tables pour les formes anglaises des noms ont été acceptées dans les AACR 2R. Les tables généralement acceptées par les bibliothèques canadiennes de langue française sont celles de l'ISO. Ces tables ont été acceptées dans les RCAA 2R.
24.1C - Changements de nom (see English version)
Interprétation
On établira une nouvelle vedette chaque fois qu'il y a un changement de nom (tel que défini dans la note infrapaginale 6), quelque minime que soit le changement, excepté lorsque le changement porte sur un élément du nom qui a été omis de la vedette selon les directives des règles 24.5, 24.7A ou 24.8A.
Si par suite d'un changement de nom la même collectivité reprend un nom qu'elle a porté antérieurement et qu'on a déjà établi une vedette pour ce nom, on ne créera pas de nouvelle vedette. On révisera au besoin les renvois justificatifs et les autres renvois et on utilisera le nom établi précédemment comme vedette pour les nouveaux ouvrages publiés sous le même nom. Toutefois, si l'on ne peut établir un lien entre l'utilisation antérieure et l'utilisation subséquente du nom (c.-à-d. si l'on ne peut, par un historique ou par des renvois, établir la relation entre les deux utilisations), on considérera le nom comme un nom utilisé par deux collectivités différentes et on établira deux vedettes; on fera à chacune les ajouts nécessaires afin de distinguer une collectivité de l'autre.
24.2D - Variantes du nom. Règles générales (see English version)
Interprétation
Afin de déterminer lequel de deux ou de plusieurs noms différents doit être utilisé comme vedette de la collectivité, on comparera les formes se trouvant seulement dans les documents publiés par la collectivité elle-même. On ne tiendra pas compte des formes du nom d'une collectivité trouvées dans des documents publiés par des collectivités qui lui sont subordonnées ou apparentées. On considérera comme énoncé officiel d'un nom celui qui figure dans des énoncés du genre suivant:
On ne considérera pas comme énoncé officiel les noms compris dans le titre propre, le titre parallèle ou le complément du titre, ou les noms apparaissant seulement comme partie d'un emblème graphique (« logo », symbole, etc.).
Pour être considérée comme forme prédominante, la même forme d'un nom doit figurer :
24.3A - Langue adoptée (see English version)
Option
On n'appliquera pas la variante de la règle donnée dans la note en bas de page no 7.
Interprétation
Si l'on ne peut déterminer facilement la (ou les) langue(s) officielle(s) de la collectivité par des indications apparaissant dans ses propres publications de nature administrative, on considérera comme langues officielles de la collectivité toutes les langues dans lesquelles son nom figure en évidence et de façon constante dans les ouvrages qu'elle publie.
À compter du 1er décembre 2003, Bibliothèque et Archives Canada adoptera uniquement la forme française de tous les noms de collectivités gouvernementales du Québec créés après 1974. BAC utilisera en effet la forme Québec (Province) pour les vedettes gouvernementales rattachées à cette instance politique afin de s'harmoniser avec les directives élaborées en ce sens par la Bibliothèque nationale du Québec (IRIS), la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec (CUBIQ) et la Library of Congress. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour la période antérieure à 1974, la mention de Quebec (Province) continuera d'être utilisée pour les collectivités gouvernementales québécoises établies en anglais. On rédigera sous la dernière vedette établie en anglais une note générale (non publique) (667) afin d'indiquer qu'à compter de 1974 seule la forme française du nom de la collectivité gouvernementale du Québec sera établie et utilisée. Des vedettes équivalentes ne seront plus créées. Si on trouve la forme anglaise d'un nom subordonné, elle sera traitée comme une variante de nom et ajoutée comme renvoi subordonné à la vedette de la forme française, Québec (Province). Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées aussitôt que possible.
