Les vedettes devant servir de vedettes principales ou secondaires dans les notices créées pour Canadiana, ainsi que les vedettes validées par Bibliothèque et Archives Canada pour la Library of Congress ou pour CONSER seront établies dans les deux langues officielles (c. -à-d. conformément aux dispositions des Anglo-American Cataloguing Rules, second edition, 2002 revision, et de la deuxième édition, révision de 1998 des Règles de catalogage anglo-américaines et leurs mises à jours respectives), à condition de faire partie de l'une ou de plusieurs des catégories énumérées ci-dessous. Toutes les autres vedettes seront établies en une seule langue mais, dans la plupart des cas, cette forme pourra être utilisée aussi bien dans les catalogues anglais que français et comportera une mention à cet effet.
* À compter du 1er novembre 2000, Bibliothèque et Archives Canada adoptera les tables de translittération Pinyin pour les notices nouvellement créées.
Noms de collectivités (non gouvernementales)
Decision
À compter du 1er décembre 2003, les vedettes de collectivités qui comportent la mention de Québec/Quebec comme ajout seront désormais établies en une seule forme: Québec. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
Noms de collectivités (gouvernementales)
Decision
À compter du 1er décembre 2003, Bibliothèque et Archives Canada adoptera uniquement la forme française de tous les noms de collectivités gouvernementales du Québec créés après 1974. BAC utilisera en effet la forme Québec (Province) pour les vedettes gouvernementales rattachées à cette instance politique afin de s'harmoniser avec les directives élaborées en ce sens par la Bibliothèque nationale du Québec (IRIS), la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec (CUBIQ) et la Library of Congress. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour la période antérieure à 1974, la mention de Quebec (Province) continuera d'être utilisée pour les collectivités gouvernementales québécoises établies en anglais. On rédigera sous la dernière vedette établie en anglais une note générale (non publique) (667) afin d'indiquer qu'à compter de 1974 seule la forme française du nom de la collectivité gouvernementale du Québec sera établie et utilisée. Des vedettes équivalentes ne seront plus créées. Si on trouve la forme anglaise d'un nom subordonné, elle sera traitée comme une variante de nom et ajoutée comme renvoi subordonné à la vedette de la forme française, Québec (Province), le cas échéant. Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées aussitôt que possible.
Decision À compter du 1er décembre 2003, les vedettes de collectivités qui comportent la mention de Québec/Quebec comme ajout seront établies en une seule forme : Québec. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
Decision À compter du 1er décembre 2003, les vedettes de collectivités qui comportent la mention de Québec/Quebec comme ajout seront établies en une seule forme : Québec. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
* Les vedettes d'organismes publics canadiens aux niveaux provincial, territorial et fédéral ne seront pas couramment établies dans les deux langues officielles si la différence entre les deux n'apparaît que dans le nom du gouvernement ou de la collectivité supérieure à laquelle le nom de l'organisme est subordonné, ou dans la forme d'un nom de lieu ou autre terme qui sert d'élément ajouté à la vedette. Si toutefois cette vedette doit être utilisée en tant que vedette-matière (610) ou de point d'accès descriptif (110, 710) pour une publication bilingue, elle sera établie dans les deux langues officielles. Pareillement, si la vedette doit servir de vedette principale, à laquelle sera subordonnée la vedette d'un autre organisme établie en français et en anglais, la vedette principale sera aussi établie dans les deux langues. Il faut noter qu'à compter du 1er décembre 2003, les vedettes relatives à l'instance politique Québec/Quebec créées après 1974 seront établies en une seule forme : Québec.
Decision
À compter du 1er décembre, les vedettes de titres uniformes qui comportent la mention de Québec/Quebec comme ajout seront établies en une seule forme : Québec. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
Les renvois à la vedette choisie, à partir des variantes d'une vedette, se feront suivant les critères énoncés ci-haut pour les vedettes elles-mêmes. Par exemple, il y aura des renvois établis à partir des variantes françaises et anglaises du nom d'une collectivité qui se sert de ces deux langues comme langues officielles. Des renvois seront établis à partir des variantes anglaises à la forme anglaise de la vedette, et à partir des variantes françaises à la vedette française. Les formes anglaise et française de la vedette seront désignées comme équivalentes, mais ni la vedette équivalente ni les variantes de cette vedette ne seront reproduites comme renvois “voir” à la vedette dans l'autre langue.
Decision
À compter du 1er décembre, les vedettes de collectivités qui comportent la mention de Québec/Quebec comme ajout seront établies en une seule forme : Québec. Cette forme sera valide dans les catalogues de langue française et de langue anglaise. La langue de la (ou des) note(s) sera déterminée par la langue de la collectivité ou du titre même (voir les directives régissant les vedettes qui ont été établies en une seule langue). Pour ce qui est des vedettes déjà établies qui n'auront pas encore tenu compte de cette nouvelle directive, elles seront révisées au fur et à mesure de leur utilisation.
