|
|
Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
![]() ![]() Discours prononcé devant la Chambre des communes, le 6 mars 1893[Page 1598] Sir JOHN THOMPSON : Je crois que l'honorable préopinant a tort de se plaindre, en disant que l'honorable député de L'Islet nous a désappointés. It a taquiné l'honorable député de L'Islet pour avoir promis beaucoup de choses qui devaient exciter le rire et la surprise de la chambre; mais si, d'une part, il se peut que le côté plaisant ait fait défaut, d'autre part, la surprise nous a été fournie d'une manière dont je ne connais pas de précédent dans cette chambre, par le contraste extrême et frappant qu'il y a entre le discours de cinq heures et la résolution qui l'a suivi. Il saute aux yeux que la discours a été dicté par une personne, et la résolution rédigée par une autre, et que les deux esprits n'ont pu se mettre d'accord sur un seul point de la politique à arrêter. L'honorable député a appuyé longuement sur ce que ses compatriotes du Manitoba ont été traités injustement au sujet de leur langue. La résolution qu'il a soumise à la chambre ne contient pas un mot sur cette question. Le grand point de son argumentation, son grand cheval de bataille était que les actes de 1890 auraient dû être désavoués. Il a parlé pendant une heure sur cette question, mais j'ai beau retourner sa résolution en tous sens, je n'y trouve pas la moindre mention de la question de désaveu. Il a supplié la chambre de ne pas voter sur la question du Manitoba, avant que le gouvernement ait déclaré franchement ce qu'il entend faire, si les tribunaux du pays décident que le gouvernement a le droit de faire quelque chose, et soumis une résolution à la chambre. Il a déclaré pardessus tout, qu'il n'abordait pas cette question dans un esprit de parti, et il a supplié la chambre d'en venir à une décision dans un esprit calme et judiciaire, et la seule chose qu'il y ait dans sa résolution, c'est un blâme à l'adresse du gouvernement pour avoir considéré cette question dans un esprit judiciaire. En exposant, en aussi peu de mots que possible, la politique que le gouvernement a à proposer au sujet de cette question, je sais qu'il me faudra mettre à l'épreuve la patience de la chambre, car, pour un grand nombre d'entre nous, la question n'est pas nouvelle et elle est ennuyeuse, en ce qu'elle comporte une quantité de détails que quelques-uns connaissent parfaitement, et dont d'autres se soucient peut-être fort peu. La question se rattache d'abord à l'article quatre-vingt-treize de L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui définit les droits provinciaux en matière d'éducation. On nous a dit si souvent, depuis quelques mois, que la question vitale impliquée dans l'examen de cette question, est celle des droits des provinces, on nous a dit si souvent, de toutes parts, dans le pays que la politique du gouvernement tend à étouffer une province, à la dépouiller de ses droits, à empiéter sur ses incontestables attributions, que je dois, au risque de répéter ce qui est très connu, demander à la chambre d'écouter un instant la définition des droits provinciaux en matière d'éducation. [page 1599] L'impression populaire qu'on cherche à rendre plus forte par la controverse à laquelle cette question a donné lieu, est que la question de l'éducation est exclusivement une affaire provinciale. Mais, en prenant l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord-et j'examinerai tout à l'heure la différence qu'il y a entre cet acte et l'Acte du Manitoba au sujet de l'éducation-en prenant, pour les besoins du moment, l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, je vois que si la juridiction en matière d'éducation est attribuée aux provinces, l'article quatre-vingt-treize impose des restrictions très importantes qui doivent servir à la décision de cette controverse. La première de ces restrictions est que : Rien dans les lois qu'une province pourra décréter ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées. Je tiens que le principe est, aujourd'hui, bien arrêté et admis par les deux partis dans ce pays, de même que par les avocats et les cours de justice, que cette disposition, cette qualification rend nul tout acte d'une législature provinciale qui est en conflit avec elle, et que la législature d'une province, encore que, dans une grande mesure, sa juridiction soit exclusive en matière d'éducation, excède sa juridiction et rend un décret nul quand elle décrète une loi qui préjudicie à un droit ou privilège quelconque, relativement aux écoles séparées, qu'une classe quelconque de personnes avait par la loi dans une province, lors de l'union. Il y a ensuite une disposition spéciale au sujet des province du Haut et du Bas-Canada, puis vient la disposition suivante, sur laquelle est basé l'appel fait à l'autorité fédérale : Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation. Et le dernier paragraphe de cet article porte que : Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section-ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette union, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente-alors et en tel cas et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité du même article. La province du Manitoba a commencé à exister en 1870, et la solution de la première question qui s'élève, relativement aux droits de la minorité dans cette province, dépend de l'état de l'éducation dans cette province à cette époque. Tout le monde comprit dans le temps que les résidents dans ce territoire n'ayant pas de lois déterminées, -assurément, pas de lois sur l'éducation-il n'existait pas par la loi d'écoles séparées ou dissidentes lors de l'union ou, en d'autres termes, lors de la formation de la province. C'est ce qui fait que le parlement fédéral, lorsqu'il adopta l'Acte du Manitoba, lorsqu'il l'élabora pour le soumettre à l'adoption du parlement impérial, décréta que le même privilège serait accordé dans les cas où il existerait des écoles séparées [page 1600] par la loi, ou par la coutume lors de l'Union. De sorte qu'il fut distinctement décrété dans la constitution du Manitoba, en 1870, que si un système d'écoles séparées ou dissidentes existait par la loi ou la coutume à l'époque de l'Union, la législature provinciale ne pourrait, sans outrepasser sa juridiction, léser les droits de la classe de personnes qui avait le contrôle de ces écoles ou qui en jouissait. En 1871, l'année qui a suivi l'organisation de la province, un système d'écoles publiques y fut adopté par une loi dont les dispositions, non seulement s'appliquaient à ce qui est généralement connu sous le nom de système d'écoles publiques, mais encore établissaient d'une manière libérale et complète, un système d'écoles séparées dans cette province, et pendant vingt ans, cette loi, avec diverses modifications tendant à en rendre l'exécution plus efficace, fit partie du corps de lois de cette province et fut mise en opération et appliquée sans interruption. Par les deux statuts de 1890 dont on se plaint, ce système d'écoles et publiques et séparées, qui avait existé pendant vingt ans, fut détruit de fond en comble, et un certain nombre de personnes appartenant à la minorité dans cette province, s'adressèrent immédiatement, par voie de pétitions, au gouverneur en conseil, pour obtenir des mesures de redressement, conformément aux dispositions du paragraphe que j'ai cité. Quelque chose comme huit or dix pétitions furent présentées, et dans chacune d'elles, on y exposait la situation comme il suit-que le droit que possédait la minorité catholique lors de la création de la province, avait été lésé et que, pour cette raison, le statut excédait la juridiction de la législature provinciale et était nul et de nul effet. Dans toutes les pétitions, on s'appuyait sur ce principe, mais elles différaient quant à l'application des mesures de réparation. Dans l'une de ces pétitions, celle émanant du Bureau des écoles séparées, je crois qu'on l'appelait plutôt le Bureau des écoles catholiques, on demandait qu'en raison de cette cause de grief, les actes fussent désavoués. Dans toutes les autres, on demandait, non pas que l'acte fût désavoué, mais qu'on accordât un redressement, en entendant un appel interjeté en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ou des dispositions correspondantes de l'Acte du Manitoba. Ces dispositions furent soumises à Son Excellence en conseil, et la phase suivante de la question fut le rapport préparé par moi, en 1891, et approuvé dans le mois d'avril. Or, la position indiquée dans le rapport, celle que le gouvernement a prise fut celle-ci : que la prétention exprimée dans ces pétitions étant que, par suite de l'atteinte portée au droit de la minorité catholique d'avoir des écoles séparées et dissidentes comme, celles qui existaient lors de la formation de la province, l'acte excédait la juridiction de la législature provinciale et était nul et de nul effet, it était de notre devoir, ou, disons, pour l'instant, du devoir de quelqu'un, de rechercher si les actes de 1890, dont on demandait le désaveu, portaient atteinte au système d'écoles séparées et dissidentes, existant par la loi ou la coutume lors de l'Union. Le principe a été maintes fois affirmé dans ce parlement, qu'aucune loi relative à l'éducation adoptée dans une province, ne doit être annulée au moyen du désaveu ; qu'au contraire, si elle excède la juridiction de la législature, ce fait doit être [page 1601] recherché et établi par voie de décision judiciaire. Je parlerai dans quelques instants des précédents qui ont servi à bien poser et à bien établir cette règle. Mais c'était évidemment, du commencement à la fin, un principe qui s'imposait au bon sens de tout gouvernement, et de tout parlement. Pourquoi aurions-nous, par l'exercice violent du droit de désaveu, mis à néant une loi provinciale, sous prétexte qu'elle était nulle et de nul effet, et provoqué ainsi un conflit immédiat avec la législature provinciale, à propos d'une question et pour une raison qui pouvaient être laissées à la décision d'un tribunal, dans lequel la population de la province aurait confiance, tandis qu'elle pouvait ne pas avoir confiance dans l'exécutif du pays mû, pouvait-il sembler, par des motifs politiques ou des sympathies religieuses ? Nous avons donc déclaré, relativement à la demande de désaveu basée sur ce que l'acte était ultra vires-et, je le répète, aucune autre raison n'était alléguée dans les pétitions-que c'était là un fait qui devait être décidé par les tribunaux du pays. Nous nous trouvions dans cette position-ci que, l'Acte du Manitoba différant de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord en ce qu'il permet la preuve de l'existence de ces droits par la coutume antérieurement à l'Union, la recherche portait sur des questions de fait, de même que sur des questions de droit. Et, dans le but de faire décider ces questions par les tribunaux, un procès fut intenté par un citoyen de la ville de Winnipeg, qui prétendait qu'il ne devait pas être soumis au paiement des taxes imposées par les actes de 1890, ceux-ci excédant la juridiction de la législature en ce qu'ils portaient atteinte au système des écoles séparées et dissidentes existant lors de l'Union. Ce procès passa par les diverses phases de l'instruction, et fut décidé en l'an 1892. Je désire attirer l'attention de la chambre sur les précédents qui justifient notre conduite à cet égard. J'ai lu quelque part que nous avions commis un acte répréhensible, en soutenant un procès dans le but de faire décider une question de ce genre. Je nie que nous ayons en cela commis un acte répréhensible. Nous nous sommes efforcés de rechercher quels étaient au juste les droits de la minorité lors de l'Union. Nous nous sommes efforcés de rechercher quels étaient les droits précis au sujet desquels on demandait notre protection. En 1890, notre politique fut exposée dans cette chambre ; au cours d'un débat, ici, il fut déclaré que ce procès avait lieu dans le but de faire