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Niveaux de précision de la description Notes de catalogage descriptif Contenu : Voir aussi
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Chapitre 21 : Choix des catégories d'accèsTable des matières :
21.0D - Ajout facultatif. Mentions d'activité
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Interprétation
On prendra en considération l'ensemble des livraisons d'une publication en série avant de les faire toutes figurer sous une vedette de personne. Si l'on sait que différentes livraisons d'une publication en série ont été créées ou peuvent l'être vraisemblablement par diverses personnes, on n'établira pas l'ouvrage sous une vedette de personne.
En règle générale une publication en série figure sous une vedette de personne seulement dans les cas ou cette personne est étroitement liée à la publication en série ou impliquée dans celle-ci si bien que la publication en série ne pourrait continuer d'exister sans cette personne. Parmi les types de publications en série qui pourraient à l'occasion ne pas exister sans la présence de la personne considérée comme auteur, on peut retenir :
En règle générale, on aura tendance à ne pas établir la vedette principale d'une publication en série au nom d'une personne.
Conférences
Il faut inclure dans la définition de la conférence figurant dans la note infrapaginale 1 toute réunion portant un nom et mise en vedette directement à son propre nom ainsi que toute réunion portant un nom et qui figure en sous-vedette dans le vedettte d'une collectivité
D'après la règle 21.1B1, les deux critères utilisés en vue de déterminer si une collectivité est considérée avoir un nom sont la majuscule et l'article défini. Dans le cas des conférences, lorsqu'un groupe de mots est dans une langue qui normalement met en majuscules chaque mot du nom, même dans un texte courant, on considère ce groupe de mots en majuscules comme un nom même si cela débute par un article indéfini.
Il est à noter aussi que pour faire en sorte que le groupe de mots soit considéré comme un nom, ce groupe de mots doit inclure un mot qui contient l'idée d'une réunion : "symposium", "conférence", "atelier", "colloque", etc. En outre les groupes de mots qui combinent des acronymes ou des initiales avec la forme abrégée de l'année sont considérés comme faisant partie de la dénomination.
Plans, programmes et projets
Pour déterminer quand établir une notice d'autorité pour un nom de plan, de programme ou de projet, BAC n'utilisera pas comme critère le fait qu'une telle entité dispose de personnel, etc. Les noms de plans, de programmes et de projets seront considérés comme noms de collectivités s'ils sont conformes à la définition donnée dans 21.1B1. Aucune recherche additionnelle n'est nécessaire.
Décision
Il faut noter que s'il y a un changement de mention d'édition et (ou) que l'éditeur diffuse un ou plusieurs nouveaux volumes de base, ou si le changement du titre propre est accompagné d'une altération de la mention d'édition, on créera une nouvelle notice selon les directives suivantes. On consultera les directives contenues dans Les publications qui sont rééditées pour le traitement en tant que publication en série.
Mises à jour sur feuilles mobiles
On créera une nouvelle notice bibliographique :
On ne créera pas de nouvelle notice bibliographique :
En cas de doute, on créera une nouvelle notice bibliographique.
Mise à jour ayant trait à l'accès à distance de ressources électroniques
On créera une nouvelle entrée seulement si la ressource décrite dans la notice existante continue d'exister comme une ressource à être cataloguée.
Interprétation
On considérera comme un changement de titre mineur appartenant à l'une ou l'autre de ces catégories si le changement en question n'altère en rien la signification du titre ou ne propose un sujet différent. Les petites modifications dans la formulation reflétant des changements mineurs apportés soit à la portée, soit au contenu de la publication ne doivent pas être considérées comme étant une indication d'une différence dans le sujet traité. Il importe de ne pas analyser en profondeur la matière couverte dans la publication. En cas de doute, on considère le titre comme ayant subi une modification mineure.
Il faut préciser que de multiples modifications mineures dans le titre n'entraînent pas un changement majeur.