En outre, BAC utilisera uniquement la forme française, Québec , en vue de qualifier des noms de lieux, distinguer entre elles des collectivités identiques ou susceptibles de l'être (p. ex. églises, conférences) ou encore pouvant servir comme éléments ajoutés à un titre uniforme, sans égard à la date de 1974. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. La langue de la (ou des) note(s) sera déterminée au besoin par la langue de la collectivité ou du titre même (c.-à-d. si le nom de la collectivité ou le titre uniforme est français, à l'exclusion des noms ou termes utilisés comme éléments ajoutés auxquels le nom de la collectivité ou le titre a été subordonné, la note sera établie en français; si par contre le nom de la collectivité ou le titre est anglais ou dans une autre langue que le français, la note sera établie en anglais). Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
24.3G - Églises locales, etc. (see English version)
Interprétation
On choisit la forme du nom prédominante que l'on retrouve dans les ouvrages publiés par la paroisse ou l'église locale. On ne tiendra compte que des énoncés officiels du nom, voir l'interprétation de la règle 24.2D. Ce principe s'applique aussi bien aux noms de paroisses ou églises locales de langue française que de langue anglaise. Si la paroisse s'identifie sous une forme française et une forme anglaise de son nom dans ses publications, ces deux formes sont utilisées.
S'il n'y a pas de forme prédominante du nom dans ses publications, l'ordre prioritaire de la règle est appliqué dans le cas des paroisses de langue française. Cependant, dans le cas des paroisses de langue anglaise, le nom contenant le mot « Church » sera préféré à celui contenant le mot « Parish ».
Si la paroisse ou église locale n'a pas publié d'ouvrages ou si ces ouvrages ne sont pas disponibles au catalogueur, ce sont les formes du nom de la paroisse ou église locale répertoriées dans les ouvrages de référence (c.-à-d. les ouvrages traitant de ou répertoriant cette collectivité) qui sont utilisées pour déterminer la forme prédominante du nom.
Dans les ouvrages traitant d'une collectivité, si une forme du nom de la paroisse ou église locale figure sur la source principale d'information (titre propre, etc.), cette forme du nom sera toujours utilisée, sans égard à toute autre forme du nom figurant dans le reste de l'ouvrage. Si le nom ne figure pas sur la source principale, on utilise la forme prédominante du nom parmi les formes recensées dans les mentions figurant en évidence dans le corps de l'ouvrage (p. ex. pages préliminaires, titres de chapitre).
Dans les ouvrages en français, lorsque le nom de la paroisse ou église locale est tiré du titre figurant sur la source principale ou du corps de l'ouvrage, on fera abstraction d'un nom de lieu associé au nom de la paroisse à moins que le nom ne soit relié au vocable par des traits d'union.
Dans le cas des paroisses de langue anglaise, la forme du nom contenant le mot « Church » est toujours utilisée de préférence à toute autre forme du nom. Par contre, dans le cas des paroisses de langue française, l'ordre prioritaire sera appliqué si aucune forme prédominante n'a été identifiée parmi celles recensées sur les sources principales d'information et dans les rubriques des ouvrages de référence.
A noter : Les répertoires de paroisses sont des sources de référence utiles mais ils ne doivent pas être utilisés pour déterminer la forme du nom lors-qu'ils utilisent des abréviations et tronquent systématiquement les noms des mots « paroisse, church, parish, communauté chrétienne, etc. ». Cependant, lorsque aucun autre ouvrage de référence ne peut être utilisé comme source du nom, la forme du nom inscrite dans ces répertoires est celle que l'on se doit d'utiliser à défaut d'autre chose.
Édifices
En anglais, le terme « Church » désigne aussi bien le bâtiment que la communauté des fidèles. En français, deux termes différents correspondent à ces deux notions. La même vedette servira aux deux fonctions en anglais tandis qu'en français, deux vedettes seront requises selon qu'il s'agit de la paroisse ou de l'église. La vedette pour l'édifice est créée uniquement lorsque requise pour l'analyse documentaire.
Équivalents
Il n'y a pas lieu de créer une forme française du nom lui-même si aucune forme française n'est clairement identifiée dans les ouvrages publiés par la collectivité.