décider cette question. En 1891, dans le mois de mai, M. Watson, alors député de Marquette, me posa une interpellation au sujet de ce procés, et j'y répondis de mon siège en chambre. En 1892, on demanda quelle somme nous avions payée à l'occasion de ce procès, et la somme fut portée à la connaissance de la chambre. Et ainsi, de phase en phase, la chambre fut tenue au courant de la politique du gouvernement, de ce que nous faisions et de la manière dont nous essayions d'arriver à une décisions judiciaires de ces questions. Je mentionne ces faits, en passant, pour prouver que la question que nous sommes à discuter, n'est pas une question qui s'est développée récemment, au sujet de laquelle des renseignements récents ont été communiqués à la chambre. Les faits furent portés à la connaissance de la chambre de session en session, tant que le procès a duré. Venons-en maintenant à un autre point relatif aux précédents établis au sujet de cette question. [page 1602] Je désire attirer l'attention de la chambre sur ce qui a été fait dans l'affaire des écoles du Nouveau-Brunswick. Une plainte vint de la province du Nouveau-Brunswick, à l'effet que la révocation d'un acte relatif aux écoles paroissiales qui existaient depuis plusieurs années lors de l'Union, préjudiciait aux droits de la minorité en matière d'éducation et que, partant, l'acte de la révocation excédait la juridiction de la législature provinciale. Cette question fut soulevée dans cette chambre à l'occasion d'une proposition favorable au désaveu de l'acte de révocation. Et avant de commenter ce précédent, j'affirme que cette chambre a délibérément posé le principe que la question ne devait pas être résolue par l'exercice du droit de désaveu, mais qu'elle devait être résolue par une décision judiciaire obtenue, à l'instance du gouvernement, du plus haut tribunal de l'empire. Une résolution fut présentée par mon honorable ami, le secrétaire d'Etat actuel. Il exposa alors la cause de ses compatriotes et de ses coreligionnaires, et il demanda à la chambre d'adopter la résolution en faveur du désaveu de cette loi, avant l'expiration du délai fixé pour le désaveu. Il est important de remarquer sur quoi s'appuyait l'opinion des hommes marquants des deux partis, au sujet de la politique qu'il convient de suivre dans ces cas, et je vais commencer par prendre les déclarations faites par l'homme d'Etat le plus en vue de la province de Québec, qui est celles de l'honorable député de L'Islet, et un homme dont le nom est respecté et qui occupait la plus haute position dans le pays, sir George Cartier. Voici l'opinion qu'il exprima, alors, lui qui représentait certes aussi pleinement que l'honorable député de L'Islet la population de cette grande province de Québec : Sans doute l'auteur de la résolution est animé des meilleurs motifs possibles, mais s'il fallait prendre l'adresse au pied de la lettre, le sort de la minorité catholique de Quebec elle-même serait laissé à la décision du parlement fédéral. Les articles de l'acte de la confédération ont été rédigés après la plus mûre délibération, et en tenant tout le compte voulu de la nature délicate de la question. L'adresse tend à mettre les droits des catholiques du Canada sous le contrôle d'une majorité protestante. Est-ce juste ? Est-ce prudent ? Les protestants de Bas-Canada n'ont pas lieu de se plaindre et n'auront jamais lieu de se plaindre, tant que la majorité catholique sera animée des sentiments généreux dont elle fait preuve actuellement ; mais si la proposition est bien fondée en ce qui concerne la minorité catholique du Nouveau-Brunswick, la minorité protestante du Bas-Canada peut venir dire : "Révoquez la dernière loi sur l'éducation adoptée dans la province de Québec." Il poursuit en disant : La proposition qu'implique la motion à l'effet d'obtenir l'adresse demandée n'est pas juste. La loe est injuste, elle a causé beaucoup de malaise parmi les catholiques du Canada, elle peut produire beaucoup de mal, et conséquemment, on en demande le désaveu. Si ce principe est consacré, il faudra en étendre l'application aux autres provinces et, en ma qualité de catholique du Bas-Canada je ne puis consentir à cela. Il cite de nouveau l'article donnant juridiction, en matière d'éducation, à la législature provinciale : J'ai insisté là-dessus lors de la confédération, parce que je voulais que la province de Québec eût cette attribution. On a imposé des conditions à l'effet qu'on ne devait porter atteinte à aucun droit acquis lors de la confédération, que les privilèges dont jouissaient les catholiques dans Ontario devaient être étendus aux protestants de Québec, et que tout système d'écoles séparées devait être maintenu. Dans le cas d'infraction de cette dernière condition, il y a appel au gouverneur en conseil, parce qu'il n'eût pas été juste de soumettre la minorité catholique d'Ontario à la majorité protestante du parlement fédéral ; tandis qu'un appel au gouverneur en conseil doit être [page 1603] décidé dans un esprit de justice pour les intérêts des deux parties en cause. Je recommande spécialement, à ceux qui sont en faveur de la motion tendant à blâmer le gouvernement de s'être attribué des fonctions judiciaires au sujet de cette question, les dernières paroles de ce paragraphe du discours de sir George Cartier, le passage dans lequel cet homme d'Etat déclare que ce n'est pas une question à résoudre par la force du nombre, mais dans un esprit de justice pour les intérêts des deux parties en cause. Or, je veux vous prouver que cette manière de voir était approuvée sans réserve par les membres de l'autre parti politique. Voici ce que disait l'honorable M. Blake :- Il cite les dispositions qui donnent au parlement le droit d'adopter au besoin des lois réparatrices, et il maintient que cela peut être fait après l'expiration de douze mois. Enfin, le dernier amendement qui fut proposé et que la chambre adopta, fut une résolution proposée par l'honorable M. Mackenzie, par laquelle il fut décidé que cette question, au lieu d'être résolue par le moyen violent et radical du désaveu, devait être laissée aux tribunaux, qu'il fallait obtenir d'abord l'opinion des officiers en loi de la Couronne et, si possible, l'opinion du comité judiciaire du Conseil privé : Cette chambre regrette que l'acte des écoles récemment passé dans le Nouveau-Brunswick cause du mécontentement à une partie des habitants de cette province, et espère qu'il sera amendé, durant la prochaine session de la législature du Nouveau-Brunswick, de manière à faire disparaitre les justes sujets de mécontentement qui existent maintenant ; et que cette chambre est d'avis qu'il est expédient que l'opinion des officiers en loi de la Couronne, en Angleterre, et, s'il est possible, l'opinion du comité judiciaire du Conseil privé soient obtenues, quant au droit de la législature du Nouveau-Brunswick de faire des changements à la loi des écoles qui privent les catholiques romains des privilèges dont ils jouissaient au moment de l'union, à l'égard de l'éducation religieuse dans les écoles communes, dans le but de constater si ce cas tombe sous l'effet des termes du 4e paragraphe de la 93e clause de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, qui autorise le parlement du Canada à décréter des lois correctives pour la due exécution des dispositions touchant l'éducation dans le dit acte. Je n'ai guère besoin de rappeler à ceux des députés qui faisaient alors partie de cette chambre, quel fut le résultat de cette consultation des officiers en loi. Il n'existait pas alors de disposition qui permit au gouvernement de porter l'affaire devant le comité judiciaire du Conseil privé. Le gouvernement de Sa Majesté croit qu'elle ne devait pas être renvoyée devant ce tribunal, mais il obtint l'opinion des officiers en loi de la Couronne en Angleterre, et cette opinion fut que les droits de la minorité catholique n'avaient pas été établis par la loi lors de l'Union, bien que, peut-être, ses écoles eussent été soutenues par des octrois publics de temps à autre avant l'Union, et que, par conséquent, ils ne se trouvaient pas compris dans les sauvegardes établies dans l'article qui faisait d'un acte lésant ces droits, un acte excédant la juridiction de la législature. Puis, nous avons eu en 1877, alors que la gauche était au pouvoir, un cas provenant de la province de l'Ile de Prince-Edouard, et la conclusion à laquelle on en est arrivé sur la question, a été précisément la même, savoir : que l'acte dont la minorité catholique de la province se plaignait, ne devait pas être annulé par voie de désaveu. Ce cas était évidemment semblable à celui du Nouveau-Brunswick, quant au défaut de sanction de la loi garantissant les privilèges dont les catholiques jouissaient lors de [page 1604] l'Union et, conséquemment, l'acte de révocation fut déclaré du ressort de la législature provinciale et non sujet à l'intervention. La minorité catholique de l'Ile du Prince-Edouard avait tout autant lieu de se plaindre, que celle de la province du Manitoba. Pour en venir maintenant aux termes de notre rapport sur les pétitions-ils ont été critiqués ce soir par l'honorable député de L'Islet dans un langage des plus extraordinaires et des plus injustifiables-je demanderai à la chambre de bien examiner les termes de ce rapport. Le rapport devait porter sur les deux catégories de pétitions, la pétition aux termes de laquelle on demandait le désaveu, parce que les droits de la minorité existant par la loi ou la coutume lors de l'Union avaient été lésés ; et les pétitions beaucoup plus nombreuses qui alléguaient que, bien que les actes ne fussent pas ultra vires, parce qu'ils préjudiciaient aux droits existant lors de l'Union, ils étaient sujets à un appel au gouverneur en conseil, parce qu'ils lésaient des droits acquis par les catholiques, en vertu de l'acte sur l'éducation adopté en 1871, dans cette province. Nous répondimes à ces pétitions, et la substance et la teneur du rapport qui a été si vivement commenté par l'honorable député de L'Islet (M. Tarte), était ceci : Cessez la demande de désaveu appuyée sur ce que ces statuts de 1890 sont ultra vires. Cette question devrait être laissée aux tribunaux, et quand ceux-ci l'auront décidée, si leur décision porte que les actes sont du ressort de la législature et, partant, valides et effectifs, il sera alors temps pour Son Excellence d'examiner l'autre catégorie de pétitions et de rechercher s'il y a un moyen et, si oui, lequel, de remédier aux griefs de la minorité de cette province, par la voie de l'appel prévu par le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Voilà précisément ce qui était déclaré dans le rapport. Voilà précisément la teneur, l'effet, les termes mêmes du rapport, et la partie que l'honorable député de L'Islet a lue et qui a servi de base à une accusation très-extraordinaire contre le gouvernement, accusation qu'il a portée dans un langage plus violent il y a quelque temps, est simplement celle-ci : Si la contestation judiciaire a pour résultat de faire confirmer la décision de la cour du Banc de la Reine, le temps viendra pour Votre Excellence d'examiner la pétition qui a été présentée par et au nom des catholiques romains du Manitoba demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de 1'" Acte du Manitoba " cités dans la première partie du présent rapport et qui sont analogues aux dispositions de 1'" Acte de l'Amérique du Nord " relatives aux autres provinces. Je défie tout homme impartial de lire ce rapport et d'en arriver à une autre conclusion que celle-ci, savoir : que Son Excellence était conseillée que ces pétitions étaient de deux sortes : l'une, dans laquelle on demandait le désaveu en affirmant que les actes étaient ultra vires. Je disais dans mon rapport : "Mettez celle-là de côté, jusqu'à ce que le procès soit décidé. Il n`y a pas lieu de désavouer les actes en attendant ; car s'ils sont ultra vires, ils n'ont pas besoin d'être désavoués ; s'ils sont intra vires, ils ne devraient pas être