Citations de lois pertinentes
Loi sur les Archives nationales du Canada
Article 4.(1) : « Les Archives nationales du Canada conservent les documents privés et publics d'importance nationale et en favorisent l'accès. Elles sont le dépositaire permanent des documents des institutions fédérales et des documents ministériels. Elles facilitent la gestion des documents des institutions fédérales et des documents ministériels et appuient les milieux des archives. »
Article 4.(2) : « L'archiviste peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission des Archives nationales du Canada et, notamment :
(a) acquérir des documents ou en obtenir la possession, la garde ou le contrôle;
(b) prendre toute mesure utile au classement, à la description, à la protection et à la restauration des documents;
(c) permettre l'accès aux documents, sous réserve des restrictions juridiques applicables;
(d) fournir des services d'information, de consultation et de recherche, ainsi que des services connexes, concernant les archives;
(e) faire connaître les archives, notamment par des publications, des expositions et des prêts;
(f) conseiller les institutions fédérales quant aux normes et méthodes de gestion de documents;
(g) fournir aux institutions fédérales des services de reproduction et autres services liés à la gestion de documents;
(h) fournir un service central de garde et de contrôle des documents des anciens membres du personnel des institutions fédérales;
(i) fournir aux institutions fédérales des installations d'entreposage de documents;
(j) fournir des services de formation aux techniques de l'archivage et à la gestion des documents;
(k) collaborer avec les organismes concernés par les archives et la gestion des documents, notamment par des échanges et des activités communes;
(l) apporter son appui professionnel, technique et financier aux milieux des archives;
(m) s'acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil. »
Article 4.(3) : « L'archiviste peut, sous réserve des modalités afférentes à leur acquisition ou à leur obtention, aliéner ou éliminer des documents dont il a le contrôle s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire. »
Article 5.(1) : « L'élimination ou l'aliénation des documents des institutions fédérales et des documents ministériels, qu'il s'agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation de l'archiviste. »
Article 6.(1) : « Le transfert, sous la garde et le contrôle de l'archiviste, des documents des institutions fédérales et des documents ministériels qu'il estime avoir une importance historique ou archivistique s'effectue selon les calendriers ou accords convenus à cet effet entre l'archiviste et le responsable des documents. »
Article 6.(3) : « Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l'archiviste est préposé à la garde et au contrôle des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités. »
Article 8.(1) : « Au présent article, « enregistrement » s'entend de tout support où sont fixés, indépendamment du procédé utilisé, des sons ou des images, ou les deux. »
Article 8.(2) : « Le producteur ou le distributeur d'un enregistrement est tenu, à la demande écrite de l'archiviste, de lui faire parvenir, dans les six mois suivant la demande, une copie dont celui-ci détermine les caractéristiques. »
Article 8.(3) : « L'archiviste assume les frais réels de confection de la copie. Il n'assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires. »
Article 8.(4) : « Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Article 8.(5) : Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
(a) aux enregistrements dont le dépôt est obligatoire sous le régime de la Loi sur la Bibliothèque nationale ni aux enregistrements non radiodiffusés ou non rendus publics au Canada;
(b) aux catégories d'enregistrements que le ministre peut, par règlement, soustraire à l'application du même paragraphe. »
Article 8.(6) : « Le présent article lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. »
Article 30.1 (1) : « Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives :
(a) reproduction dans les cas où l'original, qui est rare ou non publié, se détériore, s'est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s'abîmer ou d'être perdu;
(b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l'original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;
(c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;
(d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;
(e) reproduction aux fins d'assurance ou d'enquêtes policières;
(f) reproduction nécessaire à la restauration. »
Article 30.1 (2) : « Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d'une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1). »
Article 30.1 (3) : « Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires. »
Article 30.1 (4) : « Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1). »
Loi sur le droit d'auteur
Article 2 (1) : « La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. Étoffement des modalités d'accès
Article 2 (2) : La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public. »
Article 4 (1) : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
(a) les citoyens canadiens;
(b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration
Article 4 (3) : Pour l'application de la présente loi, les documents qu'il est possible de préparer à partir d'un document informatisé relevant d'une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s'ils n'existent pas en tant que tels au moment où ils font l'objet d'une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l'institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation. »
Article 67.1 (1) : « Nul ne peut, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu par la présente loi :
A) détruire, tronquer ou modifier un document;
B) falsifier un document ou faire un faux document;
C) cacher un document;
D) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n'importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l'un des alinéas a) à c). »
Loi sur l'accès à l'information
Article 67.1 (2) : « Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
A) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans et d'une amende maximale de dix mille dollars, ou de l'une de ces peines;
B) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de six mois et d'une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l'une de ces peines. »
Définitions
La copie désigne une reproduction d'un document d'archives en tout ou en partie dans le but de le préserver ou d'en permettre l'accès.