Exemples de changements mineurs :
sous-groupe i) : une différence dans la représentation d'un ou plusieurs mots situés n'importe où dans le titre propre
sous-groupe ii) : l'ajout, la suppression ou la modification d'un article, d'une préposition ou d'une conjonction, situés n'importe où dans le titre propre
sous-groupe iii) : une différence impliquant le nom d'une même collectivité apparaissant n'importe où dans le titre propre (même si le titre propre ne compte qu'un seul mot) ; si la modification dans le nom de la collectivité exige la création d'une nouvelle vedette pour cette collectivité, la modification sera perçue comme un changement majeur
sous-groupe iv) : l'ajout, la suppression ou la modification de la ponctuation, incluant des initiales et des lettres que séparent des signes de ponctuation, situés n'importe où dans le titre propre
sous-groupe v) : une différence dans l'ordre des titres à l'effet que le titre choisi comme titre propre constitue également un titre parallèle
sous-groupe vi) : l'ajout, la suppression, la modification de mots servant à lier d'autres mots se rapportant à la numérotation et situés n'importe où dans le titre propre
sous-groupe vii) : au moins deux titres propres qu'on emploie sur différentes livraisons selon un plan régulier
On procédera de la même façon dans les autres cas de fluctuation d'un titre. Il faudrait toutefois se limiter aux cas où a) il paraît hors de doute que l'éditeur n'entendait pas modifier le titre où b) la plupart des numéros d'une publication en série portent un même titre, les numéros restants, espacés au hasard, ayant reçu un titre différent, (pourvu que ce dernier titre ne figure pas sur plus de deux livraisons de suite avant de revenir au titre précédent.
sous-groupe viii) : l'ajout, la suppression, ou le changement dans l'ordre des mots d'une liste situés n'importe où dans le titre propre mais ne comportant pas de changement significatif en ce qui a trait au sujet ; "une liste" devrait compter au moins trois termes
sous-groupe ix) : l'ajout, la suppression, ou la modification dans l'ordanance (mais pas de modification) des mots qui indiquent le type de ressource et situés n'importe où dans le titre propre ; un terme indiquant la périodicité (p. ex. "mensuel") ne définit pas pour autant le type de ressource
Par exemple, on considérera cela une modification majeure :
Pour les changements considérés comme mineurs, on rédigera une note générale ou spécifique dans la notice bibliographique, le cas échéant.
Au besoin, afin de faciliter l'accès au document, on préparera une vedette secondaire pour l'autre titre (voir l'interprétation de la règle 21.30J 13)).
Décision
Il faut noter que s'il y a un changement de mention d'édition et (ou) que l'éditeur diffuse un ou plusieurs nouveaux volumes de base, ou si le changement au niveau des personnes ou des collectivités responsables pour un ouvrage est accompagné d'une altération de la mention d'édition, on créera une nouvelle notice selon les directives suivantes. On consultera les directives contenues dans Les publications qui sont rééditées pour le traitement en tant que publication en série.
Mises à jour sur feuilles mobiles
On créera une nouvelle notice bibliographique :
On ne créera pas de nouvelle notice bibliographique :
En cas de doute, on créera une nouvelle notice bibliographique.
Mise à jour ayant trait à l'accès à distance de ressources électroniques
On créera une nouvelle entrée seulement si la ressource décrite dans la notice existante continue d'exister comme une ressource à être cataloguée.
Lignes directrices
Lorsqu'on cherche à déterminer la vedette principale pour les catalogues d'oeuvres d'art et les catalogues d'exposition (d'un seul ou de plusieurs artistes), on évalue en premier si l'ouvrage rencontre les critères de 21.1B2, c.-à-d. une vedette principale à la collectivité. Afin de correspondre à la catégorie "a" de 21.1B2, l'ouvrage doit se présenter comme un catalogue (avec ou sans reproductions des oeuvres exposées) et toutes les oeuvres "répertoriées" dans celui-ci doivent être la propriété de la collectivité qui publie le catalogue. Limiter les recherches pour déterminer la propriété des oeuvres aux informations mises "en évidence" dans la publication (c.-à-d. dans les sources prescrites pour les zones 1 et 2).
Si l'on ne peut déterminer, d'après les informations mises en évidence, que toutes les oeuvres "répertoriées" sont la propriété de la collectivité qui publie le catalogue, opter pour une vedette principale à un nom de personne ou pour une vedette principale au titre.
Oeuvres d'un seul artiste :
Lorsqu'on évalue l'option de la vedette principale au nom d'une personne, on doit établir en premier si l'ouvrage contient des reproductions des oeuvres et, si cela est le cas, si le catalogue doit être mis en vedette au nom de l'artiste ou au nom de l'auteur du texte (quand il y en a) selon la règle 21.17.
On établit la vedette principale du catalogue au nom de l'auteur du texte (selon 21.4A ou 21.6) seulement lorsque cette personne est présentée sur la source principale d'information en tant qu'auteur du catalogue; on établit alors une vedette secondaire au nom de l'artiste si la publication contient des reproductions des oeuvres de l'artiste.