désavoués. Mettez de coté, jusqu'à la fin de ce procès, les pétitions dans lesquelles on demande une législation réparatrice, parce que la première question à élucider est celle de savoir si ces actes ont la moindre validité. Sils ne sont pas valides, aucune législation réparatrice n'est nécessaire et il ne devrait pas y avoir d'appel ; quand il sera certain que ces statuts de 1890 dont on se plaint, ont force de loi et peuvent [page 1605] être mis en opération, il sera temps, alors, d�examiner les pétitions dans lesquelles on demande une législation réparatrice et un redressement." Et, cependant, l�honorable député a déclaré dans cette chambre que nous avons par là promis très solennellement d�accorder une législation réparatrice, et il est même allé une fois jusqu�à affirmer, je crois, que nous avions engagé le représentant de la Couronne à faire une promesse qui n�a pas été remplie, et qui nous met dans la position d�avoir violé la parole royale. Je répète qu�il n�y a personne qui puisse, par une interprétation raisonnable, affirmer que le rapport contient une promesse quelconque de législation réparatrice, vu qu�il lie la Couronne à une décision quelconque relativement à ces pétitions. Il se peut, et je ne veux, dans ce que je dis, ni affirmer ni impliquer le contraire, il se peut qu�il y ait de bonnes raisons qui militent en faveur d�une législation réparatrice ; mais je dis que le rapport est muet sur cette question, sauf, qu�il intime à Son Excellence que le temps n�est pas venu de s�en occuper. Pendant que j�en suis à parler de ce rapport, tant au point de vue de la manière dont nous avons envisagé la question, qu�à celui de la question d�administration, je désire faire quelques remarques sur ce qu�a dit l�honorable député de L�Ilet, aujourd�hui, relativement à certaines négociations avec un prélat du Manitoba. D�abord, je veux répéter l�expression de l�honorable député, car je suis à peu près certain de l�avoir bien saisie, mais je veux en être parfaitement sûr. Il a dit que sir John Macdonald aurait désavoué la loi, si l�archevêque Taché avait insisté sur ce point. J�ai les meilleures raisons de savoir et je sais qu�il n�y a pas une parcelle de vérité dans cette déclaration et, qu�après les précédents établis dans la cause du Nouveau-Brunswick, et qui ont été suivis dans la cause de l�Ile du Prince-Edouard, et qu�après la discussion qui a eu lieu ici, en 1890, sur laquelle j�aurai à attirer l�attention de la chambre plus particulièrement dans un instant, il n�y avait pas un membre du gouvernement qui aurait consenti au désaveu de ces lois scolaires, il n�y avait pas un membre du gouvernement qui, dans les circonstances, aurait suivi une autre politique que celle qui consistait à s�enquérir des droits légaux des provinces et des devoirs de Son Excellence et de son cabinet au sujet de l�appel. L�honorable député a prétendu que M. Chapleau, qui n�est plus notre collègue, a été délégué auprès de l�archevêque Taché pour lui promettre une législation réparatrice. Je nie que M. Chapleau, ou tout autre membre du gouvernement, ou qu�aucune personne vivante ait reçu une semblable mission de la part du gouvernement du Canada. Je nie qu�aucune promesse de ce genre ait été faite par le gouvernement, ni qu�aucune personne ait été autorisée à la faire. L�honorable député dit que l�archevêque Taché a été trompé ; qu�il n�était pas disposé à accepter les promesses de M. Chapleau, et que, vu que les élections approchaient et qu�il fallait à tout prix se concilier les bonnes grâces de ce prélat, Sa Grâce insista pour avoir une promesse officielle, et qu�en conséquence, mon rapport a été rédigé de manière à contenir cette promesse officielle. J�ai démontré, il y a un instant, qu�il n�y a rien de semblable dans mon rapport ; mais une circonstance significative à l�encontre de la prétention de l�honorable député, c�est que ce rapport n�a été rédigé [page 1606] que plusieurs semaines après les élections et n�a été soumis à Son Excellence qu�en avril 1891. Nous qui étions les collègues de M. Chapleau et qui aurions dû avoir connaissance de cette mission, qui aurions dû connaître ces propositions, qui aurions dû en être notifiés afin de nous y conformer, nous en avons entendu parler ce soir pour la première fois, bien qu�on y ait fait allusion ailleurs avant aujourd�hui. Je nie que l�archevêque Taché ait été trompé sous aucun rapport. J�admets qu�il aurait été personnellement heureux, si nous avions pu désavouer ces lois qu�il considère comme très oppressives pour ses ouailles ; mais il connaissait aussi bien que nous la folie qu�il y aurait eu à exercer le droit de désaveu dans un pareil cas. Il savait aussi bien que nous que, non seulement la législature provinciale aurait voté la loi de nouveau, comme l�a dit l�honorable député de Provencher (M. LaRivière), mais qu�on en aurait appelé au peuple de la province sous prétexte que son autonomie avait été violée. Elle aurait provoqué une agitation plus forte que celle qui, malheureusement, existait depuis un an ou deux. Elle en aurait appelé au peuple, avec toutes les probabilités du succès, pour faire approuver la loi de 1890, concernant l�éducation. Nous n�aurions eu aucune décision légale pour appuyer notre conduite et la faire respecter par la population de la province. Et dans l�intervalle, que seraient devenues les écoles catholiques romaines du Manitoba ? Sa Grâce était assez sage, et possédait assez d�expérience pour savoir que le droit de désaveu, tout en paraissant être un remède infaillible et prompt, aurait été sans efficacité pour faire cesser les griefs dont ils souffraient, lui et les siens. Je répète donc qu�il n�y a absolument rien de fondé dans cette prétention que Sa Grâce a été trompée, qu�elle a été induite en erreur, que nous nous sommes servi d�Elle pour des fins politiques. Je concède à l�honorable député de L�Islet (M. Tarte), qu�il était sincère, lorsqu�il a prétendu que mon rapport contient la promesse d�un remède législatif, ou que, du moins, il a été interprété ainsi par la majorité de la population du Manitoba, car il nous expliqué ensuite les raisons qui ont servi de base à cette interprétation. Il avait entendu dire que nous avions promis à l�archevêque de Saint-Boniface que s�il n�insistait pas sur le désaveu, nous engagerions un procès pour faire annuler l�acte ; que si nous ne réussissions pas par ce moyen, nous remédierions à la situation au moyen d�une loi ; que Sa Grâce, non satisfaite de cela, avait insisté pour avoir une promesse officielle, et l�honorable député croit avoir vu dans ce rapport ce qu�il n�y aurait pas trouvé même en lisant entre les lignes, c�est-à-dire, une promesse formelle d�agir dans tel ou tel sens, après la décision sur la validité de la loi. Comme je l�ai dit il y a un instant, nous avons résolu de faire décider par les tribunaux la validité des deux lois de 1890 ; nous suivions en cela le précédent établi à l�égard du Nouveau-Brunswick. On me demandera peut-être si la décision rendue dans l�affaire du Nouveau-Brunswick n�était pas suffisante, et s�il était nécessaire de plaider de nouveau pour faire décider la même question pour le Manitoba. La raison de ce nouveau procès, c�est que le droit de la minorité dans les deux provinces ne reposait pas sur la même base. Si le même état de choses qui existait au Manitoba avait existé au [page 1607] Nouveau-Brunswick la minorité aurait pu avoir gain de cause. Mais la minorité du Nouveau-Brunswick était obligé de prouver que se droits existaient en vertu de la loi, et la minorité du Manitoba n�était tenue d�établir simplement que ses droits existaient en pratique. Il y avait une question de droit et une question de fait ; la cause, comme on le sait, a été soumise aux tribunaux du pays avec un succès variable, jusqu�à ce qu�elle vint devant la cour Suprême qui se prononça contre la validité des lois, puis la comité judiciaire du Conseil privé renversa cette décision et déclara les deux lois intra vires. Je désire attirer l�attention de la chambre sur la nature de la loi concernant la cour Suprême à cette époque. Cette loi est aujourd�hui amendée de manière à ce qu�une question de droit concernant l�éducation et impliquant aussi une question de faits, puisse être soumise à la cour Suprême du Canada, et ce tribunal peut faire une enquête sur les questions de faits, de même qu�il peut entendre les plaidoieries sur la question de droit. A l�époque dont je parle, la loi concernant la cour Suprême n�était pas rédigée ainsi et il fallait commencer le procès au commencement, devant un juge de première instance de la province du Manitoba, pour pouvoir établir au moyen d�une preuve, de quels droits la minorité catholique de la province jouissait en pratique, au moment de l�Union. On a suivi dans cette cause la même procédure que dans celle du Nouveau-Brunswick et de même, aussi, dans l�affaire du Nouveau-Brunswick, la chambre a voté un crédit pour subvenir aux procès. On a prétendu qu�en conseillant l�adoption de ce moyen à l�égard des réclamations des catholiques romains du Manitoba, ma conduite était en contradiction avec celle que j�ai suivie dans une autre circonstance. Je désire donner quelques explications sur ce point, car bien qu�il n�ait pas été soulevé par l�honorable député de L�Islet (M . Tarte), je suis convaincu que sur cette question, l�honorable député n�a pas été le porte-parole de tous ceux qui n�approuvent pas la conduite du gouvernement. Je crois que d�autres opinions seront émises avant la fin du débat, et j�aurais aimé à les entendre avant de prendre la parole, certain que je suis qu�elles seront loin de ressembler à celles exprimées par l�honorable député de L�Islet, bien qu�elles puissent être en faveur de la résolution qu�il a proposée ; il n�était peut-être pas déraisonnable de ma part de m�attendre à cela. Il y a trois ou quatre ans, un citoyen du Canada adressa à Son Excellence une pétition demandant qu�une loi qui causait une vive agitation dans le pays, et qui était connue sous le nom de loi concernant les biens des Jésuites, fût soumise aux tribunaux pour en obtenir une décision quant à sa validité. Cette demande a été rejetée et cela, sur mon avis, et lorsque j�aurai donné les raisons pour lesquelles elle a été ainsi rejetée, j�aurai expliqué la différence entre les deux questions. La demande a été rejetée, parce que nous devons nous prévaloir de cette disposition de la loi concernant la cour Suprême qui nous permet de demander la décision de ce tribunal, seulement quand l�initiative au sujet de la loi dont on se plaint, appartient à Son Excellence ou à ses conseillers. Notre prétention était qu�il n�était pas du devoir de Son Excellence de soumettre une question abstraite à un tribunal, pour connaître son opinion sur la validité d�une loi qui ne le concernait pas, mais que, si Son Excellence avait eu un devoir à [page 1608] remplir, ou si ses conseillers avaient eu besoin d�instructions, dans de cas, la loi aurait dû être soumise au tribunal. Dans le premier cas, le délai pour désavouer la loi était expiré, mais il avait été annoncé qu�elle ne le serait pas, et le pétitionnaire, M. Graham, demandait simplement qu�elle fût soumise à la décision du tribunal, pour satisfaire la curiosité ou faire cesser des doutes qui existaient dans l�opinion publique. Voici comment sont expliquées, dans mon rapport, les raisons pour lesquelles cette requête a été rejetée : Sur ce point les considérations suivantes sont respectueusement soumises : La disposition de la loi qui donne ce pouvoir à Votre Excellence, était indubitablement destinée à permettre au gouverneur général d'obtenir l'opinion de la cour Suprême du Canada au sujet de certains ordres que son gouvernement pourrait être appelé à donner, ou au sujet de certaines actions que ses conseillers pourraient être appelés à faire. Pour la gouverne de Votre Excellence ou pour celle de vos conseillers cette disposition peut être précieuse, mais s�en servir comme un moyen de résoudre des problèmes