Admissibilité
Champ d'application
L'APDD 2010/004 s'applique aux ressources documentaires, sur tout support et dans tout endroit, décrites comme étant des « publications en surplus » à l'article 16 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
La portée de l'APDD comprend :
La portée de l'APDD exclut :
Statut temporel
Lien avec les autres autorisations
La présente APDD remplace intégralement l'APDD 2008/007 (Publications en surplus dans les institutions du gouvernement du Canada).
Mis à part le lien décrit à la section A.4, la présente APDD n'a aucune incidence sur toute autre autorisation de disposer de documents (ADD).
Lien avec les règles, les ordonnances de la cour et du tribunal ou les dispositions d'autres lois
La présente APDD n'autorise pas la conservation, le transfert, la destruction ou tout autre mode de disposition de toute ressource documentaire gouvernementale en violation d'une règle, ou d'une ordonnance d'une cour ou d'un tribunal, ou d'une disposition expresse d'une autre loi (p. ex. la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, les Règles de la Cour fédérale, la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels).
Obligation d'accepter toutes les modalités de la présente APDD
Pour utiliser et mettre en application la présente APDD, les institutions fédérales doivent en accepter toutes les modalités en signant et en retournant la lettre ci-jointe au bibliothécaire et archiviste du Canada.
Obligation de communiquer les dispositions de la présente APDD
Pour assurer l'intégrité de son application, les institutions fédérales doivent communiquer les dispositions de la présente APDD à toutes les personnes responsables de son application.
Critères pour déterminer les publications
Toutes les institutions fédérales doivent créer et mettre en œuvre des critères pour déterminer les publications excédentaires.
Dans le cadre de l'application de la présente APDD, les ressources documentaires, telles qu'elles sont définies à la section A.2 ci-dessus, sont considérées comme étant « placées sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général ».
Conformément aux pouvoirs que confère au bibliothécaire et archiviste du Canada l'article 9 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les institutions fédérales peuvent disposer de toutes les ressources documentaires décrites aux sections A.2.a et A.2.b de la présente APDD, sans autre référence à Bibliothèque et Archives Canada.
Conformément aux pouvoirs que confère au bibliothécaire et archiviste du Canada l'article 16 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les institutions fédérales doivent aviser BAC lorsqu'elles déclarent comme étant excédentaire toute publication définie aux sections A.2.c et A.2.d de la présente APDD afin que BAC puisse exercer son droit de les acquérir.