La copie de client désigne une copie produite sur demande pour les utilisateurs. Il s'agit habituellement d'une copie faite à partir de la copie de consultation ou, pour les copies de client de microfilm ou de photographie, à partir de la copie principale.
La copie de consultation désigne une copie mise à la disposition des utilisateurs d'archives afin d'empêcher la manipulation et le transport fréquents des documents d'archives ou des exemplaires principaux. On s'en sert également pour faire des copies de client aux utilisateurs. Elle est produite habituellement à partir de la copie principale et rarement à partir de l'exemplaire principal. Une copie de consultation numérique peut être faite à partir d'un document numérique original ou à partir de n'importe laquelle de ses copies numériques.
La copie principale désigne une copie utilisée pour produire des copies de consultation et parfois des copies de client. Il s'agit habituellement d'une copie de l'exemplaire principal ou du document d'archives.
Le document : l'article 2 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, définit le document comme suit : « Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information. »
Tous les documents, y compris les copies, peuvent être décrits par une série d'attributs (consulter l'Annexe C).
Le document d'archives fait référence à un document sélectionné et acquis par les AN afin de le conserver en permanence et de le mettre à la disposition des Canadiens. Un document d'archives est défini comme tel à la faveur d'une décision concernant la valeur archivistique du document, non pas en raison d'une qualité objective particulière. Il peut donc s'agir d'un document original désigné ou d'une copie, et inclure les métadonnées. Son « statut d'archivage » peut également être modifié.
Le document dépendant d'une technologie désigne un document qui dépend de l'intervention d'une machine ou d'une autre technologie, comme un logiciel, pour être utilisé ou devenir intelligible, par exemple, des documents audiovisuels ou des documents électroniques (consulter l'Annexe D).
Le document lisible sans aide désigne un document intelligible sans l'aide ou l'intermédiaire d'une machine, par exemple, un manuscrit ou un dactylogramme, des dessins, des estampes, etc. (consulter l'Annexe D).
Le document original fait référence à un document désigné comme original par les AN après avoir tenu compte de ses attributs et de leurs interrelations. Cette désignation peut changer en raison des circonstances, comme une nouvelle acquisition ou une nouvelle information.
Le document reconstitué a trait au produit d'une tentative, qui concerne habituellement les documents audiovisuels, visant à deviner les intentions des créateurs des documents, et à cette fin, utiliser des techniques de reproduction et d'éléments en composite pour modifier un document d'archives existant ou produire une nouvelle version proposée pour laquelle il n'existe peut-être pas d'original complet.
L'exemplaire principal désigne une copie conservée ou produite par les AN, qui est considérée comme le document qui ressemble le plus au document d'archives ou au document original dans la mesure où il est connu. Il est habituellement fabriqué à partir d'un document d'archives. (Les exemplaires principaux fabriqués à partir d'originaux ou d'autres documents non conservés par les AN peuvent être désignés comme documents d'archives aux AN.) En matière de préservation, on peut accorder ou non la même priorité aux exemplaires qu'aux documents d'archives (p. ex., dans le cas des microfilms ou des documents audiovisuels, ils peuvent parfois être ou devenir des documents d'archives). Toutefois, ils passent toujours avant les autres copies.
La garde : il s'agit de moyens par lesquels les AN assurent la garde et la gestion des documents d'archives (notamment des documents électroniques et de certaines copies).
La garde permanente vise à assurer l'intégrité physique des fonds et comprend, entre autres activités, la responsabilité d'assurer l'application de normes, de politiques, de procédures et de règles pertinentes; les évaluations et inventaires des fonds; la fourniture de locaux, de contenants d'entreposage et de techniques adéquates de manipulation; la gestion des fonds entreposés dans d'autres emplacements; la régulation des conditions ambiantes et la lutte contre les ravageurs; la gestion de méthodes sûres de consultation, d'accès, d'extraction et de prêts des documents d'archives et de certaines copies.
La garde temporaire de documents peut être confiée à du personnel des AN autre que celui qui en est habituellement chargé, à des établissements extérieurs ou à d'autres personnes pour des motifs tels que l'acquisition, le classement, le traitement, la documentation, la consultation publique, des expositions, des prêts, etc. Dans ces circonstances, la prise en charge se fera conformément aux normes, aux politiques, aux procédures et aux règles en matière de garde adoptées par les AN.