Des équivalents dans l'autre langue peuvent être requis à cause des ajouts qualifiant le nom. Si les termes « Church » ou « Parish » sont utilisés en ajouts, utiliser « Paroisse » pour « Parish » et « Église » pour « Church », et vice versa.
24.4B - Noms qui ne suggèrent pas l'idée d'une collectivité (see English version)
Interprétation
En règle générale, on ajoute une désignation générale comme qualificatif si le nom seul ne suggère pas l'idée d'une collectivité. On utilisera un terme général approprié s'il en existe un, sinon on prendra un terme tiré du document à cataloguer. S'il y a plus d'une collectivité portant le même nom, on ajoutera un terme qui soit aussi précis que possible afin de résoudre la confusion. Pour préciser davantage la distinction entre les noms, on consultera l'interprétation de la règle 24.4C1, Règle générale, Ajouts multiples.
Groupe d'interprètes
En règle générale, si on doute que le nom contient un mot désignant un groupe d'interprètes ou une collectivité (p. ex. orchestre, ensemble), ou contient un nom collectif ou exprimant la pluralité (p. ex. Stampeders, Men of the Deep), on ajoutera une désignation au nom. On utilise l'ajout « (Groupe musical) » à moins que ce terme ne soit inapproprié ou inadéquat (p. ex. en cas de confusion).
Pour distinguer des groupes d'interprètes qui possèdent le même nom, voir l'interprétation de la règle 24.4C1.
Parcs, forêts, etc. désignées du gouvernement
Utiliser le qualicatif (Agence) lors de la création de vedettes de nom pour les parcs, les forêts, etc. désignés du gouvernement. Voir l'interprétation de la règle 24.4C1, « 4 - noms des organismes gouvernementaux » pour le deuxième qualificatif. Les vedettes établies pour désigner l'entité physique, géographique continueront d'être créées selon le chapitre 23.
24.4C1 - Règle générale (see English version)
Interprétation
On fera les ajouts prescrits dans les règles 24.4C2-24.4C7 (le qualificatif correspond à la forme mise en vedette et selon 23.4A1; 24.4C1, deuxième paragraphe; et l'annexe B.14) à tous les noms appartenant à une ou plus d'une des catégories suivantes :
1) noms ayant la même forme utilisés par plus d'une collectivité, que le nom soit choisi pour constituer la vedette ou qu'il soit simplement une forme variante à partir de laquelle on fait un renvoi;
2) noms qui diffèrent l'un de l'autre seulement en ce que l'un utilise un substantif et l'autre l'adjectif correspondant à ce substantif; l'un utilise des articles, prépositions, conjonctions, etc., et non pas l'autre; l'un se termine par un ou deux mots ne se trouvant pas dans l'autre, etc.;
3) noms qui ne sont pas distinctifs (p. ex., les noms qui indiquent le genre de collectivité et (ou) son champ d'activité, son domaine d'intérêt, etc., les noms qui ne comportent pas de nom propre ou d'adjectif dérivé d'un nom propre qui les distingueraient d'autres noms analogues, etc.);
4) noms d'organismes gouvernementaux (sauf les institutions--voir la section, Institutions gouvernementales ci-dessous) pour lesquels la vedette est prise directement et qui ne comportent ni le nom d'un gouvernement, ni un substitut compréhensible de ce dernier à même le nom de l'organisme. Pour ces noms, on fera l'ajout du nom du gouvernement dans la forme mise en vedette et selon 23.4A1; 24.4C1, deuxième paragraphe; et l'annexe B.14 (voir aussi l'interprétation de la règle 24.18).
Pour déterminer si un nom entre dans la première ou la deuxième catégorie, on le comparera avec les vedettes et les renvois qui sont déjà au catalogue au moment où le nom en question est établi. On ne fera aucune autre recherche de noms identiques ou semblables. Les troisième et quatrième catégories ne requièrent pas que l'on compare un nom avec les vedettes et les renvois qui existent déjà; les caractéristiques du nom lui-même permettront de déterminer si l'on doit ou non faire un ajout.