légaux dans lesquels le gouvernement du Canada n�est pas immédiatement concerné, quel que soit l�intérêt qu�ils excitent dans l�opinion publique, comme le pétitionnaire semble se le proposer, ou s�en servir pour obtenir une décision concernant des droits ou des intérêts privés, serait, je le prétends humblement, faire dégénérer cette disposition de la loi en pouvoir arbitraire ou inquisitorial, anticipant sur le cours ordinaire de la justice. Quelle était la différence entre cette question et celle du Manitoba ? La voici : nous avons ici deux séries de requêtes demandant que Son Excellence entende l�appel et accorde un remède législatif à la minorité, et avant d�entendre cet appel ou d�être conseillé quant au droit des pétitionnaires d�obtenir un remède législatif, il lui fallait savoir si ces deux lois étaient valides ou nulles ; s�il fallait un remède législatif, ou si les lois contre lesquelles la minorité en appelait n�étaient qu�un papier sans valeur. A une phase subséquente de cette question des biens des Jésuites, nous avons vu le moment où il deviendrait nécessaire d�entendre l�appel, et où le gouverneur général en conseil se trouverait dans la nécessité de prendre une décision. Longtemps après l�expiration du délai pour désavouer la loi, le président de la commission des écoles protestantes de la province de Québec réclama un appel devant Son Excellence, justement en vertu de cet article de la loi. Je n�hésite pas à dire que si les appelants étaient venus devant nous, comme la chose leur avait été conseillée, un procès aurait été institué, si tel avait été leur désir, pour avoir l�opinion du tribunal. Le gouvernement avait fixé un jour pour entendre les pétitionnaires et leurs avocats ; ils demandèrent de reculer la date ; cette demande leur fut accordée ; dans l�intervalle, ils s�adressèrent à l�exécutif de la province de Québec ; ils obtinrent le redressement de leurs griefs et renoncèrent à leur appel ici. Jusque-là, je maintiens que le gouvernement fédéral, en soumettant la validité des lois scolaires du Manitoba de 1890, à la cour Suprême du Canada, n�a pas agi en contradiction avec la conduite qu�il a tenue sur la question des Jésuites. Je regrette de voir que dans certains quartiers, on semble croire que le fait d�engager ainsi un procès pour obtenir une décision de la question, implique un manque d�impartialité de la part de ceux qui étaient appelés à la décider. Cette impression doit disparaître si on veut étudier la question de nouveau. Dans l�état où était alors la loi concernant la cour Suprême, nous n�avions pas [page 1609] d�autre moyen à notre disposition, que de laisser intenter ce procès, d�abord devant un juge de première instance, afin que la preuve pût être faite et que la cause pût être ensuite portée devant le plus haut tribunal de l�empire ; et nous étions loin de vouloir porter atteinte à la province ou à sa législation. Nous voulions simplement remplir le devoir qui nous incombait de faire décider légalement les droits constitutionnels de la minorité en matière scolaire. Comme nous le savons tous, la question a été entièrement décidée par le comité judiciaire du Conseil privé. Mais cette décision porte sur la validité des lois dont on se plaignair. La question de savoir quels sont les droits de la minorité de cette province d�en appeler au gouverneur général, pour demander le redressement de ses griefs, n�a rien à faire avec celle qui a été décidée devant le comité judiciaire du Conseil privé, et le procès ne portait pas sur ce point. Le jugement contient des expressions très fortes ; il y est dit, par exemple, très expressément qu�aucun droit ou privilège de la minorité catholique romaine n�est affecté par la législation de 1890 ; mais les juges prennent bien soin de faire voir, par les termes mêmes de jugement, que ces expressions se rapportent aux droits existant lors de l�union ; et d�ailleurs, il était inutile, pour eux, de dire cela clairement, -- bien qu�ils l�aient fait -- car ils ne pouvaient pas décider sur autre chose, et leur décision aurait dépassé les bornes, si elle s�était étendue à d�autre questions que celle qui leur était soumise. On a réussi à créer l�impression dans l�esprit public que les termes du jugement du Conseil privé sont si positifs, qu�ils nient qu�aucun droit acquis depuis l�union ait été méconnu. Je répète que non seulement le jugement ne comporte rien de tel, mais que ce serait dénaturer complètement le sens de ce jugement, que de prétendre que le comité judiciaire a décidé une question qui ne lui était pas soumise, et au sujet de laquelle il n�a entendu ni preuve, ni plaidoirie. Voici le texte même du jugement : Le résultat de cette dispute est très important pour la province du Manitoba, et parait aussi intéresser considérablement tout le Canada. Cependant, l�aspect légal de la question se réduit à peu de chose. Le devoir du tribunal consiste simplement à décider légalement si, d�après la véritable interprétation de l�Acte du Manitoba de 1870, en tenant compte de l�état de choses que existait au Manitoba, à l�époque de l�Union, la législature provinciale a ou n�a pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant la loi écoles publiques de 1890. De plus, pour bien indiquer la nature de la question qui leur était soumise, et pour bien faire comprendre qu�il ne s�agissait pas de savoir si la loi de 1871, établissant des écoles séparées au Manitoba, conférait des droits à la minorité, mais seulement de décider quels étaient les droits existant à la date de l�Union, le jugement ajoute : Telles étant les principales dispositions de l�Acte des Ecoles publiques de 1890, Leurs Seigneuries ont à décider si cette loi affecte d�une manière préjudiciable aucun droit ou privilège se rapportant aux écoles séparées, que pouvait posséder aucune classe de personnes en vertu de la loi ou de l�usage, à l�époque de l�Union. Malgré l�Acte des Ecoles publiques de 1890, les catholiques romains et les membres d�aucune autre dénomination religieuse au Manitoba, sont libres d�établir des écoles dans la province ; ils sont libres de les maintenir au moyen d�une contribution scolaire ou de souscriptions volontaires ; ils sont libres d�administrer ces écoles conformément à leurs propres convictions religieuses, sans molestations, ni interventions. Nul enfant n�est tenu d�aller à une école publique. Aucun avantage spécial, autre que celui d�une instruction gratuite, n�est accordé à ceux qui suivent ces écoles. Mais on prétend qu�il est impossible pour les [page 1610] catholiques romains et les membres de l�église anglicane, (si leurs opinions sont bien représentées par l�évêque de la Terre de Rupert, qui a été entendu dans la cause de Logan) d�envoyer leurs enfants aux écoles publiques où l�enseignement n�est pas sons la direction ou le contrôle des autorités de ces églises, et que, par conséquent, les catholiques romains et les membres de l�église anglicane qui ont à payer des taxes pour les écoles publiques et qui, en même temps, se trouvent obligés de supporter leurs propres écoles, sont dans une position moins favorable que ceux qui peuvent profiter de l�instruction gratuite donnée par la loi de 1890. Il est possible qu�il en soit ainsi. Mais quel droit ou privilège se trouve violé ou affecté d�une manière préjudiciable, par cette loi ? Ce n�est pas la loi qui est en faute ; c�est grâce à des convictions religieuses que tout le monde doit respecter et à l�enseignement de leur église que les catholiques romains et les membres de l�église d�Angleterre, se trouvent dans l�impossibilité de participer à des avantages que la loi offre à tous également. Et plus loin, le jugement ajoute : Leurs Seigneuries doutent qu�il leur soit permis de prendre connaissance des lois adoptées de 1871 à 1890, afin de jeter de la lumière sur la coutume antérieure, ou pour aider à l�interprétation de l�article de l�acte du Manitoba qui réserve ces droits. Ici, le principe est clairement défini que, même pour jeter de la lumière sur l�état de choses existant à l�époque de l�Union, le comité judiciaire du Conseil privé n�était pas compétent à prendre connaissance de ce qu�était la législation de 1871 à 1890. Lorsque ce jugement a été rendu, la minorité catholique est venue trouver le gouverneur général en conseil et lui a dit : Cette question de non-juridiction est décidée ; notre demande de désaveu, sous prétexte que les lois étaient ultra vires, a été jugée, et le temps indiqué par votre rapport est arrivé pour prendre en considération l�appel que nous avons demandé, en 1890, et que nous demandons de nouveau, aujourd�hui. C�est dans ces circonstances qu�a été adoptée la politique ministérielle sur laquelle la chambre est appelée à se prononcer ce soir. Pour justifier cette politique, il me faut attirer l�attention de la chambre sur la question soulevée au sujet de ce remède législatif réclamé par cet appel. En premier lieu, j�ai cité l�article de L�Acte de l�Amérique Britannique du Nord qui permet l�appel. Le texte de l�Acte du Manitoba est différent, très différent même, en ce qui se rapporte à cette question de droits acquis par la minorité catholique après l�Union, et je me propose d�attirer l�attention de la chambre sur cette différence de rédaction pour la convaincre, si j�en suis capable, qu�il reste encore de graves questions de droit, se rapportant à la seconde partie de la question, et qui exigent une décision judiciaire, tout autant que les questions de la première partie. Le texte de l�Acte du Manitoba et le texte de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord diffèrent en ce sens, que l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord, qui s�applique naturellement à toutes les provinces, contient cet article : Lorsque, dans quelque province, un système d�écoles séparées et dissidentes existera à l�époque de l�Union, ou sera ci-après établi par la législature, il y aura appel au gouverneur géneral en conseil de tout acte ou décision de l�autorité provinciale, affectant aucun droit ou privilège de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de al reine, en matière d�éducation. Si cet article s�applique au Manitoba, selon la prétention de la minorité, il s�adapte absolument à son cas, parce qu�elle prétend que les mots "ou sera ci-après établi par la législature" maintiennent le système établi par l�acte de 1871, qui accorde des [page 1611] écoles séparées, et que, par conséquent, affirment le droit d�appel de la minorité pour que le système établi par la loi soit maintenu, bien que le comité judiciaire du Conseil privé ait décidé que la minorité n�avait pas de recours en vertu des droits existants à l�époque de L�Union. Cependant, l�Acte du Manitoba dit : Rien dans aucune telle loi ne devra affecter d�une manière préjudiciable, aucun droit ou privilège en matière d�écoles séparées, qu�aucune classe de personnes possède en vertu de la loi ou de la coutume à l�époque de l�Union. L�Acte du Manitoba ne contient pas de disposition en faveur d�un appel, dans le cas où un système d�écoles séparées a été ci-après établi -- c�est-à-dire, après l�Union. Une question importante qui se pose dès le début, c�est de savoir si la minorité du Manitoba peut se prévaloir de l�article de l�Acte de l�Amérique-Britannique du Nord, lorsque l�Acte du Manitoba contient une disposition différente sur la même question. Dans l�Acte du Manitoba, il y a un article général qui dit qu�à moins qu�il n�y ait quelques dispositions au contraire, les dispositions de l�Acte de l�Amérique-Britannique du Nord s�appliquent à cette province. Je ne veux pas dire que les dispositions de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord ne s�appliquent pas au Manitoba, mais on prétend fortement, dans certains quartiers, qu�il n�existe pas pour le Manitoba de dispositions pour la protection d�un système d�écoles séparées établi par la législature, après l�union. C�est là une question très importante qui prête à la discussion, et sur laquelle les juges qui ont entendu la