Les métadonnées ont d'abord fait référence aux données techniques indispensables pour rendre les documents électroniques compréhensibles. Le terme s'est étendu à l'usage des archives en général de façon à pouvoir s'appliquer aux données ou à l'information qui peuvent être considérées comme faisant partie des documents d'archives sur support traditionnel ou électronique, ou y étant associés. Ces données peuvent être administratives ou descriptives ou être liées à la préservation ou à l'utilisation d'une document. Le présent document accepte les deux définitions des métadonnées, selon le contexte.
La préservation se définit comme l'ensemble des mesures que l'on peut prendre dans le but de garantir la survie et l'accessibilité dans le présent et à long terme du support physique, du contenu et des métadonnées pertinentes des documents d'archives, y compris les mesures adoptées pour influencer les producteurs de documents avant l'acquisition ou la sélection. La préservation englobe toutes les mesures décrites sous la rubrique « Exigences de la politique » de ce document. Le terme « conservation » est parfois synonyme de préservation dans les milieux archivistiques; ces termes ne sont pas synonymes dans d'autres milieux du patrimoine (p. ex., les musées).
Permanent custody is intended to ensure the physical integrity of the holdings and includes responsibility for, among other activities, relevant standards, policies, procedures and regulations; holdings assessments and surveys; ensuring proper accommodation, storage containers and handling techniques; the management of holdings in storage or other locations; environmental and pest control; secure use and access to, retrieval and loan of archival records and certain copies.
La préservation préventive se dit pour une série précise de mesures non radicales de préservation entreprises sans faire subir de traitement physique ni chimique aux documents d'archives. La préservation préventive tente d'empêcher les documents de se détériorer ou interrompt ou retarde le processus de détérioration, ou fabrique un éventuel substitut grâce au recours à certaines techniques de reproduction qui permettent de conserver le document d'archives reproduit inchangé. La préservation préventive n'a rien à voir avec la réparation, la désacidification ni la migration qui sont des interventions actives qui apportent des modifications au document. (L'émulation, une technique de remplacement possible de la migration pour assurer la longévité de l'accessibilité aux documents électroniques, en est encore au stade expérimental.)
La préservation préventive ne se limite pas aux activités du personnel de préservation, mais fait partie intégrante de toutes les activités archivistiques, de l'acquisition, à la sélection et au classement jusqu'à l'accessibilité aux documents. De plus, tous les membres du personnel des AN assument la responsabilité de la préservation préventive appropriée à leurs fonctions, dans le respect des normes et des lignes directrices établies. Les activités ayant trait à la préservation préventive englobent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de maintenance des fonds, d'une conteneurisation et de techniques de manipulation adéquates, de milieux d'entreposage et de traitement, de procédures d'emballage et de transport, et de certaines techniques de reproduction.
La recherche pure est orientée vers la découverte de faits nouveaux ou l'enrichissement des connaissances, sans pôur autant mener à la création d'un produit utile particulier.
La recherche fondamentale ou appliquée est axée sur la résolution d'un problème concret particulier, et utilise l'information, les outils analytiques et les connaissances qui existent déjà.
La recherche de développement a pour objet de transformer les résultats prometteurs obtenus en laboratoire en des produits commercialisables ou utiles.
La reproduction réfère à toute les méthodes de fabrication d'une reproduction d'un document visant à créer un deuxième document sur un même support ou un nouveau support avec ses propres attributs (consulter l'Annexe C), y compris l'historique de création, les métadonnées et les exigences en matière de contrôle, de préservation et d'accessibilité.
La reproduction d'accès a trait à la fabrication de copies reproduisant un nombre et une qualité variables des attributs du document d'archives et de leurs interrelations, et, dans le cas des copies de client, habituellement sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un support présentant un niveau élevé de permanence. La reproduction d'accès permet de créer des outils de références, des copies principales et des copies de client; de fournir des copies pour les expositions, en contribuant ainsi à sensibiliser davantage le grand public aux fonds des AN; d'assurer l'accès automatisé aux documents automatisé (p. ex., aux documents électroniques); et de créer des copies numériques pour l'accès à distance.