On ne fera pas les ajouts prescrits dans 24.4C2 - 24.4C7 aux noms d'entreprises commerciales ou d'organisations internationales à moins que le nom entre dans la première ou la deuxième catégorie (c.-à-d. à moins qu'il puisse y avoir confusion avec un autre nom dans le catalogue au moment où la vedette est établie).
Les additions prescrites sous 24.4C2 - 24.4C7 ne sont pas ajoutées aux noms d'institutions (écoles, bibliothèques, laboratoires, hôpitaux, archives, musées, prisons, centres de recherche, etc.) créées ou contrôlées par un gouvernement à moins que le nom corresponde aux catégories 1, 2 ou 3 (c.-à-d. à moins qu'il existe un conflit ou quasi conflit avec un autre nom dans le catalogue au moment de l'établissement du nom ou à moins que le nom ne soit pas distinctif).
Faire l'ajout prescrit sous 24.4C2 pour les parcs, les forêts, etc. désignés du gouvernement pour les vedettes à utiliser comme noms. Les vedettes établies pour désigner l'entité physique, géographique continueront d'être créées selon le chapitre 23.
Si une collectivité figure en sous-vedette dans le nom d'une collectivité supérieure ou assimilée ou dans le nom d'une administration publique, et si le nom de la collectivité à laquelle elle est subordonnée sert à la distinguer d'une autre collectivité, on ne fera pas les ajouts prescrits dans les règles 24.4C2 - 24.4C7.
De façon générale, on fera les ajouts prescrits selon les règles 24.4C2-24.4C7 à tout autre nom lorsque l'ajout clarifie la vedette (p. ex. aide à comprendre l'étendu des activités de l'organisme). En cas de doute, ne pas faire l'ajout.
Bibliothèque et Archives Canada apportera les corrections aux vedettes déjà établies au fur et à mesure de leur réutilisation.
Districts scolaires
Décision
Il est difficile d'identifier clairement les districts scolaires comme collectivités, soit comme noms de lieux, autant qu'ils ne sont pas généralement repérés dans les répertoires toponymiques. BAC a décidé de traiter les districts scolaires comme des collectivités et de toujours ajouter à la vedette le nom de la province où est située le district peu importe si le nom entre en conflit avec un autre ou non. Les numéros de district seront utilisés si ces derniers apparaissent dans le nom sous lequel le district est communément identifié.
Bibliothèque et Archives Canada apportera les corrections aux vedettes déjà établies au fur et à mesure de leur réutilisation.
Dans les cas de confusion provoquée par l'ajout d'une désignation inadéquate comme terme qualificatif, on préférera comme qualificatif la combinaison d'une désignation générale et d'un mot aussi précis que possible afin de résoudre cette confusion. On sépare les qualificatifs par deux points précédés et suivis d'un espace.
Pour distinguer entre eux des groupes d'interprètes portant le même nom et lorsque le qualificatif « Groupe musical » est inapproprié ou inadéquat pour ce faire, on choisit le(s) terme(s) utilisé(s) pour qualifier le groupe selon l'ordre de préférence qui suit :
a) On utilise un terme plus précis que « Groupe musical ».
b) On ajoute à « Groupe musical » le nom présenté dans l'ordre habituel qui soit associé le plus près au groupe. On sépare les qualificatifs par deux points précédés et suivis d'un espace.
c) On ajoute à « Groupe musical » la date de formation du groupe. On sépare les qualificatifs par deux points précédés et suivis d'un espace.
d) On ajoute à « Groupe musical » le nom de lieu où a été formé le groupe (présenté selon la forme de la notice catalographique telle que modifiée par les règles 23.4A1; 24.4C1, deuxième paragraphe; et l'annexe B.14). On sépare les qualificatifs par deux points précédés et suivis d'un espace.