Sinon, on établit la vedette principale du catalogue au nom de l'artiste mais seulement si l'ouvrage contient des reproductions des oeuvres de l'artiste; on établit une vedette secondaire au nom de la personne qui a rédigé le texte lorsque son nom figure en quelque endroit dans l'ouvrage.
En cas de doute, on établit la vedette principale du catalogue au nom de l'artiste si la publication contient des reproductions des oeuvres de l'artiste.
Lorsque, ni la vedette principale à la collectivité et ni la vedette principale au nom d'une personne n'est appropriée, on établit la vedette du catalogue au titre avec les vedettes secondaires appropriées.
Oeuvres de plusieurs artistes :
Dans le cas de publications traitant des oeuvres de plusieurs artistes, on applique la directive ci-dessus concernant la vedette au nom de l'auteur pour les oeuvres d'un seul artiste (2e paragr.) et on établit la vedette principale du catalogue au nom de l'auteur du texte (selon 21.4A ou 21.6) seulement si cette personne est présentée sur la source principale d'information en tant qu'auteur du catalogue. On établit des vedettes secondaires appropriées au nom des artistes.
Si la vedette sous le nom de l'auteur ne s'applique pas, on établit la vedette principale du catalogue au titre ou à la vedette appropriée selon 21.7.
Option
Les ajouts de la règle ne sont pas utilisés.
Option
Les ajouts de la règle ne sont pas utilisés.
Option
La variante de la règle est utilisée.
Raisonnement
Bien qu'en principe, la vedette de telles oeuvres devrait être prise au librettiste selon le principe d'auteur énoncé clairement dans les RCAA 2R, BAC applique la variante de la règle pour être en accord avec la décision unanime de LC, BL et NLA. Évidemment, on établira une vedette secondaire au librettiste.
Publications en série constituant des suppléments à d'autres ouvrages (monographies ou publications en série)
En règle générale, on crée une notice bibliographique distincte pour une publication en série qui constitue un supplément à un autre ouvrage, si le supplément remplit les conditions suivantes :
On établit une note de liaison à l'ouvrage connexe ainsi qu'une note de liaison réciproque au supplément sur la notice bibliographique de l'ouvrage connexe.
On ne catalogue pas comme publications en série les mises à jour, les pages révisées ni les suppléments aux publications sur feuillets mobiles qui sont considérées comme des monographies, bien que beaucoup de ces mises à jour, etc., soient publiées par groupes qui portent une indication numérique ou chronologique comme les publications en série (voir aussi l'interprétation de la règle 12.0A).
Pour les suppléments de publications en série qui ne sont pas catalogués séparément, on établit des notes sur les notices bibliographiques des ouvrages connexes ainsi que des vedettes secondaires pour les suppléments chaque fois que les titres sont distincts.
Index de publications en série
En règle générale, on indique l'index d'une publication en série sur la notice bibliographique de la publication en série à être répertoriée dans cet index (voir aussi l'interprétation de la règle 12.7B17). On établit une vedette secondaire chaque fois que le titre est distinct. Si toutefois, l'index est publié séparément et n'est pas produit par l'organisme responsable de la publication en série à être répertoriée dans cet index, on crée une notice bibliographique distincte (de monographie ou de publication en série comme il convient) pour l'index. Dans le cas d'un index catalogué comme monographie, on établit une vedette secondaire à la publication en série connexe si l'index a un titre commun qui soit indentique au titre propre de la publication en série connexe.
Indication générale du genre de document
Ne pas utiliser un GMD dans les vedettes secondaires ainsi que dans les vedettes secondaires de titres, de collections et d'ouvrages connexes.
Interprétation
À la discrétion du catalographe, la règle peut être utilisée, si cela est justifié, y compris les catégories suivantes :
CONSER standard record practice: À partir du 1er juin 2007, on ne fournira pas de note justifiant les points d'accès à des personnes ou collectivités responsables d'une publication en série s'il existe une zone 7XX pour ces personnes ou collectivités (voir aussi les interprétations des règles 12.1F1 et 12.7B7.1).
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé. Les notices bibliographiques paraissant dans la bibliographie nationale doivent être complètes; elles doivent contenir toutes les vedettes secondaires exigées par les règles.