La reproduction d'acquisition a trait à la fabrication de copies visant à produire un objet à acquérir (p. ex., un enregistrement d'émetteur satellite, un microfilm ou d'autres reproductions de documents dans d'autres établissements ou emplacements, le traitement de documents électroniques dans des formats physiques et logiques acceptables pour les AN) ou à satisfaire un donateur, un vendeur ou les exigences de la source, à la suite de décisions d'acquisition ou de sélection.
La reproduction de conservation (ou de préservation) a trait à la fabrication d'un substitut qui reproduit le plus grand nombre et la plus grande qualité des attributs du document d'archives et de leurs interrelations (consulter l'Annexe C) sur un support présentant un niveau élevé de permanence ou un niveau de permanence comparable à celui du document d'archives. La reproduction de conservation permet de créer des documents de documents d'archives pour les prêts; assure l'accessibilité à long terme des documents d'archives sous certaines formes quand les documents originaux sont intrinsèquement altérables ou dangereux (p. ex., le papier journal, les négatifs et films en nitrate), sont trop fragiles pour facilement y avoir accès ou sont dépendants d'une technologie rare ou désuète (p. ex., des documents audiovisuels). Les documents de ce type ont besoin de copies modernes et très fidèles qui permettent de protéger et de maintenir leur existence et leur accessibilité.
Le traitement de conservation a trait aux transformations que l'on fait subir aux documents d'archives pour améliorer ou conserver tous leurs attributs et leurs interrelations, notamment leur stabilité physique, leur apparence et leur accessibilité. Pour les documents directement accessibles, le traitement de conservation comporte une intervention physique ou chimique qui peut être effectuée comme mesure préventive ou une fois que les documents sont endommagés.Pour les documents dépendant d'une technologie, le traitement de conservation peut comporter une intervention physique ou chimique. Toutefois, Il peut aussi nécessiter la fabrication d'exemplaires principaux, ou y être combiné, ou, dans le cas des documents électroniques, la migration d'autres formes de reproduction. On traite habituellement ces documents lorsqu'ils sont endommagés ou en prévision de la détérioration ou de la désuétude (les rendant inaccessibles) causées par le passage du temps. Dans le cas des documents dépendant d'une technologie, le nouveau document qui ressort des suites de ces interventions remplace définitivement le document d'archives, et ce, pour deux raisons : l'exemplaire principal ou la version qui a subi une migration peuvent présenter suffisamment de similitudes (bien qu'elles ne soient pas exactement pareilles) pour permettre le remplacement, tandis que la désuétude technologique peut être si rapide qu'elle exige ce remplacement. L'effet radical produit sur le document d'archives original fait ressortir la fabrication d'exemplaires principaux et la migration des documents électroniques (ou la reproduction d'un nouveau format logique ou physique pour le document électronique) comme des traitements rigoureux de conservation autant que comme des techniques de reproduction.
Attributs d'un document
1. Forme de l'objet
Quelle est l'entité distincte du document? Quelles sont ses dimensions, ses parties (s'agit-il d'un document multiple ou composé, comme les parties d'un plan juxtaposées en patchwork, ou une oeuvre d'art composite)? Ses artefacts, sa nature tridimensionnelle ou son revers, son contenant, son cadre, sa fixation ou sa reliure, sa base ou ses accessoires donnent-ils des renseignements fondamentaux sur sa définition en tant qu'objet? Présente-t-il une « extension », à savoir, une séquence d'éléments interdépendants (comme les versions négatives et positives d'une photographie)?
2. Support
Quel est son support de fabrication? Quelle est sa durée utile prévue ou sa stabilité matérielle dans des conditions d'entreposage normales?
3. Accessibilité
S'agit-il d'un document lisible sans aide ou dépendant d'une technologie? Est-ce un document analogique ou numérique, et quelle en est son accessibilité (sa lisibilité ou sa capacité de faire l'objet de copies)?
4. Métadonnées
Quelles sont ses métadonnées? Ces dernières sont-elles considérées comme partie intégrante du document (que le document soit sur un support traditionnel ou sous forme électronique)?
5. Présentation
Quelle est la présentation ou l'apparence du document (p. ex., son format, son agencement général, sa mise en page, sa « facture originale », son style, sa séquence sérielle)?
6. Provenance
Qu'est-ce qui atteste de l'origine et de la chaîne de possession de l'objet dans le document (p. ex., l'ex-libris, la signature, la marque d'imprimeur, l'en-tête, la page de titre, les commentaires, les notes marginales, les métadonnées, la position sérielle)?