24.4C2 - Noms de pays, d'états, de provinces, etc. (see English version)
Interprétation
Dans le cas de collectivités dont l'activité s'étend à plusieurs états, provinces, etc., ou qui concernent des instances politiques représentant différents paliers de gouvernement (p. ex. les organismes fédéraux- provinciaux), on ajoutera le nom de l'instance politique la plus restreinte qui englobe toutes les instances politiques concernées, à moins que le nom de la collectivité n'inclue le nom de cette instance politique ou un substitut acceptable pour ce dernier.
Lorsqu'un ajout additionnel est requis, p. ex. différentes réunions connues sous le même nom, convoquées durant la même année et (ou) par les mêmes paliers de gouvernement, on choisira s'il y a lieu les qualificatifs qui conviennent.
24.4C3 - Noms de lieux (see English version)
Interprétation
Lorsqu'on ajoute un nom de lieu à un nom de collectivité, on ajoute la forme du nom mise en vedette et selon les règles 23.4A1; 24.4C1, deuxième paragraphe; et l'annexe B.14.
24.4C6 - Année de fondation, années d'existence (see English version)
On ajoutera les dates seulement lorsqu'il est nécessaire de distinguer deux ou plusieurs collectivités différentes. Si une seule collectivité utilise le même nom au cours de deux ou plusieurs périodes distinctes de son histoire, on établira une seule vedette pour ce nom (voir l'interprétation de la règle 24.1C).
24.6A - Administrations publiques. Éléments ajoutés (see English version)
Interprétation
Si, par suite de l'utilisation de la règle 23.4B au nom d'un état, d'une province ou d'un territoire de l'Australie, du Canada ou des États-Unis, d'un lieu des Iles Britanniques, d'un état membre de la Malaysia, de l'U.R.S.S. ou de la Yougoslavie, le nom est établi sans l'ajout du lieu plus vaste, et si le nom ainsi établi de l'état, etc., est le même que celui d'un lieu à l'intérieur de ses frontières, on ajoutera au nom de l'état, etc., un terme indiquant le genre d'instance politique afin de distinguer clairement ce nom de celui du lieu moins vaste.
(L'ajout a pour but de distinguer clairement la vedette de la province de celle de la ville du même nom située dans la province, c.-à-d. Québec (Québec)).
24.6B - Administrations publiques. Éléments ajoutés (see English version)
Interprétation
On n'ajoutera pas un terme désignant la nature de l'instance politique au nom d'un état souverain, même si une autre instance politique porte le même nom.
On n'ajoutera pas un terme désignant la nature de l'instance politique pour distinguer des administrations successives gouvernant le même (ou à peu près le même) territoire. On utilisera une seule vedette pour représenter chacun des gouvernements successifs, sans différenciation.
24.7B2 - Numéro d'ordre (see English version)
Option
Lorsque le numéro d'ordre a été omis de la vedette d'une conférence ou d'une suite de conférences à cause d'irrégularités dans la numérotation, on établira une note d'information sous une vedette établie au nom de la conférence (mais sans numéro d'ordre et lieu) pour l'ensemble de la série de conférences. On ajoutera des notes à la description des publications des conférences individuelles au sein d'une série selon le besoin.
24.7B4 - Lieu (see English version)
Lorsqu'il faut déterminer si la localisation doit être désignée par un nom de lieu ou par le nom d'une institution, etc., choisir la désignation figurant dans la source d'information pour le nom de la conférence. Si le nom d'une institution, etc., et celui d'un lieu figurent tous les deux dans la source d'information, choisir celui de l'institution, etc. N'inclure le nom de lieu en ajout au nom de l'institution que s'il est nécessaire d'identifier l'institution. Si la localisation ne paraît pas dans la source d'où est tiré le nom de la conférence, choisir, de préférence, la localisation indiquée dans une source d'information principale (voir 0.8) plutôt que toute autre mention de lieu paraissant dans le document. Encore une fois, si le nom d'une institution et un nom de lieu figurent tous deux dans une source principale, choisir le nom de l'institution, etc. et n'y ajouter le nom de lieu que lorsque requis pour l'identification.