Interprétation
On n'établira pas de vedette secondaire au nom d'un écrivain qui est mis en évidence dans une publication en série à moins que cet écrivain ne soit étroitement lié à la publication en série ou impliqué dans celle-ci si bien que cette publication ne pourrait continuer d'exister sans cet écrivain.
Vedettes secondaires pour les titres dans une notice MARC
Il y a quatre façons de créer des vedettes secondaires pour les titres dans une notice MARC :
Avec l'implantation de l'intégration des formats dans AMICUS, la méthode utilisée pour enregistrer les vedettes secondaires de titre dans les notices bibliographiques MARC est maintenant compatible avec tous les types de document. Les vedettes secondaires de titre dans les notices de monographie qui auparavant étaient consignées dans une zone 740 figurent maintenant dans la zone 246 au moyen d'une variété d'indicateurs (consulter le format MARC 21 pour les valeurs appropriées). La zone 740 a été redéfinie et est maintenant limitée à deux conditions telles que décrites dans la section 12) Vedettes secondaires de titre pour les documents sans titre collectif; document figurant dans les notes de contenu ci-dessous.
Articles initiaux dans les vedettes secondaires de titreVedettes secondaires de titre figurant dans la zone 246 ou 247
Ne pas utiliser d'articles initiaux dans les vedettes secondaires de titre qui figurent dans la zone 246 ou la zone 247, sauf :
Ne pas indiquer l'article initial à moins qu'il ne soit utilisé pour des fins de classement.
Vedettes secondaires de titre dans la zone 740
Cependant pour les vedettes secondaires comprenant des notes de contenu de titres et les vedettes secondaires pour les ouvrages sans titre collectif, la zone 740 permet l'utilisation de l'article initial. Le premier indicateur doit être fixé de façon appropriée afin d'ignorer l'article dans le classement, voir la section 12) ci-dessous.
Option
L'ajout de la règle n'est pas utilisé. On établit une vedette secondaire au titre propre de tout document dont la vedette principale est prise au nom d'une personne, d'une collectivté ou à un titre uniforme.
Les présentes lignes directrices sont une tentative en vue de normaliser, dans une certaine mesure, la façon dont BAC crée des vedettes secondaires de titre additionnelles; toutefois, ces lignes directrices ne se veulent pas un traitement exhaustif de la question. Pour les cas non traités ici, le catalogueur se servira de son jugement (p. ex. il décidera de l'utilité d'une vedette secondaire de titre additionnelle qui serait classée immédiatement avant ou après le titre propre).
Lorsqu'un titre unique réunit plusieurs des conditions expliquées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de créer toutes les vedettes secondaires possibles; en effet, dans ce cas on limite plutôt les vedettes secondaires de titre additionnelles à celles qu'on estime les plus utiles. De façon générale, on ne rédige des vedettes secondaires de titre additionnelles autres que celles créées à l'aide du titre propre que dans des circonstances exceptionnelles.
1) Généralités. Seront l'objet de vedettes secondaires le titre de couverture, le titre parallèle, le titre au dos et le titre de la page de titre supplémentaire, lorsque ces titres diffèrent suffisamment du titre propre. On prêtera plus d'attention dans le cas du titre de départ, du faux-titre, du titre courant, etc.; en général, on ne rédige une vedette secondaire à l'aide de ces titres qu'en présence d'une des conditions suivantes :
(Pour les vedettes secondaires créées pour donner accès à des parties du titre propre, y compris es titres alternatifs, voir la section 4) Titres partiels (y compris les titres alternatifs) ci-dessous).
2) Abréviations. Lorsqu'est abrégé l'un des cinq premiers mots (des six premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être rédigée, on crée une vedette secondaire de titre additionnelle où l'abréviation est remplacée par le mot en toutes lettres, si l'on croit que certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que le mot en question soit en toutes lettres dans la source.