cause de Barrett, ont différé d�opinion. L�avocat des appelants a aussi soutenu devant nous, que ses clients n�avaient pas besoin de se prévaloir de l�article de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord, qui protège tout système d�écoles séparées établi après l�Union, parce que le texte de leur acte même, en dépit de l�omission, est assez large pour couvrir leur cas. Devant le comité judiciaire du Conseil privé, d�autres questions importantes ont été exposées au cours des plaidoiries. L�une était que le système d�écoles établi au Manitoba, par l�acte de 1871, n�était pas un système d�écoles séparées dans le sens de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord. Un autre point, que nous aurons encore l�occasion d�entendre discuter, qui a été longuement commenté dans les journaux, mais que je ne puis pas admettre, pour les raisons que j�ai déjà données, c�est que la décision du comité judiciaire du Conseil privé règle la question, et interdit tout appel, de même qu�elle établit la validité des lois du Manitoba de 1890. Il y a encore la question du pouvoir de Son Excellence d�accorder l�ordre que demandent les pétitionnaires. Ils demandent un remède législatif, mais ils le demandent dans une forme spécifiée. Ils demandent qu�il soit ordonné à la province du Manitoba, d�adopter de nouveau certaines lois déjà adoptées, ils demandent certaines exemptions, ils font plusieurs autres demandes spéciales. On pourra peut-être contester notre droit d�accorder ces demandes, et il n�est pas douteux que cela donne lieu à des discussions. Je demanderai à la chambre de bien considérer ce que notre devoir et le simple bon sens nous conseillaient de faire. Nous aurions alors, comme aujourd�hui, à nous mettre à l�abri du soupçon de vouloir éluder par un moyen, ou par un autre, la décision [page 1612] du Conseil privé. Nous avons à repousser la prétention émise par nos adversaires que nous voulons obtenir du temps, en provoquant de procès et en lançant les appelants dans une série de plaidoiries devant les tribunaux. Mais nous nous sommes intimement convaincus que si nous voulons traiter cette question avec sincérité et franchise, il faut que ces points de droit, soient tranchés, avant que nous puissions avoir recours à quelque remède législatif, si nous devons y avoir recours. Car, personne, dans cette chambre, ne doit ignorer que ces questions légales viendront inévitablement devant les tribunaux, qu�elles soient, on non, soumises par le gouvernement, et si nous allions suivre l�avis de l�honorable député de L�Islet (M. Tarte), demander à la chambre de passer une législation réparatrice à ce sujet, chaque mot, toute procédure de cette loi, toute taxation, tout droit, toute nomination en découlant, pourraient être révoqués en doute, sous prétexte que nous aurions négligé, inconvenablement déterminé ces questions légales qui en sont la base, et que nous n�avions aucune juridiction. Dans quelle condition, alors, aurions-nous mis le pays si nous eussions eu recours à ces mesures réparatices, constatant, après tout, que, nous n�avions fait que gâcher notre oeuvre ? La province rirait de nous ; défierait, mépriserait notre autorité, et il serait clairement établi par les tribunaux que tous nos efforts pour redresser les griefs de la minorité dans le Manitoba, ont été de nul effet. Nous n�aurions fait que jeter la province dans les confusion et rendre plus grave encore l�hotilité entre les deux classes. Ceux qui sont en faveur d�une législation réparatrice craignent les résultats d�un autre appel au comité judiciaire du Conseil privé, et ceux qui nous disent, sinon dans le langage employé ce soir, dans le langage employé ailleurs et auquel on a fait allusion, ce soir : "Vous nous envoyez devant un tribunal hostile qui a déjà décidé contre nous," ces gens, dis-je, doivent se rappeler que c�est le tribunal qui, à tout événement, doit décider, en premier ou en dernier ressort, et c�est une question d�administration, de prudence et de principe que de savoir si nous ne règlerons pas définitivement cette question, ou si nous allons accumuler sur nous la honte et le déshonneur en voulant intervenir dans des questions peut-être tout à fait en dehors de notre juridiction. Aussi, certaines personnes prétendent, comme l�a fait mon honorable ami de L�Islet (M. Tarte) cette après-midi et ce soir, qu�il était de notre devoir, sans enquête, sans précautéons, sans avoir réglé tous ces points légaux, d�accorder cette législation réparatrice, tandis que, d�un autre côté, des adversaires de notre politique prétendent, en faisant beaucoup de bruit, que notre devoir était de renverser l�appel dès le commencement, sans plus nous en occuper. Je vous demanderai si l�on pouvait raisonnablement rejeter la requête, sans savoir si les requérants avaient, ou non, droit à quelque redressement ? Pouvions-nous, de notre propre mouvement, rejeter la pétition, lorsque, d�après l�esprit des dispositions que j�ai lues relativement à l'éducation, si les minorités dans les provinces ont des droits, nous en sommes les gardiens autorisés ; nous ne devons pas surveiller simplement les désirs de la majorité ; nous ne sommes pas les protecteurs de la majorité, mais de la minorité ? Il était de notre devoir absolu, à notre avis, d�obtenir des décisions judiciaires sur ces questions, dans l intérêt des deux parties et, surtout, d�ans l�intérêt [page 1613] de la paix et du gouvernement de la province du Manitoba. Au risque d�ennuyer la chambre quelque peu, je désire attirer l�attention sur ce que l�on a fait à ce sujet, en 1890. L�existence de cette même difficulté du Manitoba fut alors soumise à la chambre par l�honorable M. Blake, qui proposa une résolution, laquelle, en 1891, après son départ, fut incorporée dans un statut nous permettant de renvoyer à un tribunal des questions de ce genre. Je citerai quelques observations faites par M. Blake à ce sujet, car je crois qu�elles sont aussi à propos, que si elles eussent été faites ce soir même, dans cette enceinte. Je vais citer le premier passage suivant, pour démontrer combien M. Blake connaissait cette difficulté du Manitoba qu�il exposait comme une des raisons pour motiver sa résolution : Je dirai que des événements récents et des événements qui doivent arriver, m�ont convaincu qu�il importe, dans l�intérêt public, que cette motion soit étudiée dans le cours de cette session. Plus loin, il dit : Cependant, M. l�Orateur, aucune législature avec un pouvoir exécutif ne peut pas plus qu�un simple individu agir sans considérer, et, dans un sens, sans décider pour lui-même, la légalité de ses actes, et ainsi, entrer, en quelque sorte, dans le domaine judiciaire ; mais non entrer dans le domaine du pouvoir judiciaire, car l�opinion que nos actes sont valides ne leur donne pas de validité ; leur validité dépend de la décision de l�autorité judiciaire, et de cela seulement. Je recommande ces paroles à l�attention de ces honorables députés, qui disent que nous avons usurpé des pouvoirs judiciaires, conclusion injustifiable, ainsi que je demanderai à la chambre de le déclarer, d�après le rapport sur lequel cette critique est fondée, rapport qui n�était pas sanctionné en 1890, lorsque M. Blake se servait à peu près du même langage, en disant que dans notre décision sur cette question, nous étions jusqu�à un certain point "entrès dans le domaine judiciaire sans, toutefois, empiéter sur le domaine du pouvoir judiciaire." Dans la dernière partie de son discours, l�honorable député de L�Islet (M. Tarte) à contesté l�àpropos et la logique de notre conduite, lorsqu�il a dit que, dans une partie du rapport, nous déclarions que nos pouvoirs avaient un caractère judiciaire, et que, au lieu d�exercer ces fonctions judiciaires, nous soumettions cette question aux tribunaux. C�est précisément ce que M. Blake expliquait, quand il déclarait que nous entrions dans le domaine judiciaire, san empiéter sur le domaine du pouvoir judiciaire. C�est une distinction dont on n�a pas tenu compte dans la critique de cette partie du rapport, et que ces messieurs feraient bien d�étudier, s�ils veulent rendre justice au gouvernement à ce sujet, au lieu d�en tirer un avantage de parti, ce que ne désirent pas faire, j�en suis sûr, plusieurs d�entre eux. M. Blake poursuivait : Il ne saurait y avoir de doute que l�union absolue de ces pouvoirs -- C�est-à-dire, l�exécutif, le législatif et le judiciaire. N�est ni plus ni moins qu�un despotisme absolu. Il parle des pouvoirs qu�exerceraient un gouvernement et un parlement, décidant des questions légales affectant les droits d�autrui, sans une décision judiciaire, et il dit que ce serait là un despotisme absolu. Il continue : Réunissez dans une seule et même main -- que ce soit celle d�un autocrate ou celle d�un conseil -- le pouvoir de [page 1614] législation, le pouvoir d�adjudication et le pouvoir d�administration, et cet acte de votre part crée le despote le plus absolu qui puisse exister. Partant, la séparation de ces pouvoirs, la mesure dans laquelle vous pouvez sans affaiblir ou sans compliquer le fonctionnement du gouvernement, séparer ces pouvoirs indique le degré de perfection que vous avez atteint sous ce rapport du système constitutionnel. Puis il dit : La première de ces catégories, auxquelles je fais allusion, est celle où l�on soumet à l�exécutif le projet de désavouer un acte d�une législature provinciale, pour la raison que l�acte est ultra vires. S�il est ultra vires, l�acte est nul et je puis dire, je crois, qu�il est généralement admis, aujourd�hui, que des actes nuls ne devraient pas être désavoués, mais devraient être soumis à la décision des tribunaux. Cependant, l�on prétend généralement -- et avec bonnes raisons, je crois -- que des circonstances d�une nature très-nuisible ou très-préjudiciable, au point de vue fédéral, et impliquant des inconvénients, des retards, ou l�impossibilité d�un recours aux tribunaux, peuvent justifier la politique de désaveu, même dans des cas où l�acte est ultra vires et, partant, nul. Sous ce rapport, il pourrait naître deux questions : la question de politique et la question de légalité, car cette dernière ne touche pas à la question de politique, qui est celle-ci ; "Dans le cas même où l�acte serait nul, devrait-il être désavoué, ou non ? L�autre catégorie à laquelle ma motion fait allusion, est celle de l�appel relatif à l�éducation, faite en vertu de l�article 93 de l�Acte constitutionnel et en vertu de la disposition analogue de l�Acte constitutionnel du Manitoba. En vertu de ces articles, un pouvoir restreint de faire des lois au sujet de l�éducation est accordé à une province, pourvu, entre autres choses, que rien de ce que contiennent ces articles ne nuise à un droit ou privilège quelconque, droit ou privilège relatif aux écoles de dénominations religieuses que toute province avait d�après la loi ; ce qui, dans le cas du Manitoba, existe d�après l�acte d�Union. Il y a une autre catégorie de restrictions dont je ne parlerai pas ici, mais à laquelle dans les cas où il y a appel à ce sujet, mes observations pourraient également s�appliquer. Ces restrictions des pouvoirs d�une province sont rendues plus efficaces par une disposition spéciale, donnant le droit d�en appeler à l�exécutif fédéral de tout acte ou décision, de la législature ou du gouvernement d�une province, affectant un droit ou privilège quelconque de la minorité protestante ou catholique, relativement à l�éducation ; en outre, par cette disposition, ce parlement peut adopter des lois pour remédier à la chose, dans le cas où la province ne se conformerait pas à la décision de l�exécutif. Ceux qui siègent ici depuis longtemps, se rappelleront l�affaire des écoles du Nouveau-Brunswick, question que l�on a agitée pendant plusieurs années. Pendant cette agitation, j�espérais que cette question et des questions analogues avaient été définitivement réglées à certains points de vue politique ; j�espérais, à tout événement, que certains points avaient été réglés pour