Noter qu'un nom de lieu doit être indiqué selon la forme prescrite au chapitre 23; par conséquent, il faudra peut-être établir des équivalents français et anglais de la vedette. Si c'est le nom d'une institution, etc., qui est utilisé, le nom doit être inscrit au nominatif dans la langue du document. Lorsqu'il existe des variantes, choisir la forme paraissant dans la source d'où est tiré le nom de la conférence. Si l'endroit n'est pas précisé dans cette source, choisir une forme de nom mise en évidence.
Si, dans la source choisie, le nom de l'institution, etc., paraît dans plusieurs langues, choisir la forme préconisée dans l'application de la règle 24.3. Encore une fois, en raison de cette règle, il faudra peut-être établir des équivalents français et anglais de la vedette.
24.8 - Expositions, foires, festivals, etc. (see English version)
Interprétation
On appliquera la règle 24.8 aux expéditions et aux concours d'athlétisme, comme aux expositions, aux foires et aux festivals.
24.9 - Filiales, sections, etc. (see English version)
Interprétation
Cette règle s'applique à tout type d'organisme coiffant un grand territoire sur lequel des filiales, sections, etc., sont requises pour s'occuper des activités des membres au niveau local. Ces filiales, sections, etc., peuvent être reconnaissables de deux façons:
A noter : cette règle s'applique aux syndicats.
24.10B - Églises locales, etc. (see English version)
Interprétation
On ajoutera, dans tous les cas, le nom du lieu même si celui-ci fait partie du nom d'une paroisse ou église locale et même si la localisation de la paroisse ressort clairement du nom qu'elle porte. Si le nom de la paroisse ou église locale contient une forme partielle du nom du lieu, un nom antérieur, etc., on fera l'ajout selon 24.4C3-24.4C4.
Lorsqu'on ajoute le nom d'une ville ou d'une municipalité à un nom d'une paroisse ou église locale, on ajoute la forme du nom mise en vedette et selon la règle 23.4A1; 24.4C1, deuxième paragraphe; et l'annexe B.14.
Si l'ajout de la circonscription politique ou ecclésiastique la plus restreinte ou la plus précise ne suffit pas pour distinguer une église locale d'une autre du même nom, établir l'ajout tel que prescrit dans 24.4C3.
Si les ajouts sous 24.4C3 ne sont pas appropriés, on ajoutera plutôt un terme indiquant la confession religieuse tel que prescrit dans 24.10B.
Si l'on juge que l'ajout d'un nom de lieu conformément aux règles 24.4C3-24.4C4 ne convient pas et que l'ajout d'un nom d'institution ou celui d'une autre désignation peuvent constituer une meilleure identification, on fera l'ajout approprié selon les règles 24.4C5-24.4C9.
Bibliothèque et Archives Canada apportera les corrections aux vedettes déjà établies au fur et à mesure de leur réutilisation.
24.12 - Collectivités subordonnées et assimilées (see English version)
N.B. L'adjectif « assimilées » n'a pas le sens de « incorporées », « intégrées ». Il a plutôt le sens de « similaire », « analogue », « semblable ». Voir la définition de « collectivité assimilée » dans le glossaire.
24.13 - Collectivités subordonnées et assimilées figurant en sous-vedette (see English version)
Note
Lorsqu'on appliquera la règle 24.13 à un département de l'administration publique figurant en sous-vedette dans la vedette d'une collectivité supérieure (voir 24.17), les interprétations de la règle 24.18 auront la préséance sur celles qui sont données ci-après.
Pourvu qu'aucune altération de taille en résulte, on omettra de la sous-vedette les éléments suivants :
a) le nom complet de la collectivité supérieure à laquelle l'unité est subordonnée;
b) le sigle ou l'acronyme de la collectivité supérieure;
c) une forme abrégée du nom de la collectivité supérieure.