Cependant, on ne crée pas de vedette secondaire de titre additionnelle dans le cas des titres qui renferment des mots généralement abrégés, comme ceux de la liste suivante, dressée d'après les ALA Rules for Filing Catalog Cards:
| Abp. | Archbishop |
| Bp. | Bishop |
| C. | Celsius |
| Capt. | Captain |
| Cie | Compagnie |
| Co. | Company, County |
| c/o | Care of |
| Col. | Colonel |
| Cpl. | Corporal |
| Dr. | Doctor (Docteur) |
| Esq. | Esquire |
| Etc. | Et cetera. |
| F. | Fahrenheit |
| Hon. | Honourable |
| Lt. | Lieutenant |
| M. | Monsieur |
| Mlle | Mademoiselle |
| MM. | Messieurs |
| Mme | Madame |
| Mr. | Mister |
| Mrs. | Mrs. |
| Ms.,MS. | Manuscript |
| Mss.,MSS. | Manuscript(s) |
| Mt. | Mount(ain) |
| N. | North |
| N.W. | Northwest |
| Prof. | Professor |
| Rev. | Reverend |
| S. | South |
| v., vs. | Versus |
Exception : Dans le cas où un titre renferme l'abréviation St (Saint) ou Ste (Sainte), on crée une vedette secondaire de titre additionnelle où le mot abrégé est écrit en toutes lettres. Cependant, on ne remplace pas un mot écrit en toutes lettres par une abréviation.
3) Sigles, mots composés, etc. De façon générale, on ne crée pas de vedette secondaire de titre additionnelle dans le cas des titres qui renferment un mot composé (avec ou sans trait d'union), un acronyme, un sigle, etc., parmi les cinq premiers mots (les six premiers, lorsque le titre commence par un article), à moins qu'une variante ne soit bien en évidence dans le document et qu'on n'estime que certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que le titre se présente sous cette forme, ou, comme dans le cas des publications en série, qu'on n'ait utilisé pour la publication une variante qui n'est plus considérée comme un changement de titre (voir l'interprétation de la règle 21.2C2b) et que l'accès à la publication sous cette variante ne soit considérée comme nécessaire.
4) Titres partiels (y compris les titres alternatifs). On crée une vedette à l'aide d'une partie de titre lorsque, à cause du contexte ou de la présentation, des utilisateurs pourraient considérer ce groupe de mots comme le titre propre. Cela se produit souvent dans le cas des livres d'art dont la transcription du titre commence par le nom de l'artiste; beaucoup d'utilisateurs pourraient voir en ce nom une mention de responsabilité plutôt qu'un titre.
On crée une vedette secondaire plus ou moins systématiquement à l'aide de la partie d'un titre propre appelée "titre alternatif".
5) Perluète. Lorsqu'une perluète (ou un autre symbole, comme le signe +, qui représente le mot "et") se trouve parmi les cinq premiers mots (les six premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être créée, on rédige une vedette secondaire de titre additionnelle où le symbole sera remplacé par le mot "et" dans la langue du titre.
6) Titres corrigés (voir 1.0f)
7) Nombres. Lorsqu'il y a un nombre parmi les cinq premiers mots (les six premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être rédigée, on crée une vedette secondaire de titre additionnelle de la façon suivante :
8) Signes et symboles. Lorsqu'il y a un signe ou un symbole parmi les cinq premiers mots (les six premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être rédigée, on crée une vedette secondaire additionnelle où ce signe ou symbole est remplacé par son nom ou par son équivalent en lettres, si cela peut être fait avec concision et si l'on croit que certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que le signe ou le symbole en question soit présenté de cette façon dans la source.
9) Mention de responsabilité. Lorsqu'un titre propre commence par une mention de responsabilité séparable, qui est omise dans le titre uniforme (voir 25.3B(2)), on crée une vedette secondaire additionnelle à l'aide du titre sans la mention de responsabilité du début.
10) Titre uniforme. On ne crée pas de vedette secondaire de titre à l'aide du titre uniforme. ependant, il peut y avoir des cas où une vedette secondaire de titre est identique, ou presque, au titre uniforme (p. ex., voir 9) Mention de responsabilité ci-dessus).
11) Publications bilingues. On crée une vedette secondaire à l'aide du titre parallèle et du titre de la page de titre supplémentaire (voir 1) Généralités ci-dessus), mais on ne crée de vedettes secondaires de titre additionnelles que dans la langue de catalogage.
Notice anglaise
Notice française
12) Vedettes secondaires de titre pour les documents sans titre collectif; document figurant dans les notes de contenu. La zone 740 est utilisée comme vedette secondaire à:
13) Titre précédent ou variantes du titre
Décision
On tiendra compte de la directive de BAC concernant l'archivage des reparutions précédentes d'une ressource intégratrice dans les multiples zones 856 comportant l'adresse URL appropriée (voir l'interprétation de la règle 12.7B21).
c) Les publications en série électroniques qui ne citent pas les titres précédents
Si une publication en série électronique est reformatée de telle sorte que l'ancien titre a été supprimé, on crée une vedette secondaire pour le titre précédent dans la zone 247 11.