7. Authenticité
Quel est le degré d'authenticité du document? Sur quoi cette authenticité se fonde-t-elle (p. ex., quelle est la date de sa création et de quels types de création s'agit-il? Quelle est la quantité des modifications apportées, et quelles sont les dates de ces modifications? Quelle est la quantité des migrations et des copies, et à quelles dates ont-elles été faites?) Son authenticité est-elle fondée sur d'autres attributs de cette liste ou de leurs interrelations?
8. Contenu
Quel est le contenu du document? On peut donner deux sens au contenu :
a) le sens dénotatif (informationnel : ce que le document dit ou montre); et
b) le sens connotatif (ce que le document signifie : ce qui peut être déduit, sous-entendu ou prouvé).
9. Contexte
Quel est le contexte du document (à savoir, quels liens l'unissent à d'autres documents ou séquences)? Le contexte sert-il à déterminer l'authenticité d'autres documents, et, le cas échéant, comment?
10. Fonctionnalité
Quelles est la fonctionnalité ou le caractère d'utilité du document? Le document a-t-il de multiples utilités (à l'origine, par la suite ou dans l'avenir), dans la forme au moment où on en a fait l'acquisition ou dans d'autres formes? L'utilité à laquelle il était destiné à l'origine a-t-elle disparu (et il ne reste qu'une utilité documentaire ou de recherche secondaire)? De nouvelles utilités sont-elles apparues du fait qu'il est devenu un document d'archives (p. ex., à titre de « trésor » archivistique?)
11. Capacité d'associer une citation
Qu'est-ce qui permet d'associer une citation à un document? Est-ce une version, une édition, un « état » (p. ex., pour une gravure) ou d'autres étapes de production ou d'utilisation qui permettent d'associer d'une façon fiable une citation publiée ou non à ce document en tant qu'objet?
12. Valeur marchande
Le document offre-t-il une valeur marchande actuelle ou future ou une possibilité de commercialisation? Si oui, sur quels critères cette valeur est-elle fondée?
Principes découlant des attributs des documents :
1) Tous les attributs et leurs interrelations constituent de l'information sur le document et présentent une signification historique.
2) Chaque activité de préservation, notamment la reproduction, touchera une partie ou la totalité de ces attributs et peut même les supprimer, les compléter ou les remplacer, et, par conséquent, avoir une incidence sur leur signification.
3) Toutes les mesures de préservation (exception faite des reproductions de donateurs et de clients) doivent chercher à préserver le plus grand nombre et la plus grande qualité des attributs et des interrelations pour lesquels ces documents d'archives ont été acquis.
4) Les répercussions sur un document de toutes les mesures de préservation ou de transformation, y compris la reproduction, doivent paraître évidentes aux utilisateurs, et toute incidence sur la signification doit être communiquée aux utilisateurs.
Double paradigme des documents d'archives lisibles sans aide et dépendant d'une technologie
Paradigme 1 : Documents lisible sans aide
Types de documents :
- parchemin (variés)
- papier (très variés)
- sans matrice (dessins et peintures, certaines cartographies et certaines photographies, sur des supports très variés)
- avec matrice (estampes, cartographies et la plupart des photographies, sur des supports très variés)
Méthodes de production initiale :
- à la main
- appareil photo
- presse à imprimer
- chaque document peut être fabriqué à l'aide d'un support simple, multiple ou composite pour un même objet
Méthodes de reproduction :
- procédés photographiques (microforme, photocopies, film plan, dans des formats variés, en noir et blanc et en couleur)
- procédés numériques
Impact :
- habituellement un seul procédé par copie
- les types de documents originaux très variés sont réduits afin de limiter l'éventail de choix de copies
Paradigme 2 : Documents dépendant d'une technologie
Types de documents :
- certaines photographies (supports variés)
- film (supports très variés)
- microforme (supports variés)
- enregistrements sonores (supports très variés)
- vidéo (supports très variés)
- électroniques et numériques (supports et logiciels très variés); ces documents peuvent être des bases de données ou imiter des produits d'autres supports (p. ex., du texte, des images et du son).*
Méthodes de production initiale :
- appareil photo, caméra
- magnétophone
- ordinateur
- chaque document peut être fabriqué à l'aide d'un support simple, multiple ou composite pour un même objet, même pour les objets électroniques (dont les supports sont également variés)
Méthodes de reproduction :
- photographie
- film
- microforme
- enregistrement sonore
- vidéo
- électronique et numérique
Impact : - ces copies peuvent reproduire plus fidèlement les attributs des documents qu'elles copient, parce que les méthodes de production employées sont analogues, bien que non identiques