Les vedettes de collectivités connexes qui ne sont pas elles-mêmes des organismes gouvernementaux, mais qui figurent en sous-vedettes dans les vedettes d'agences gouvernementales, sont établies d'après la règle 24.13 et non 24.18.
Interprétation
Catégorie 1. Pour déterminer si un nom appartient à cette catégorie, on consultera des dictionnaires dans la langue du nom choisi comme vedette afin de connaître la définition du terme en question.
Catégorie 3. On entrera dans la catégorie 3 les noms dont plus d'une collectivité utilise la même forme, que l'autre collectivité soit indépendante et mise en vedette directement à son propre nom, qu'elle soit une collectivité subordonnée ou assimilée figurant en sous-vedette dans le nom de la collectivité supérieure, ou enfin que le nom soit simplement une forme variante à partir de laquelle on a fait un renvoi au nom de l'autre collectivité.
On entrera aussi dans la catégorie 3 les noms de collectivités subordonnées qui diffèrent l'un de l'autre seulement en ce que l'un utilise un substantif et l'autre adjectif correspondant à ce substantif; l'un utilise des articles, prépositions, conjonctions, etc., et non pas l'autre; etc.
On entrera aussi dans la catégorie 3 les noms qui ne sont pas distinctifs (p. ex. les noms qui indiquent simplement le genre de collectivité et (ou) son champ d'activité, son domaine d'intérêt, etc., et qui ne comportent pas de nom propre ou d'adjectif dérivé d'un nom propre).
Catégorie 5. On entrera dans la catégorie 5 tous les noms de collectivités ne désignant qu'un champ d'études particulier, quelque précis que soit le champ d'études et détaillée que soit son expression dans le libellé du nom.
Catégorie 6. On considérera comme « nom entier » de la collectivité supérieure ou assimilée le nom choisi comme vedette de la collectivité, à l'exclusion des éléments auxquels ce nom a été subordonné ou des éléments qui lui ont été ajoutés comme qualificatifs.
24.15 - Comités, commissions, etc., mixtes (see English version)
Note
Consulter l'interprétation de la règle 24.4C2 pour les additions aux noms de collectivités gouvernementales dont l'activité s'étend à plusieurs états, provinces, etc.
24.15B - Comités, commissions, etc., mixtes (see English version)
Interprétation
La règle 24.15A énonce que la vedette d'une collectivité constituée de délégués de deux autres collectivités ou davantage est prise au nom de cette collectivité et la règle 24.15B énonce que lorsque les collectivités-mères figurent en sous-vedette dans la vedette d'une même collectivité supérieure, l'unité mixte sera considérée comme une sous-vedette conformément aux directives de 24.12-24.14. BAC a élargi l'interprétation de la règle 24.15B afin que le contenu de cette dernière s'harmonise avec l'interprétation qu'en fait la Library of Congress.
Si une collectivité est constitutée de délégués de deux autres collectivités ou davantage et que ces autres collectivités figurent en sous-vedette dans la vedette d'une même collectivité supérieure, l'unité mixte sera considérée comme une sous-vedette conformément aux directives de 24.14 ou 24.19 si le nom de l'unité mixte répond aux critères établis sous 24.13 ou 24.18.
On apportera les corrections aux vedettes déjà établies au fur et à mesure de leur réutilisation.
24.17 - Règle générale (see English version)
Note
Consulter 24.4C2 pour les additions aux noms de collectivités gouvernementales dont l'activité s'étend à plusieurs états, provinces, etc.
Interprétation
On remarquera que lorsqu'un département de l'administration publique est subordonné à une collectivité supérieure mise en vedette directement à son propre nom, ce département subordonné fera l'objet d'une vedette à son propre nom (selon 24.12) ou il figurera comme sous-vedette directe ou indirecte dans la vedette de la collectivité supérieure dont il dépend (selon 24.13 et 24.14). Ce genre de département ne sera pas mis en vedette au nom de l'instance politique. Par "collectivité supérieure" on entendra toute collectivité située au-dessus du département en question dans la même hiérarchie administrative. Si, selon les directives de 24.13, le département doit faire l'objet d'une sous-vedette, il figurera comme sous-vedette de la collectivité supérieure mise en vedette à son propre nom et qui est la plus rapprochée dans la hiérarchie.
