Admissibilité
Couverture
La portée de l'APDD 2010/003 couvre toutes les ressources documentaires, quels que soient le support ou l'emplacement, qui ne peuvent être détruites sans le consentement écrit du bibliothécaire et archiviste du Canada, conformément à l'article 12. (1) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
La portée de l'APDD 2010/003 exclut :
Temporalité
Cette APDD prévoit la disposition continue des ressources documentaires décrites dans la section A.3.
Rapports avec d'autres autorisations
Cette APDD remplacera complètement l'Autorisation de détruire des documents éphémères (90/000) pour une institution fédérale dès que cette institution aura satisfait à toutes les exigences de la Directive sur la tenue de documents décrites dans la section A.1 ci-dessus.
Quoi qu'il en soit, l'Autorisation de détruire des documents éphémères (90/000) sera complètement révoquée le 1er juin 2014, conformément au calendrier de mise en œuvre de la Directive; l'APDD 90/000 ne pourra être utilisée par les institutions fédérales après cette date.
À part l'exception décrite dans la section A.5, cette APDD n'influe aucunement sur d'autres autorisations de disposer de documents (ADD). Par conséquent, les institutions continueront d'appliquer les conditions de toutes les ADD en vigueur.
D'autres autorisations de disposer de documents (ADD) peuvent empêcher l'application de la présente APDD, comme il est précisé dans la section C.1(2).
Rapports avec des règlements, des ordonnances d'un tribunal, ou des dispositions d'autres lois
La présente APDD n'a pas pour effet d'autoriser la conservation, le transfert, la destruction ou autre forme de disposition de ressources documentaires du gouvernement en violation d'un règlement ou d'une ordonnance d'un tribunal, ou d'une disposition expresse d'une autre loi, ni n'est réputée l'autoriser (p. ex., Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, Règles des Cours fédérales, Loi sur l'accès à l'information, Loi sur la protection des renseignements personnels).
Définitions
Les définitions suivantes s'appliqueront dans le contexte de la présente APDD :
« Ressources documentaires » (Information resources) : Production documentaire sous forme publiée ou non, quels que soient la source de communication, le format, le mode de production ou le support d'enregistrement. Les ressources documentaires comprennent les documents textuels (notes de service, rapports, factures, marchés, etc.), les documents électroniques (courriels, banques de données, données Intranet ou Internet, etc.), les nouveaux médias (messages instantanés, wikis, blogues, balados, etc.), les publications (rapports, livres, revues), les films, les enregistrements sonores, les photographies, l'art documentaire, les graphiques, les cartes et les artéfacts. (Source : Directive sur la tenue de documents du SCT, 2009)
« Ressources documentaires à valeur opérationnelle » (Information resources of business value) : Documents publiés ou non, quels que soient le support ou la forme, créés ou acquis parce qu'ils permettent et documentent la prise de décisions à l'égard de programmes, de services et d'opérations continues, et appuient les exigences des ministères en matière de rapports, de rendement et de responsabilisation. (Source : Directive sur la tenue de documents du SCT, 2009)
Disposition de ressources documentaires
Les institutions du GC peuvent procéder à la disposition de toutes les ressources documentaires éphémères décrites dans la portée de la présente APDD comme il est défini dans la section A.3, à l'exception des documents à valeur opérationnelle et/ou à valeur archivistique recensés au moyen du processus présenté dans la section C, sans consulter Bibliothèque et Archives Canada.
Obligation d'accepter toutes les conditions de cette APDD
Les institutions fédérales, comme condition de l'utilisation et de l'application de cette APDD, conviendront de toutes les conditions de l'Autorisation.
Obligation de transmettre les dispositions de cette APDD
Afin d'assurer l'intégrité de son application, les institutions fédérales feront connaître les dispositions de cette APDD à toutes les personnes responsables de son application.
Les institutions fédérales suivront toutes les étapes décrites dans le processus ci-dessous afin d'appliquer cette APDD. L'APDD s'applique à la fin du processus, à la section C.1(3)b.
Si les ressources documentaires entrent dans l'une ou dans les deux catégories susmentionnées, l'APDD ne peut être appliquée.
Dans ce cas, les institutions fédérales doivent attendre d'obtenir le consentement écrit du bibliothécaire et archiviste du Canada par l'intermédiaire d'un instrument de disposition de documents approuvé (p. ex., une ADD) pour pouvoir procéder à la destruction de ces ressources documentaires.