le parti auquel j�appartiens et pour l�humble individu qui vous parle dans le moment. En tout cas, quant à moi, d�abord, je considère, comme question de politique -- Et j�attirerai sur ceci l�attention de l�honorable député de L�Islet : -- que l�on a décidé qu�il n�y aura aucun désaveu des lois concernant l�éducation, pour la simple raison que, dans l�opinion de ce parlement, une politique différente de celle que la province a cru à propos d�adopter, serait une meilleure politique. En deuxième lieu, je considère comme décidée la question que ce parlement ne devra adopter aucune adresse à la Couronne demandant une modification à l�acte constitutionnel, modification affectant une province quelconque et cela, à tout événement, contre la volonté de cette province. Et je prétends que l�on a décidé un troisième point ; de fait, on conclut évidemment de ces deux propositions que les seules questions de notre juridiction qui peuvent être soulevées sont telles, qu�elles peuvent être soulevées par voie d�appel, en vertu de l�article 93 et de l�article analogue de l�Acte du Manitoba. Les événements qui ont eu lieu, relativement à l�affaire des écoles du Nouveau-Brunswick, me donnent -- à moi, en tout cas -- une forte preuve de l�opportunité de ma présente motion. Permettez-moi d�appuyer les trois propositions que j�ai énoncées en mentionnant brièvement les votes pris, en cette circonstance. Ces votes ont été pris, en partie, lorsque les honorables membres de la droite étaient au pouvoir et en partie, sous le gouvernement des libéraux. La question a passé par sa première phase, lorsque [page 1615] les honorable membres de la droite étaient au pouvoir ; et, en mai 1872, j�ai voté avec la majorité de la chambre contre une motion déclarant que la loi des écoles du Nouveau-Brunswick n�avait pas été désavouée par le gouvernement auquel j�étais opposé, bien que je fusse d�opinion -- et je l�ai dit -- que certains changements apportés par cette loi provinciale étaient des changements bien durs. En même temps, j�ai appuyé une motion qui, heureusement, a aussi été adoptée. Puis, il cite la résolution de M. Mackenzie : Que cette chambre croit qu�il est opportun que l�opinion des officiers en loi, en Angleterre et , si possible, celle du comité judiciaire du Conseil privé, devraient être obtenues relativement au droit de la législature du Nouveau-Brunswick de faire à la loi des écoles des changements qui privent les catholiques romains des privilèges dont ils jouissaient lors de l�Union, sous le rapport de l�éducation religieuses dans les écoles communes, et cela, dans le but de constater si ce cas est de ceux auxquels s�applique le paragraphe 4 de l�article 93 de l�Acte de l�Amérique-Britannique du Nord de 1867, lequel autorise le parlement du Canada à adopter des lois pour l�exécution des dispositions du dit acte relatives à l�éducation. Il continue : Il n�est guère nécessaire que je rappelle à la chambre qu�à cette époque, la cour Suprême n�existait pas. On obtint l�opinion des officiers en loi et cette opinion fut ce qu�elle avait été auparavant et ce qu�elle fut, je le crains, dans des occasions subséquentes si j�en juge d�après un avis à l�ordre du jour, c�est-à-dire, qu�elle ne fut peut être pas très-satisfaisante et il n�y avait apparemment aucun moyen d�aborder le comité judiciaire. Enfin, il nous a fallu, d�une façon ou d�une autre, instituer une action au sujet de quelque imposition ou au sujet d�autre chose, afin d�obtenir, par une procédure dispendieuse, une décision des tribunaux, relativement à la question mentionnée dans la motion que je viens de lire, et cette décision n�a été obtenue que quelques années après. Il dit plus loin : Que la législation qui faisait le sujet de l�agitation, était sévère, sous quelques rapports, et qu�il aurait été préférable qu�elle fût autrement ; mais que c�était une question que la province était appelée à décider librement. J�ai , je crois, prouvé ma thèse. Or, M. l�Orateur, dans l�exercice de ce pouvoir de désaveu par le gouvernement, des questions politiques seront toujours soulevées ou, en tout cas, il peut arriver qu�elles soient soulevées. Des questions de politique peuvent se présenter, c�est-à-dire, des questions d�opportunité, de convenance relativement à l�intérêt public, à l�esprit de la constitution, ou à la formule de législation. Toutes ces questions appartiennent clairement, exclusivement à l�exécutif et au pouvoir législatif, c�est-à-dire, aux départements politiques du gouvernement. Mais il est également clair que, lorsque, dans le but de définir votre ligne de conduite, vous devez constater si un acte est ultra vires ou intra vires, vous remplissez des fonctions légales et judiciaires. Je prierai la chambre de remarquer cette expression, qui est presque la même adoptée dans le rapport et condamnée par la résolution présentement sur le bureau. M. Blake dit que lorsque vous entreprenez de dire si un acte est intra vires ou ultra vires, vous remplissez des fonctions légales et judiciaires. Que faites-vous ? Vous interprétez l�acte constitutionnel et en éclaireissez le sens ; vous comparez ainsi les deux statuts ainsi interprétés et éclaicis, puis, finalement, vous décidez si la loi est en conflit avec les pouvoirs donnés à la législature qui l�a passée, ou si elle les excède. On ne peut rien concevoir qui participe plus exclusivement de la nature de l�opération légale et judiciaire, que ce que je viens d�expliquer. Puis, si vous prenez les articles relatifs à l�appel, en matière de législation sur l�éducation, comme, par exemple, dans le cas du Manitoba, l�affaire même qui, dans un sens, est maintenant pendante, si, dis-je, vous prenez la question de savoir si cette législation n�excède pas les droits de la législature provinciale, et si l�on doit venir en aide à ceux qui le demandent, en vertu de l�article relatif à l�appel, vous avez une question légale ou, plutôt, dans ce cas, une question mixte, c�est-à-dire, une question de droit et de fait, circonstance qui m�a porté à insérer le mot "fait" dans ma motion, sachant que c�était seulement dans de très-rares occasions qu�il serait nécessaire de faire une recherche de ce genre. [page 1616] Cependant, il m�a semblé que, sous ce rapport, j�étais obligé de prévoir ce qui pourrait arriver. Or, quel est le procédé à suivre pour arriver à une conclusion ? D�abord, il y a cette question de fait, ou, plutôt, cette question mixte, de droit et de fait. Vous devez constater si une classe quelconque de la population avait en vertu de la loi ou de la coutume, à l�époque de l�Union, quelque privilège et, si elle en avait, quel était ce droit ou privilège relativement aux écoles appartenant à une dénomination particulière. En deuxième lieu, si elle en avait, vous devez constater si ce droit ou privilège a été affecté par la législation dont on se plaint ; et, en troisième lieu, si elle en avait, vous devez constater quel est l�acte législatif nécessaire pour réparer le tort. Les deux premières questions, à tout événement, sont légales et aucunement politiques. Je prétends que, dans la décision de toute question légale, il importe que l�exécutif politique ne s�arroge pas de pouvoirs judiciaires plus qu�il ne faut, et que, lorsque, dans l�accomplissement de ses devoirs politiques, il est appelé à traiter des questions légales, il doit avoir le pouvoir, dans les cas graves et importants, quand il juge à propos de le faire, de s�adresser au département judiciaire, afin d�arriver à une solution exacte. La décision qu�un acte est ultra vires et son désaveu subséquent par l�exécutif sont des incidents qui nous sont particuliers dans la pratique. Nous n�en voyons pas d�exemple dans la république voisine. Afin de ne pas trop fatiguer la chambre, je m�abstiendrai de citer, de ce discours, de nouveaux passages dans le même sens, et j�établirai d�abord ce point que, dans la solution de questions de ce genre, -- et si les honorables députés ont lu ce discours, ils pourront voir, par plusieurs autres passages que j�ai notés, que l�argument de M. Blake peut tout aussi bien s�appliquer à ce qu�il faut faire dans le cas d�un appel, que dans les questions de juridiction ou de non juridiction, argument applicable dans son principe, non seulement aux questions de la deuxième classe, mais à celles de la première -- ses paroles s�appliquent à la solution des questions portées en appel au sujet de la détermination des droits des minorités, plutôt qu�à la simple question de savoir si la loi est ultra vires ou intra vires. Sir John A. Macdonald, le chef de la chambre, accepta cette résolution dans l�esprit que l�avait faite M. Blake, et il prit la peine de déclarer que bien que les termes de la résolution en elle-même pouvaient présenter quelque ambiguité, il l�acceptait dans le sens des arguments que M. Blake avait si éloquemment fait valoir dans la chambre ; et il exprima l�espoir que, dans la rédaction subséquente d�une loi, nous serions guidés par l�argument apporté par M. Blake, de même que par les termes de sa résolution. Cette résolution fut adoptée à l�unanimité par la chambre, et je prétends humblement que depuis, nous avons du parlement l�autorisation de traiter toute question soulevée par voie d�appel quant à la juridiction d�une législation de passer une loi touchant l�éducation, ou quant à une demande de législation remédiatrice. Nous avons le pouvoir de renvoyer aux tribunaux toutes questions de ce genre, des qu�elles soulèvent des doutes sur des points de droit ou de fait ; et c�est parce que nous avons obéi à ce mandat de la chambre, obtenu à l�instance du chef de l�opposition d�alors, et approuvé par le chef du gouvernement, que nous sommes attaqués, ce soir, dans les termes de cette résolution, termes qui viennent en conflit avec l�expression employée par M. Blake dans son discours, et aussi, avec le discours dans lequel sir John A. Macdonald déclara qu�il approuvait ce principe. Je prétends que non seulement nous pouvons prétendre avoir l�autorisation de la chambre sur cette question, mais aussi l�autorisation de tout le parlement, car à la session qui suivit, nous avons amendé l�Acte de la cour Suprême dans ce sens, adoptant le langage même de la résolution de M. Blake. Nous [page 1617] avons déterminé comme suit les questions entrant dans la juridiction de ce tribunal : Les questions importantes de droit ou de fait touchant l�exercise du droit de désaveu de la législation provinciale, ou de la juridiction d�appel relativement aux questions d�éducation conféré au gouverneur général en conseil par l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord, 1867, ou par tout autre acte ou toute autre loi, ou touchant la constitutionnalité de toute législation du parlement du Canada, ou touchant toute autre question au sujet de laquelle il pourra juger à propos d�exercer ce droit, pourront être soumises par le gouverneur en conseil à la cour Suprême, pour audition ou examen, et sur ce, la cour les entendra et examinera. De sorte que, d�après le texte de la loi, Son Excellence a le pouvoir de soumettre non seulement les questions se rattachant à la constitutionnalité de ces actes de 1890 dont on se plaint, mais aussi toutes questions de droit ou de fait au sujet d�un appel en vertu de l�article 93 de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord de 1867, ou tout acte ou loi de même nature. Puis, vient une nouvelle disposition disant que : La cour transmettra au gouverneur en conseil, pour son information, son opinion certifiée sur les questions ainsi soumises, en donnant ses raisons à l�appui de son opinion, de la même manière que dans le cas d�un jugement rendu sur appel porté devant la dite cour. Puis, il y a une disposition que permet de traiter comme jugement final la décision du tribunal dans tout cas semblable, de sorte qu�il peut y avoir un appel de la cour Suprême au comité judiciaire du Conseil privé. Je prétends que la décision que nous avons prise de soumettre cette question aux tribunaux, fut adoptée