24.18 - Départements de l'administration publique figurant en sous-vedette (see English version)
Interprétation
Catégorie 1. Pour déterminer si un nom appartient à cette catégorie, on consultera des dictionnaires dans la langue du nom choisi comme vedette, afin de connaître la définition du terme en question.
Catégorie 2. Pour ce qui est des départements des gouvernements du Canada à tous les niveaux, on considérera les termes suivants comme étant de ceux qui impliquent une subordination administrative, à savoir:
En français:
En anglais:
N.B. Les listes qui précèdent ne sont pas exhaustives et d'autres termes pourront y être ajoutés de temps à autre lorsque le justifiera leur usage répété dans la dénomination d'organismes gouvernementaux.
Cependant, si le nom de la collectivité subordonnée est distinctif (c.-à-d. s'il contient un nom propre ou un adjectif dérivé d'un nom propre), on prendra la vedette de la collectivité directement à son nom, sans tenir compte du fait que le nom propre, etc., faisant partie de son nom identifie ou non le gouvernement auquel elle est administrativement subordonnée. On ajoutera, au besoin, le nom de l'administration publique comme qualificatif (voir l'interprétation de la règle 24.4C1).
Catégorie 3. Bibliothèque et Archives Canada définit « un nom considéré comme général » comme suit :
Collectivités de niveau national
Au niveau national, on considère que le nom de la collectivité est « général »--et on le fait figurer en sous-vedette-- si ce nom ne comporte pas d'éléments distinctifs tels que:
On mettra en vedette directement à leur propre nom les autres collectivités relevant du niveau national. On ajoutera au besoin le nom de l'administration publique comme qualificatif (voir l'interprétation de la règle 24.4C1).
Collectivités sous le niveau national
Sous le niveau national, on considère que le nom de la collectivité est « général » -- et on le fait figurer en sous-vedette -- si ce nom ne comporte pas d'éléments tels que :
Catégorie 5. Pour le Gouvernement du Canada on considérera comme départements exécutifs principaux ceux qui figurent à l'annexe A de la Loi sur l'administration financière.
Pour ceux des gouvernements provinciaux, on consultera les comptes publics de chacune des provinces.
24.19 - Sous-vedette directe ou indirecte (see English version)
On considère « le nom de l'échelon le plus bas dans la hiérarchie qui permettra de distinguer les départements » comme étant la vedette de l'échelon le plus bas qu'on puisse mettre en vedette directe sous le nom de l'administration publique; on supprimera, ainsi, tout échelon intermédiaire de la hiérarchie qui n'est pas ou ne puisse devenir indispensable pour distinguer les collectivités portant le même nom ou pour identifier la collectivité.
24.21B - Corps législatifs (see English version)
Interprétation
On supprimera du nom du comité, etc., le nom, dans la forme substantive, du corps législatif ou de la chambre à laquelle ce comité est subordonné, sauf si une altération de taille en résulterait.
Dans le cas où l'on doute que la collectivité soit une unité subordonnée à la législature, etc., ou qu'on doute qu'elle soit subordonnée uniquement à la législature, etc., on traitera cette collectivité comme tout autre département de l'administration publique en appliquant les règles 24.1, 24.12-.14 ou 24.17-.19, comme il convient.
24.24A - Bases des Forces armées canadiennes (see English version)
Les bases des Forces armées canadiennes sont traitées comme des composantes selon les instructions sous 24.24A.
On ne considère pas que le nom de lieu associé à la base fait partie du nom de celle-ci.
Faire les ajouts aux noms selon 24.4C1.
Les installations militaires telles que les forts, terrains d'aviation et champs de manoeuvre sont considérées comme des lieux (voir l'interprétation de la règle 23.1).