Décision
On tiendra compte de la directive de BAC concernant l'archivage d'un ou des titre(s) précédent(s) de publications en série électroniques qui ne conservent pas un ou des titre(s) précédent(s) dans les multiples zone 856 comportant l'adresse URL appropriée (voir l'interprétation de règle 12.7B21).
Remarque : Titre identique ou semblable à la vedette
Interprétation
On peut établir des vedettes secondaires pour toutes les collections qui entrent dans les catégories suivantes :
1) collection antérieure à 1900 et réimpressions postérieures de cette collection, abstraction faite du genre d'éditeur;
2) collection et documents en plusieurs parties dont la vedette est prise à un auteur particulier, abstraction faite du genre d'éditeur;
3) collection publiée par une collectivité autre qu'un éditeur commercial (les presses universitaires étant considérées comme des éditeurs non commerciaux);
4) collection publiée par de petites presses ou des presses "alternatives" (c. à d. de petites entreprises d'impression ou d'édition qui, bien que commerciales parfois, se consacrent à des causes spéciales, à certaines branches de la littérature, à l'impression de qualité, etc., et qui ne s'adressent normalement pas au grand public);
5) collections publiées par des éditeurs commerciaux et dont les titres fournissent des renseignements utiles ou qui mettent l'accent sur le contenu, le genre ou le public visé.
Ne pas établir de vedette secondaire pour les collections suivantes :
1) collections dont les documents n'ont en commun qu'un format uniforme;
2) collections dont le système de numérotation laisse croire qu'il a été établi principalement pour la gestion des stocks ou pour bénéficier de tarifs postaux réduits;
3) collections publiées par des éditeurs commerciaux, dont les titres donnent peu d'information, sinon aucune, sur le contenu, le public visé ou l'objet de la collection, ou qui se composent surtout du nom d'un genre littéraire ou musical (avec ou sans le nom de l'éditeur) et ne comprennent aucun terme pouvant déterminer davantage le genre ou désigner un public particulier (p. ex. les enfants).
Une vedette secondaire peut être établie si une collection correspondant à l'une de ces trois dernières catégories entre aussi dans l'une ou l'autre des cinq premières catégories.
Dans le doute, ou dans les cas spéciaux où l'on croit qu'une vedette secondaire de collection fournirait une collocation utile, une vedette secondaire peut également être établie.
Vedettes secondaires de collection/ sous-collection
Pour un document qui fait partie d'une sous-collection (voir 1.6H), inclure dans la vedette secondaire de collection le titre de la collection principale, suivi du titre de la sous- collection, ou établir des vedettes secondaires distinctes pour la collection principale et la sous-collection, conformément à ce qui suit :
1) si la collection principale n'est pas numérotée, établir une seule vedette secondaire qui comprend le titre de la collection principale et le titre de la sous-collection;
2) si la collection principale est numérotée, établir une vedette secondaire distincte pour la collection principale (au titre de la collection principale seulement) et pour la sous-collection (au titre de la collection principale suivi de celui de la sous-collection);
3) s'il existe une hiérarchie composée de la collection principale, de sous-collections, de sous-sous-collections, etc., établir des vedettes secondaires distinctes pour la collection principale (si celle-ci est numérotée), pour chacune des sous-collections intermédiaires numérotées, et pour les sous-collections des premiers échelons de la hiérarchie (numérotées ou non), en inscrivant dans la vedette secondaire de chaque sous-collection le titre de la collection principale et le titre de toute sous-collection intermédiaire;
4) si le titre de la collection principale (numérotée ou non) figure sur certains documents sans titre de sous-collection, établir une vedette secondaire uniquement pour la collection principale à l'égard de ces documents, mais établir des vedettes secondaires de collection/sous-collection (voir (1) ci dessus) ou des vedettes distinctes pour la collection principale et la sous-collection (voir (2) ci dessus) à l'égard des documents ultérieurs sur lesquels figurent et le titre de la collection principale et le titre de la sous-collection. Ne pas établir de vedette secondaire de sous-collection pour un document donné si le titre de la sous-collection ne figure pas sur le document dans la même source que le titre de la collection principale, même si d'autres renseignements montrent que le document fait partie de la sous-collection (voir 1.6H).
Dans la notice autorité de titre de collection, établir un renvoi direct du titre de la sous-collection à la vedette de la collection principale/sous-collection pour tout titre de sous-collection suffisamment distinctif pour ne pas dépendre du titre de la collection principale pour son identification (voir 26.4B3).
