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Autorisations pluriinstitutionnelles de disposer de documents
3.5 Annexe I -- Modalités pour disposer des documents administratifs communs créés au soutien de la fonction « gestion des ressources humaines » de l'Administration fédérale
A. Définitions clés
Documents administratifs communs - Documents qu'une
institution de l'administration fédérale a créés, recueillis ou reçus afin
d'étayer et de témoigner des vastes fonctions et activités administratives
internes que toutes les institutions fédérales exercent ensemble ou dont elles se
partagent l'exercice (par exemple, les finances et la gestion des ressources
humaines).
Documents d'exploitation - Documents qu'une institution
de l'administration fédérale a créés, recueillis ou reçus afin d'étayer et
de témoigner des fonctions, programmes, processus, transactions, services et toutes
autres activités assignés à cette institution spécifiquement ou uniquement
aux termes d'une loi, d'un règlement ou d'une politique.
Fonction « gestion des ressources humaines » (de
l'administration fédérale) - Réunit les fonctions, processus,
activités et transactions de nature administrative qui ont trait à la gestion des
ressources humaines qui a ordinairement cours dans chacune des institutions de
l'administration fédérale afin de faciliter l'application des politiques
relatives aux opérations ainsi que l'exécution de programmes et la prestation de
services. La Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur la réforme de la fonction
publique et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
comptent parmi les principales lois qui sous-tendent la fonction « gestion des ressources
humaines ». Afin d'identifier et d'expliquer les exigences en matière
d'élimination des documents, la fonction « gestion des ressources
humaines » a été subdivisée en onze sous-fonctions dont l'énumération
suit : la dotation; la formation et le perfectionnement; l'examen du
rendement; la santé et la sécurité au travail; les relations de travail; la
rémunération et les avantages sociaux; la planification des ressources humaines et
l'utilisation de celles-ci; la classification; les langues officielles;
l'équité en matière d'emploi et les programmes spéciaux. (Pour une
description plus détaillée de ces sous-functions, se reporter au Profil.)
Bureau de premier intérêt - L'institution fédérale
-- qu'il s'agisse d'un ministère, d'une agence, d'une
commission, d'un bureau ou d'un autre organisme -- qui tient son autorité
et sa responsabilité spécifiquement d'une loi, d'un règlement, d'une
politique ou d'un mandat.
Dossiers du personnel ou de l'employé - Le dossier officiel
d'un institution, contenant des renseignements sur les états de service d'un
employé de l'État, est préparé ou reçu par l'institution où cet employé
travaille. D'après les fichiers de renseignements sur les fonctionnaires fédéraux,
le dossier personnel de chaque employé est souvent divisé en sections.
B. Portée de l'autorisation
- L'Autorisation nº 98/005 s'applique à tous les documents
administratifs communs créés au soutien de la fonction « gestion des ressources
humaines » de l'administration fédérale (c'est-à-dire les documents qui
viennent étayer la fonction « gestion des ressources humaines » de
l'administration fédérale (c'est-à-dire ceux qui témoignent des fonctions
administratives communes, sous-fonctions, programmes et activités) sans égard à
l'arrangement des documents ou au contrôle interne de ceux-ci au sein de chacune des
institutions; l'autorisation remplace totalement le Plan nº 5
(Personnel) des Plans généraux d'élimination des documents (PAC 86/001).
- Les sujets et les descriptions de documents qui figurent au Plan nº 5
(Personnel) des Plans généraux d'élimination des documents (PAC 86/001) sont tous
visés par la nouvelle autorisation qui vise spécifiquement la fonction « gestion
des ressources humaines ». Dans la nouvelle autorisation, la fonction
« gestion des ressources humaines » a été subdivisée en onze sous-fonctions
dont l'énumération suit : la dotation, la formation et le
perfectionnement, l'examen du rendement, la santé et la sécurité au travail, les
relations de travail, la rémunération et les avantages sociaux, la planification des
ressources humaines et l'utilisation de celles-ci, la classification, les langues
officielles, l'équité en matière d'emploi et les programmes spéciaux.
- Les institutions qui ont des mandats opérationnels spécifiques à titre de bureaux de
premier intérêt à l'égard de certains aspects de la fonction « gestion des
ressources humaines » ne doivent pas appliquer l'Autorisation nº 98/005
à leurs documents d'exploitation pour ce qui est de ces aspects de la
fonction. Si, pour quelque raison que ce soit, une institution assujettie à
l'application de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada crée,
recueille ou reçoit des documents concernant la fonction « gestion des ressources
humaines » qui ne sont pas communs ou administratifs, l'institution doit
demander une autorisation distincte pour documents d'exploitation pour pouvoir
disposer de ces documents. Toutes les fonctions, tous les sujets, tous les types de
documents et tous les documents de l'administration fédérale qui sont exclus de la
portée de l'autorisation à laquelle se rapportent les présentes modalités
(c.-à-d. l'Autorisation nº 98/005) ou de toute autre autorisation
pluriinstitutionnelle de disposer de documents doivent être visés par des autorisations
délivrées à des institutions fédérales prises individuellement pour leurs documents
d'exploitation obtenues dans le cadre du processus des plans pluriannuels de
disposition des documents. Par exemple, le Conseil du Trésor et la Commission de la
fonction publique, en leur qualité respective de bureau de premier intérêt à
l'égard de la fonction « gestion des ressources humaines », ne devraient
appliquer l'Autorisation nº 98/005 que dans la mesure où elle
s'applique à ceux de leurs documents administratifs communs qui se
rapportent à cette fonction et non à leurs documents d'exploitation.