dans ce but en vertu de l�acte, car M. Blake avoua que le but de sa résolution était de régler cette question d�éducation soulevée dans la province du Manitoba ; et, cependant, M. l�Orateur, l�attaque dirigée contre nous est motivée par le fait que nous avons suivi les termes mêmes de la résolution adoptée dans cette chambre, les termes d�une loi de ce parlement adoptée en 1891. On a beaucoup parlé d�une expression employée dans le rapport, et que l�on a tout à fait mal comprise, ou rigoureusement critiquée, comme on peut le voir dans les termes de cet amendement qui se lit : Que cette chambre désire exprimer sa désapprobation des mesures prises par le gouvernement en traitant la question des Ecoles du Manitoba, et en se prétendant revétu de fonctions judiciaires on désaccord avec ses devoirs comme aviseur de la Couronne, prétention absolument ignorée de la loi et que tendrait, si elle était maintenant approuvée, à renverser entièrement le principe de la responsabilité ministérielle. Je pourrais parler longuement de l�origine, de la source de cette disposition spéciale dans notre constitution décrétant un appel au gouverneur en conseil. Mais je me contenterai de traiter brièvement la question, car le public, si non la chambre, pourrait supposer que nous faisons une défense spéciale au sujet de ces expressions contenues dans le rapport et qui sont censurées dans cette résolution, tandis que nous n�offrons nullement une défense de ce genre. En passant, néanmoins, je mentionnerai le fait que, dans les constitutions récentes, je n�ai pu trouver aucune disposition analogue constituant le gouverneur général en conseil en un tribunal devant lequel on pouvait appeler d�une autorité provinciale, avec pouvoir de rendre des décisions et donnant au parlement fédéral le pouvoir d�appliquer toute décision à laquelle ne se conformeraient pas les autorités provinciales. [page 1618] Mais, autrefois, avant que le gouvernement responsable fût en pleine vigueur, cela était bien connu, dans les provinces du Canada, du moins, car dans presque toutes, le gouverneur en conseil était revêtu d�un pouvoir judiciaire ; le conseil constituait une cour d�Appel pour plusieurs questions, et il avait le droit l�émettre des brefs d�erreurs. Jusqu�en 1873, un statut de l�Ile du Prince Edouard -- on a constaté, dans la suite, qu�il avait été passé sous une fausse interprétation de la loi -- un statut, dis-je, reconnaissait la juridiction du gouverneur en conseil comme tribunal légal. Il y a eu un temps même où les parlements étaient des cours de justice. Subséquemment, l�exécutif exerça cette juridiction, et plus tard, ces deux pouvoirs se sont séparés, lorsque le peuple a compris le principe que M. Blake a si bien expliqué dans le discours que je viens de citer, savoir : que la réunion dans les seules mains de l�exécutif des pouvoirs législatif et judiciaire constituait le plus grand acte de despotisme possible, tandis que la séparation de ces pouvoirs était la meilleure sauvegarde de la liberté constitutionnelle. Mais je ne parle de cela qu�eu passant. Ce sur quoi je désire attirer l�attention, c�est la manière extraordinaire dont on a faussé l�interprétation de notre rapport, le rapport du sous-comité relativement à cette question. Voici ce que nous disions : Relativement aux pouvoirs confiés aux conseillers de Votre Excellence, au sujet de cet appel, la demande est venue devant les conseillers de Votre Excellence d�une manière bien différente des demandes ordinairement portées, d�après la constitution, devant Votre Excellence en conseil. Certainement, les pouvoirs confiés à Son Excellence, d�après cette disposition de la constitution, ne sont pas seulement tout particuliers à cette constitution, non seulement excessivement difficiles et délicats à exercer, mais ils différent de tous autres pouvoirs donnés à l�exécutif par les termes de l�Acte de l�Amérique Britannique du Nord. Dans l�opinion des conseillers de Son Excellence la demande ne sera pas traitée à présent comme question d�un caractère politique, ou comportant quelque action politique de la part de ses conseillers. Voilà ce qui a été énoncé, voilà ce qui est exposé dans cette résolution, comme preuve que nous nous efforçons d�éloigner toute responsabilité politique de l�exécutif, qui sera responsable de l�avis que nous donnerons. Il n�y a rien de cela ; un tel sens serait stupide. Je vais exposer à la chambre la véritable interprétation donnée par les auteurs du rapport. Ce rapport dit : La question devra être traitée par Votre Excellence en conseil, indépendamment des vues personnelles que les conseillers de Votre Excellence pourraient entretenir sur les écoles séparées, et sans que le fait que l�appel reconnu et entendu n�engage l�action politique des membres de votre conseil. Si la prétention des pétitionnaires est fondée, qu�un semblable appel puisse être maintenu, l�enquête sera d�un caractère judiciaire plutôt que politique. Le sous-comité l�a compris ainsi en entendant les conseils et en permettant que le public fût admis à la seule assemblée qu�il a tenue. De là est venue toute cette critique, que nous prétendons être revêtus de pouvoirs judiciaires qui sont incompatibles avec nos devoirs de conseillers constitutionnels de la Couronne, que c�est là une prétention tout à fait nouvelle en droit et qui, si elle est maintenue, détruira le principe de la responsabilité ministérielle. L�expression que nos fonctions relativement à cet appel sont judiciaires plutôt que politiques ne s�applique pas, à nos fonctions [page 1619] en ce qui concerne tout l�appel ; mais le rapport dit qu�à la présente phase de la question et pour l�audition de l�appel seulement, nos fonctions sont plutôt judiciaires que politiques. Cette assertion est basée sur les raisons suivantes : que cet article de l�Acte de l�Amérique-Britannique du Nord impose aux conseillers de Son Excellence un devoir spécial tout à fait différent des fonctions qu�ils exercent sous d�autres rapports, et nous employons une expression, l�expression judiciaire, que M. Blake, dans presque tous les paragraphes de son discours de 1890, applique aux membres de l�exécutif qui ont à résoudre des questions de ce genre. La même expression ou une expression semblable a été employée, ici, ce soir, lorsqu�on nous a demandé d�étudier la question, non pas dans un esprit de parti, mais dans un esprit d�équité judiciaire. Quand nous avons discuté des questions se rapportant aux droits des membres de cette chambre, ou aux droits de personnes qui ont comparu à la barre de cette chambre, ou que notre décision allait atteindre, j�ai souvent entendu les chefs des deux partis déclarer que l�enquête ne devait pas être conduite dans un esprit politique ou de parti, vu que la chambre exerçait des fonctions judiciaires en examinant les questions qui lui étaient soumises, et devant les comités de la chambre, on se sert de cette expression, lorsque des personnes sont assignées et interrogées, et que des droits personnels doivent être atteints par la décision. Les fonctions que incombent à l�exécutif en vertu de cet article de al constitution, sont plutôt judiciaires que politiques, dans ce sens ; nullement, cependant, en ce que nous ne sommes responsables d�aucun acte, ni d�aucune parole ; nullement, parce que nous sommes juges, nullement parce que nous constituons une cour de justice, mais dans le sens qui s�applique à des hommes qui traitent, non pas des questions au sujet desquelles ils peuvent exercer une préférence personnelle, et un choix personnel, ou être guidés par le sentiment de ce qui est préférable pour le parti, ou pour d�autres intérêts du pays, ou même pour le pays en général, mais en constatant quels sont les droits des autres, non pas ce qui est préférable pour la majorité, mais quels sont les droits de la minorité. L�Acte de l�Amérique Britannique du Nord nous oblige à donner une décision ; cette décision doit être communiquée à la province ; si la province ne tient pas compte de notre décision, cette chambre a le pouvoir de passer une loi pour donner suite à cette décision. J�emploie les termes mêmes de l�acte, et était-ce forcer la note que d�employer la métaphore qui se rapporte au pouvoir judiciaire, plutôt qu�au pouvoir politique en ce qui concerne toutes ces questions ? Un ministre qui conseille Son Excellence sur des questions ordinaires, doit tenir compte de ses prédilections personnelles ; il est tenu de donner son opinion personnelle pour le bénéfice de ses collègues et de Son Excellence. Il est tenu de faire ce qui est le plus conforme aux intérêts du pays en général. Il est tenu de consulter le bien-être de la majorité, si les intérêts de la majorité et de la minorité ne peuvent pas être conciliés ; mais en ce qui concerne les questions qui font la base de cet appel, il faut tenir une ligne de conduite opposée, et bien que nous soyons, comme je le reconnais, parfaitement responsables de tout ce que nous ferons, nous devons nous laisser guider, jusqu�à un certain point, du moins, par le sens judiciaire, plutôt que par le sens politique, eu recherchant [page 1620] quels étaient les droits des auteurs de l�appel, et de quelle manière ils devraient être traités, car la constitution nous oblige à sauvegarder ces droits. Qu�il me soit permis d�examiner un instant si cela est insolite. J�ai déjà renvoyé la chambre à des expressions qui sont employées, quand nous en venons à délibérer sur des droits, sur la propriété, sur les droits des membres particuliers de cette chambre et sur les droits de collèges électoraux. Chaque fois que de pareilles questions se présentent, la chambre est priée, avec raison, de les résoudre dans un esprit judiciaire, et de les examiner judiciairement, que nous réussissions toujours, ou non, à le faire. Lorsque cette question des écoles séparées du Manitoba est venue devant le Conseil, tout le monde sait qu�il y avait dans ce conseil des hommes fortement en faveur des écoles séparées, et qu�il y en avait d�autres opposés aux écoles séparées. Les membres de l�exécutif siégeant ainsi, devaient-ils se laisser guider par leurs opinions personnelles et particulières, quant à savoir s�il devait, ou non, y avoir des écoles séparées ? Ceux qui sont opposés aux écoles séparées, auraient-ils bien fait de quitter leurs sièges dans la salle du Conseil et de sortir, sous prétexte que les écoles séparées répugnaient à leur conscience ? Non, M. l�Orateur, il était de leur devoir d�entendre au moins l�appel, et ce n�était pas là un devoir politique ; mais c�était dans une très grande mesure un devoir judiciaire, et c�est ainsi qu�ils ont entendu l�appel, jusqu�à présent. Ce n�était assurément pas déplacé d�employer la métaphore qui se rapporte au pouvoir judiciaire, pour expliquer au public que nous ne siégions pas la dans l�exercice de nos devoirs ordinaires ; mais que nous remplissions un devoir particulier au sujet duquel les droits d�autres personnes dépendaient de notre conduite. Voilà, M. l�Orateur, l�unique base de la motion extraordinaire par laquelle l�honorable député de L�Islet (M. Tarte) a clos un discours sur des questions tout à fait différentes, motion qui déclare que nous nous sommes arrogé des pouvoirs judiciaires, et que cela est entièrement incompatible avec la responsabilité ministérielle. Je n�hésite pas, M. l�Orateur, à affirmer comme vraie doctrine constitutionnelle, selon moi, qu�un ministre est responsable au parlement, de même qu�au peuple, de tous ses actes. Si un ministre est appelé à décider entre deux parties, tout comme nous sommes appelés ici à décider entre deux classes de la population ; s�il a à se prononcer sur les droits de propriété d�un homme qui vient devant le Conseil, tout comme nous avions à nous prononcer ici sur un droit aux propriétés et aux deniers affectés aux écoles des sections catholiques et des sections protestantes, le ministre est responsable à la chambre de tout ce qu�il fait ; et tout ce qu�il peut réclamer, c�est l�indulgence de la chambre, en