Si les formes équivalentes de la vedette n'ont été établies que pour tenir compte d'une différence dans la forme d'un nom de lieu ou d'un autre terme utilisé comme élément ajouté à la vedette, des renvois seront établis à partir des variantes comportant l'élément anglais à la forme anglaise de la vedette et à partir des variantes comportant l'élément français à la vedette française.
Si la vedette n'a été établie que dans une seule langue, mais qu'il y a, dans les renvois, une variante basée sur la langue du catalogue auquel la vedette sera incorporée, les deux renvois seront inscrits séparément dans deux notices d'autorité distinctes.
Les notes (y compris les renvois justificatifs présentant telles que des notes historiques, etc. , ainsi que des notes de catalographe sur l'utilisation de la vedette, les sources consultées, etc. ) seront établies en une seule ou dans les deux langues, selon la nature de la vedette. Si cette dernière a été établie dans une langue seulement, la note et/ou le renvoi justificatif ne paraîtra que dans cette langue.
Pour les vedettes de noms de personne, y compris les vedettes nom-titre, la langue de la note sera déterminée d'après la langue le plus souvent utilisée par l'auteur en question dans ses écrits (c. -à-d. que pour les personnes qui écrivent en français, la note sera établie en français, et pour les personnes qui écrivent en anglais ou dans une autre langue que le français, la note sera établie en anglais; pour ceux qui se manifestent dans un contexte autre que verbal (par exemple les compositeurs), les notes seront rédigées dans la langue de catalogage de la notice bibliographique).
Pour les vedettes de collectivités, y compris les vedettes nom-titre et de titres uniformes qui ont été établies en une seule langue, la langue de la note sera déterminée par la langue de la collectivité ou du titre même (c. -à-d. que si le nom de la collectivité ou le titre uniforme est français, à l'exclusion des noms ou termes utilisés comme additions ou des éléments auxquels le nom de la collectivité ou le titre ont été subordonnés, la note sera établie en français; si le nom de la collectivité ou le titre est anglais ou dans une autre langue que le français, la note sera établie en anglais).
Pour les vedettes qui ont été établies dans les deux langues officielles, les notes et/ou les renvois justificatifs seront établis en français et en anglais, même dans le cas des vedettes équivalentes qui n'ont été établies que pour tenir compte d'une variante d'un nom de lieu ou d'un autre terme utilisé comme élément ajouté à la vedette. *
* Des renvois justificatifs ne seront pas normalement créés pour les vedettes d'autorité en vue de leur utilisation comme vedette-matière uniquement ou pour les vedettes d'autorité créées au cours de l'établissement de la vedette d'une collectivité subordonnée.
Si une ressource continue est publiée dans un format bilingue (français/anglais) à un moment quelconque de son histoire, deux notices distinctes, l'une en français et l'autre en anglais seront créées pour tenir compte de cette période de son histoire. L'une ou l'autre de ces notices, et parfois même les deux, pourra (pourront) être établie(s) à partir d'une notice antérieure qui décrivait cette même publication en série (dans son format unilingue) à cette période de son histoire, notice qui sera modifiée pour refléter le changement de format. En d'autres cas cependant, il faudra “fermer” une notice antérieure et créer une nouvelle notice pour décrire la publication. Il se pourra aussi qu'une notice n'existe que dans une seule langue et il faudra alors composer une ou plusieurs nouvelles notices dans l'autre langue. Les circonstances bibliographiques particulières qui accompagnent la modification du format linguistique et les règles de catalogage s'appliquant à ces modifications détermineront si la notice doit être simplement révisée, ou si elle doit être “fermée” et remplacée par une deuxième notice, ou encore si une notice dans l'autre langue doit être créée pour la première fois.
Lorsqu'une ressource continue passe d'un format unilingue à un format bilingue, il faut toujours créer des notices en français et en anglais pour décrire la publication bilingue. Les notices antérieures qui décrivaient la publication unilingue précédant immédiatement le changement au format bilingue seront révisées en conséquence, soit pour constituer la description de la “nouvelle” publication, soit pour indiquer leur lien avec cette dernière. En général, nous n'effectuerons pas de catalogage rétrospectif visant à créer des notices équivalentes française et anglaise du titre précédent sauf si la notice française ou anglaise de la “nouvelle” publication exige la création de deux notices équivalentes dans l'autre langue, notices qui n'existaient pas précédemment.
Pareillement, lorsqu'une ressource continue passe d'un format bilingue à un format unilingue, il existera toujours des notices en français et en anglais pour décrire la publication bilingue. Cependant, la “nouvelle” publication ne sera généralement plus cataloguée dans les deux langues sauf si la notice française ou anglaise de la publication bilingue précédente exige la création de deux notices équivalentes dans l'autre langue, dont une pour la publication unilingue.