Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur les Archives nationales du Canada, l'Archiviste national du Canada accorde son consentement à la destruction des documents décrits dans le Profil fonctionnel qui figure en annexe lorsque les institutions assujetties à la Loi jugeront que les documents ne possèdent plus de valeur administrative ou juridique. Seuls les dossiers du personnel concernant des employés doivent faire l'objet d'un transfert aux Archives nationales lorsque ces personnes quittent la Fonction publique. Cette exception mise à part, les institutions fédérales peuvent détruire ou se départir des documents visés par la présente autorisation à l'expiration des délais de conservation qu'elles leur auront assignés.