- L'Autorisation nº 98/005 s'applique à toutes
les institutions qui sont assujetties à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada,
sans égard au fait que leur activités en matière de gestion des ressources humaines
suivent ou non les politiques et les lignes directrices du Conseil du Trésor ou
d'autres organismes centraux. Par exemple, certaines institutions comme les
sociétés d'État ne sont pas obligées de respecter les politiques des organismes
centraux concernant la fonction « gestion des ressources humaines » et
pourtant ces institutions sont assujetties à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- L'Autorisation nº 98/005 ne remplace pas les autres autorisations
qui exigent la préservation de documents de valeur archivistique. Elle devrait être
appliquée après l'Autorisation de détruire des documents éphémères, les
autorisations qui visent les documents d'exploitation (aussi appelées
« autorisations spécifiques à une institution » ou « autorisations
spécifiques »), ainsi que les autorisations pluriinstitutionnelles de disposer de
documents (ou « autorisations pluri-institutionnelles ») qui visent des
groupes génériques de documents (comme les affiches, les documents d'un cabinet de
ministre ou du responsable d'une institution et les documents générés par des
systèmes d'imagerie). Certaines autorisations qui visent des documents
d'exploitation (c'est-à-dire des autorisations spécifiques) s'appliquent
également à certains documents administratifs communs. Les modalités d'application
de ces autorisations spécifiques demeurent en vigueur.
- L'Autorisation nº 98/005 ne s'applique pas à des séries, des
groupes ou des collections de documents qui regroupent des documents administratifs
communs et des documents d'exploitation.
- Il incombe à chacune des institutions de l'administration fédérale de comprendre
et d'appliquer la législation, y compris les lois qui lui sont propres, concernant
la conservation et la communication de l'information. Il est du ressort de chacune
des institutions fédérales de déterminer les délais de conservation qui conviennent à
ses documents (par exemple, les documents sur les ressources humaines visés par
l'Autorisation nº 98/005) en tenant compte de toutes les lois
pertinentes, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Lorsqu'un membre du personnel est transféré d'une institution à une autre,
les dossiers du personnel officiels de l'institution concernant cette personne
devront être transmis à l'institution qui l'accueille; lorsqu'une
personne quitte l'emploi de l'administration fédérale, les dossiers du
personnel officiels concernant cette personne devront être transmis au Centre fédéral des documents de la région du Manitoba, Bibliothèque et Archives du Canada, à Winnipeg dans l'année qui suit la
date à laquelle cette personne a pris sa retraite ou a quitté son emploi. Les dossiers
du personnel de personnes décédées alors qu'elles étaient à l'emploi de
l'administration fédérale devront être transmis au centre fédéral des documents
lorsque les démarches juridiques auront été complétées. (Voir l'Annexe III pour
des lignes directrices du centre fédéral des documents concernant le transfert de tels
dossiers.)
- Il se peut qu'il y ait des autorisations qui visent des documents
d'exploitation -- aussi appelées autorisations de disposer de documents
spécifiques à une institution ou autorisations spécifiques -- qui préservent des
catégories précises de dossiers du personnel dotés de valeur archivistique en raison du
mandat particulier donné à des institutions en particulier. De telles autorisations
visant des documents d'exploitation constituent le moyen approprié par lequel
disposer d'une exception au dossier du personnel générique.
C. Autorisation de détruire des documents
Tous les documents créés, recueillis ou gardés par les institutions fédérales au
soutien de la fonction « gestion des ressources humaines » de
l'administration fédérale peuvent être détruits, sans égard au support qui les
sous-tend, pourvu que :
- les documents ne sont pas des documents d'exploitation de par leur nature;
- les documents ne sont pas de type mixte, c'est-à-dire pour partie documents d'exploitation et pour partie documents administratifs;
- les documents ne soutiennent pas une fonction administrative dans un bureau de premier intérêt;
- les documents ne sont pas par ailleurs exclus de l'application de
l'autorisation à laquelle se rapportent les présentes modalités en raison des
définitions et de l'énoncé sur la portée de l'autorisation qui figurent dans
la présente annexe;
- les documents ne sont pas antérieurs à 1946 et
- les délais de conservation -- assignés aux documents par chacune des institutions fédérales en fonction de ses exigences légales et opérationnelles -- sont expirés.
L'application stricte des définitions et des exclusions susmentionnées et
l'application des diverses autorisations de disposer des documents selon l'ordre
de priorités prescrit feront en sorte qu'aucun document doté de valeur
archivistique ne se trouve parmi les documents administratifs communs de
l'administration fédérale créés au soutien de la fonction « gestion des
ressources humaines » qui restent. Sauf pour ce qui est des dossiers du personnel ou
des employés, les autres documents de ce type peuvent donc être détruits à
l'expiration des délais de conservation que chacune des institutions fédérales
leur auront assignés.
Les dossiers du personnel ou dossiers des employés devront être
conservés par l'institution qui emploie pour toute la durée de l'emploi plus
une (1) année; l'institution les transférera alors au Centre fédéral des documents de la région du Manitoba, Bibliothèque et Archives du Canada [Pour de plus amples
directives, veuillez communiquer avec l'unité des dossiers du personnel au numéro 204-983-4495]. Bibliothèque et Archives du Canada détruiront les dossiers du personnel civil
lorsque les personnes sur qui porte le dossier atteindront l'âge de quatre-vingts
(80) ans ou après le décès de ces personnes, à supposer qu'il n'y ait pas
d'autre activité en suspens.
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