Il est à noter que les titres de collection qui ne figurent pas dans la même source d'information ne doivent pas être traités comme des sous collections (voir 1.6H), mais comme des collections distinctes (voir 1.6J1).
Nom de collectivité comme titre de collection
Si le titre propre de la collection se compose uniquement du nom d'une collectivité ajouter au nom de la collectivité dans la vedette secondaire de collection le qualificatif "(Collection)" ou quelque autre terme approprié.
Option
Ajouter l'indication numérique ou toute autre identification de l'ouvrage à l'intérieur de la collection si elle figure sur le document.
Transcrire la numérotation ou quelque autre identification après la vedette de la collection, et faire précéder cette indication d'un espace point-virgule espace.
Transcrire la numérotation telle qu'elle figure sur le document. Utiliser les abréviations courantes (voir Annexe B.5B1)* et remplacer par des chiffres arabes les autres genres de chiffres ou les nombres écrits en toutes lettres (voir Annexe C). Utiliser la forme cordinale si le numéro indiqué dans la source est de forme ordinale; utiliser la forme cardinale si le numéro indiqué dans la source est de forme cardinale.
non
mais
Numérotation faisant partie du titre de la collection
Si la numérotation ou toute autre identification figurant sur le document fait partie intégrante du titre de la collection, l'omettre du titre dans la vedette secondaire de la collection et la remplacer par la marque d'omission, à moins qu'il ne se présente au début du titre propre de la collection, dans lequel cas il ne faut pas inclure la marque d'omission (voir 12.1B7). Transcrire le numéro après le titre de la collection, et le faire précéder de la ponctuation prescrite comme ci-dessus.
Numérotation dans plus d'un système d'identification
Si la numérotation à l'intérieur de la collection correspond à plus d'un système d'identification, transcrire dans la vedette secondaire de collection la numérotation d'un seul système d'identification. En général, préférer le premier système d'identification qui paraît dans la source, à moins que la trame de publication de la collection ne laisse supposer que l'emploi de l'un des autres systèmes d'identification permettrait de sous-classer de façon plus appropriée et plus uniforme les vedettes de collection.
Numérotation comprenant une indication chronologique
Si la numérotation à l'intérieur de la collection, telle qu'elle figure dans la source, comprend une indication chronologique ainsi qu'une indication numérique ou alphabétique, omettre l'indication chronologique dans la vedette secondaire de collection.
Si la numérotation se compose de deux parties, l'une représentant l'année et l'autre la suite des documents à l'intérieur de cette année, transcrire dans la vedette secondaire de collection la partie représentant l'année en premier lieu sans tenir compte de la façon dont le chiffre est donné dans la source.
Numérotation en plus d'une langue
Si des titres parallèles doivent être inscrits et que la numérotation figure en plus d'une langue ou écriture, mais ne fait pas partie intégrante du titre, transcrire chaque numérotation qui correspond au titre propre ou au titre parallèle.
Si ce critère ne s'applique pas, transcrire la numérotation qui figure en premier lieu dans la source d'information utilisée pour la collection. Ne pas oublier qu'à moins que la numérotation ne fasse partie intégrante du titre, l'indication numérique suit les titres parallèles de la collection et vient après le complément du titre, les mentions de responsabilité et l'ISSN, s'il est mentionné. Ne pas l'inscrire entre le titre propre de la collection et le titre parallèle. Si la numérotation n'apparaît qu'une seule fois, l'inscrire à la suite du titre et ce dans la langue du titre correspondant ou à la suite du dernier titre s'il convient ou non à plus d'un titre.
Interprétation
Les règlements administratifs qui régissent les corps judiciaires ou quasi judiciaires (tribunaux, tribunaux administratifs, etc.) seront considérés comme règles de pratique de tribunaux (voir 21.34).
Si la publication contient à la fois des règles de pratique (y compris des règlements administratifs du type susmentionné) et d'autres règlements qui ne s'appliquent pas à un corps judiciaire ou quasi judiciaire, la vedette principale choisie sera celle qui correspond à la règle ou au règlement apparaissant en premier dans le titre conformément à 21.32 ou 21.34. On établira des vedettes secondaires aux autres éléments, pourvu qu'il n'y en ait pas plus de deux.