considération des fonctions délicates qu�il est obligé de remplir sous ce rapport. C�est tout ce que nous réclamons ici. Nous réclamons, non pas la charité, mais le jugement équitable de la chambre, eu égard aux fonctions difficiles et délicates que nous avions à remplir au sujet d�une question qui passionnait des éléments nombreux de notre population et que touchait, jusqu�à un certain point, à leurs privilèges religieux, à leurs croyances religieuses et à leurs contoumes religieuses. Permettez-moi, maintenant, d�appeler l�attention de la chambre sur certaines questions, qu�on nous dit maintenant n�avoir aucunement un caractère judiciaire et au sujet desquelles on prétend que ce [page 1621] serait subversif du principe de la responsabilité ministérielle, de les reconnaître comme ayant un caractère judiciaire quelconque. Je vais citer un exemple, mais il y en a plusieurs. La loi statutaire nous impose des devoirs en notre qualité de membres du comité des chemins de fer du Conseil privé, et bien que nous siégions comme ministres dans ce comité, nous y remplissons précisément les fonctions que remplissent ailleurs les juges, et qui ont un caractère judiciaire plutôt que politique. Il y a quatre ou cinq ans, nous avons eu à traiter dans ce comtié une question dans laquelle les droits d�une province paraissaient être en jeu. Les propriétaires d�un chemin de fer construit en vertu d�un autorisation du gouvernement du Manitoba, prétendaient avoir droit de traverser un chemin de fer construit par le gouvernement fédéral, et l�on souleva une question constitutionnelle quant à leur droit de raccorder leur chemin de fer à une voie ferrée soumise à l�autorité de ce parlement, par les termes de notre statut. Nous avons fait, à ce sujet, précisément ce que nous faisons ici au sujet de al question de l�éducation au Manitoba. C�était alors la question de chemin de fer du Manitoba ; maintenant, c�est la question de l�éducation au Manitoba, et dans cette occasion, nous avons recommandé à Son Excellence de soumettre la cause aux tribunaux, pour leur faire décider quels étaient les droits de toutes les parties intéressées, avant d�établir une règle, ou de prendre une décision. Nous aurions pu suivre la ligne de conduite recommandée par l�honorable député de L�Islet (M. Tarte). Nous aurions pu donner des instructions au sujet de la traverse ; nous aurions pu mettre sur pied des hommes armés pour permettre de traverser la voie ferrée, nous aurions pu laisser à plus tard le règlement de cette difficulté ; mais après la dispute, toute le monde reconnut que nous avions adopté le moyen le plus sûr, que nous avions prévenu la confusion et peut-être l�effusion du sang ; dans tous les cas, que nous avions prévenu la confusion et les animosités. Nous avons d�abord soumis aux tribunaux la question de parties, et nous avons agi conformément à la décision rendue par ces tribunaux. Je reconnais, M. l�Orateur, que même en ce qui concerne cette question, nous étions sujets à la responsabilité ministérielle, et que, pendant l�instruction de la cause, n�importe quel membre ce cette chambre avait parfaitement le droit de présenter une résolution déclarant que nous ne devions pas soumettre la question aux tribunaux, ou déclarant, après la décision des tribunaux, que nous aurions dû ne pas nous conformer aux instructions des tribunaux, ou agir suivant les pouvoirs que nous avions, d�après les tribunaux. Par conséquent, au nom de mes collègues, et en mon propre nom, je nie de la manière la plus formelle que nous essayions de nous soustraire à notre responsabilité ministérielle ; je répète que la critique que renferme cette résolution et qui est faite ailleurs, se réduit à des arguties, et que la métaphore dont nous nous sommes servis, laquelle se rapportait à un sujet judiciaire plutôt que politique, était pleinement justifiée par le langage tenu dans cette chambre en 1890, alors que fut adopté le principe suivant lequel nous agissons. Je viens de me rappeler une remarque qui fut faite il y a quelques jours, dans cette chambre, au sujet de la charge de lieutenant-gouverneur. Un membre important de la chambre, contestant que [page 1622] notre conduite fût convenable au sujet de l�occupation de la charge de lieutenant-gouverneur dans une des provinces, dit que cela portait atteinte à l�indépendance de cette charge, et qu�il importait que cette indépendance fût préservée, parce que le lieutenant-gouverneur était un fonctionnaire quasi-judiciaire à l�égard des partis. L�expression était peut-être juste dans ce cas ; mais elle n�était pas la moitié aussi juste que l�allusion à l�autorité judiciaire et aux fonctions judiciaires, que contient ca rapport du sous-comité. Laissant maintenant de côté ce rapport du sous-comité je désire relever l�allusion que l�honorable député de L�Islet (M. Tarte), a faite à un de nos anciens collègues. Il a parlé de la retraite de ce dernier et, faisant, je suppose, en lui-même, un rapprochement entre son départ de la scène politique et la mort qui nous attend tous, l�honorable député a déclaré que M. Chapleau avait fait son testament, dans un discours prononcé dans Hochelaga, quelques jours avant sa retraite du cabinet. Je dois dire en réponse à cette allusion de l�honorable député de L�Islet, que ce testament n�est pas bon, parce que nous en avons un plus récent, le nom de M. Chapleau étant apposé au bas de ce même rapport qui fait l�objet de la censure proposée par l�honorable député de L�Islet. Pour que la chambre juge avec indulgence, ou, plutôt avec impartialité, notre conduite au sujet de cette question, au lieu de la juger avec ce sentiment de parti-pris qui nous éprouvons quelquefois, quand il s�agit de questions que touchent au sort du gouvernement, je lui demanderait d�examiner la gravité et la nature délicate de la position dans laquelle nous nous trouvons ; je veux dire dans laquelle le pays se trouve, dans laquelle se trouve ce parlement, de même que l�exécutif, à propos de cette question religieuse et d�éducation dans la province du Manitoba. Jetons un regard sur un pays voisin, dont la constitution ressemble beaucoup à la nôtre ; voyons combien de temps aurait duré l�union merveilleuse qui existe entre les Etats de la république américaine, si les hommes d�Etat de ce pays, les gouverneurs et les présidents de ce pays, avaient agi suivant les idées de l�honorable député de L�Islet et déchiré les actes des législatures des États et les actes fédéraux en les désavouant. Ce sujet a été mûrement étudié, et l�éminent auteur de "The American Commonwealth" a fait quelques remarques au sujet de la disposition de la constitution, qui donne au pouvoir judiciaire un pareil contrôle sur la législation, en ce qui concerne les question de constitutionnalité. Parlant de la difficulté apparente d�appliquer un pareil système, suivant lequel le pouvoir judiciaire est placé au-dessus du pouvoir exécutif pour certaines fins, il dit : -- Il est néanmoins vrai qu�aucune partie de la constitution américaine ne fait plus d�honneur à ses auteurs, ou n�a donné de meilleurs résultats dans son application. Un de ses avantages a été de reléguer au jugement froid, calme, du pouvoir judiciaire des questions non seulement compliquées et délicates, mais particulièrement propres à soulever les passions politiques. Les rapport entre le pouvoir fédéral et les Etats, et le degré d�autorité que le Congrès et le Président ont respectivement droit d�exercer, ont toujours été, dans l�histoire des Etats-Unis, les questions les plus graves, auxquelles ont été mélés presque tous les autres problèmes politiques. Si le règlement de ces questions avait été laissé au Congrès, partie intéressée, ou à l�action commune du Congrès et des législatures d�Etats, les dangers d�un conflit auraient été extrêmes, et au lieu d�une guerre civile, il y en aurait peut-être eu plusieurs. Mais le respect universel de la constitution, respect qui grandit avec le temps, a disposé le [page 1623] public à accepter toute décision qui parait en expliquer fidèlement et logiquement le sens. En obéissant à cette décision, le public obéit ; non pas aux juges, mais aux auteurs de la constitution. Il fallait beaucoup de perspicacité et une grande confiance dans l�excellence et la force d�un principe, pour prévoir que le pouvoir d�interpréter la constitution et les statuts fédéraux et de décider si les constitutions et les statuts des Etats violent les dispositions fédérales, suffirait pour prévenir tout conflit entre le gouvernement national et les gouvernements des Etats. Alors qu�on élaborait la constitution, on suggéra, et, pendant quelque temps, il sembla probable que cette proposition serait adoptée -- de conférer au Congrès fédéral le pourvoir de désavouer les actes des législatures des Etats. La discussion révéla les objections que présentait cette proposition. Son adoption aurait blessé le sentiment des Etats, toujours jaloux de leur autonomie ; son application aurait provoqué des conflits. Le désaveu d�une loi d�un Etat, quand même elle aurait réellement violé la constitution fédérale, aurait paru être un mouvement politique, qui aurait provoqué un mouvement politique opposé. Et le désaveu aurait sonvent été prononcé avant qu�on eût pu constater d�un manière exacte comment aurait fonctionné la loi passée par la législature de l�Etat, quelquefois, peut-être, dans des cas où la loi n�était ni pernicieuse en soi, ni contraire à la constitution fédérale. Mais le recours aux tribunaux ne blesse pas l�amour-propre des Etats, et la décision qui annule leurs lois n�est qu�un hommage rendu à l�autorité supérieure de cette constitution suprême, qu�il ont contribué à établir et dont ils peuvent eux-mêmes désirer l�application contre un autre Etat dans une occasion peu éloiguée. C�est précisément le cas, M. l�Orateur, pour ce qui regarde la province du Manitoba. Si l�on avait eu recours au désaveu, après les décisions du parlement fédéral, relativement au Nouveau-Brunswick et à l�Ile du Prince-Edouard, il en serait résulté un grand malaise dans tout le pays. La simple crainte qu�on n�eût l�intention d�attaquer ses pouvoirs en matière d�éducation, par sympathie religieuse de la part de quelques-uns d�entre nous, ou par hostilité politique contre le gouvernement et la législature actuelle du Manitoba, de la part de quelques-uns d�entre nous -- le simple soupçon que nous avions l�intention de toucher à ses droits, a provoqué une clameur dans le Manitoba, et le Canada tout entier a été rempli de ses cris d�alarme. Lorsque les tribunaux auront décidé les questions qui se rattachent à sa cause, cette province ne supposera point que l�on a porté atteinte à sa législation ou à ses droits, par antipathie ou par sympathie religieuse ou politique ; et quand l�honorable député de L�Islet me défie, comme il n�avait certainement pas le droit de le faire, de déclarer d�avance ce que ferait le gouvernement si telle ou tell chose arrivait, je lui dis que la réponse que ju puis lui donner maintenant et que je pourrai lui donner, si cela arrive, c�est que la province du Manitoba est une province constitutionnelle, et que, peu importe si elle est gouvernée par des législateurs qui nous soient opposés, ou par des législateurs qui sympathisent avec nous, nous-avons tout lieu de croire et d�être assurés qu�elle se conformera aux décisions des plus haut tribunaux de l�empire en ce qui concerne l�interprétation de la constitution, sans s�occuper des conséquences, sans même s�occuper du déplaisir qu�en éprouvera la majorité si la décision est défavorable à la majorité ; et que, pour ce qui concerne la décision prise au sujet de cet appel, dans tous les cas, la minorité doit se conformer à cette décision, et que l�exécutif fédéral conseillera Son Excellence en conséquence. Retour au haut de la page Source : Canada. Parlement. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes du Canada (1893). 7e parlement, 3e session (26 janvier 1893-1 avril 1893). Ottawa : S.E. Dawson, 1892. Pages 1556-1627. |