Interprétation
Il est à remarquer que, pour tous les règlements administratifs émanant d'instances politiques canadiennes, y compris ceux qui sont promulgués et(ou) édités par des départements de l'administration publique ou par des agents publics, la vedette principale sera celle choisie conformément à 21.32B ou 21.32C et non la vedette établie au nom du département promulgateur ou de l'agent public selon 21.32A1.
Interprétation
Tous les règlements administratifs émanant d'instances politiques canadiennes (fédérales, provinciales, régionales et municipales) sont considérés comme des lois et prennent une vedette principale selon les instructions de 21.31, que ces règlements soient promulgués et (ou) édités ou non par un département de l'administration publique ou un agent public.
Si les règlements sont ceux d'une seule instance politique, la vedette sera prise au nom de l'instance en question. La vedette des recueils de règlements régissant plusieurs instances politiques sera choisie conformément à 21.32C.
Pour formuler les titres uniformes de règlements administratifs, consulter les règles 25.15A1 ou 25.15A2.
Au moment d'appliquer la règle 21.32B et de formuler un titre uniforme conformément à 25.15A1 ou 25.15A2, ne pas établir de vedette secondaire à la vedette et au titre uniforme de la loi dont les règlements constituent une application.
Ne pas établir de vedette secondaire au département promulgateur ou à l'agent public qui a promulgué ces règles de pratique s'ils constituent le pouvoir exécutif du gouvernement dans son ensemble (p. ex. le Cabinet, le gouverneur en conseil, etc.).
Ne pas établir de vedette secondaire au nom du département éditeur si ce dernier ne sert que d'agent d'édition ou de distribution pour le gouvernement (p. ex. l'Imprimeur de la reine).
Si les règlements portent un titre officiel sommaire ou un titre abrégé qui diffèrent considérablement du titre uniforme de la vedette principale, établir une vedette secondaire nom-titre à la vedette de l'instance politique suivie du titre sommaire ou du titre abrégé.
Si une ou des lois et les règlements connexes (qui sont considérés comme des lois) sont publiés ensemble, choisir comme vedette celle qui convient à la loi ou au règlement qui figure en premier dans le titre. Etablir des vedettes secondaires aux autres éléments à condition qu'il n'y en ait pas plus de deux.
Interprétation
Les recueils de règlements du type décrit en 21.32A (n'ayant pas force de loi) sont assujettis à la règle 21.7.
Les recueils de règlements du type décrit en 21.32B (ayant force de loi) sont, par référence à 21.32B, assujettis aux dispositions de la règle 21.31 :
Interprétation
Son également considérés comme règles de pratique d'un tribunal les règlements administratifs régissant un corps judiciaire ou quasi judiciaire (tribunaux, tribunaux administratifs, etc.).
Si la publication contient des règles de pratique d'un tribunal (y compris les règlements administratifs du type susmentionné) et d'autres règlements qui ne sont pas ceux d'un corps judiciaire ou quasi judiciaire, ou encore des lois dont les règles ou règlements sont une application, la vedette principale sera celle qui correspond à la règle, au règlement ou à la loi figurant en premier dans le titre conformément à 21.31, 21.32 ou 21.34. On établira des vedettes secondaires aux autres éléments pourvu qu'il n'y en ait pas plus de deux.
Interprétation
Comme toutes les règles de pratique des tribunaux canadiens sont considérées comme des lois de l'instance politique dont relèvent les tribunaux, tous les recueils de ces règles régissant plusieurs tribunaux d'une seule instance politique sont inscrits à l'instance politique et non au département ou à l'agent public qui les a promulgués. Ajouter le titre uniforme "Règles de pratique, etc." à la vedette principale.
Établir des vedettes secondaires nom-titre aux vedettes des tribunaux régis par les règles suivies du titre uniforme "Règles de pratique, etc." à condition qu'il n'y en ait pas plus de trois. Si les règles s'appliquent à plus de trois tribunaux, établir une vedette secondaire nom-titre à celui qui est nommé le premier et la faire suivre du titre uniforme "Règles de pratique, etc.".
Interprétation
Les recueils de règles de pratique émanant d'instances politiques canadiennes doivent être considérés comme des recueils (c.-à-d. conformément à 21.7) seulement lorsque les règles régissent des tribunaux de plusieurs instances politiques. Pour ce qui est des règles promulguées par plus d'un département ou plus d'un agent public et qui régissent les tribunaux d'une même instance politique, elles prennent la vedette à l'instance politique (voir 21.34B).
Option
Les ajouts de la règle ne sont pas utilisés.
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