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Interprétations de règles de catalogage anglo-américaines

Chapitre 25 : Titres uniformes

Table des matières :


Chapitre 25 - Introduction (see English version)

Sous réserve des dispositions énumérées ci-après, tous les titres uniformes figurant dans Canadiana à compter de janvier 1988 sont formulés selon le chapitre 25 des RCAA 2R. Les titres uniformes établis antérieurement selon les RCAA 1 ou les RCAA 2 seront révisés, si nécessaire, lorsque employés de nouveau, afin qu'ils soient conformes aux RCAA 2R.

On attribuera des titres uniformes, s'il y a lieu, aux catégories suivantes d'ouvrages:

- Les traductions d'oeuvres littéraires canadiennes;
- Les oeuvres musicales (parties, partitions, etc., y compris la musique liturgique);
- Les lois (traités, constitutions, actes législatifs);
- Les oeuvres et les recueils d'oeuvres d'auteurs abondamment édités;
- Les oeuvres liturgiques;
- Les chroniques anonymes et les oeuvres littéraires anciennes;
- Les recueils anciens catalogués au titre.

On trouvera des précisions à ce sujet à 25.1 Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.


25.1 - Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques (see English version)

Contenu:

I. Utilisation des titres uniformes
II. Structure du titre uniforme
III. Choix du qualificatif
IV. Structure du qualificatif
V. Ajouts aux titres uniformes
VI. Changements apportés aux titres uniformes

CONSER standard record practice: À partir du 1er juin 2007, on suivra ces directives seulement pour :

a) les publications en série pourvues de titres génériques,
b) les journaux,
c) les collections monographiques, et
d) les publications en série qui ne sont pas des traductions ou des éditions en d'autres langues et ce, à des fins de localisation et non en vue de les distinguer les uns des autres.

I. Utilisation des titres uniformes

En plus d'arranger le fichier, la règle 25.1A des RCAA 2R permet d'autres emplois des titres uniformes:

1) de regrouper toutes les notices catalographiques des différentes expressions d'un même ouvrage (comme par exemple, les éditions, les traductions) qui ont paru sous des titres distincts;

2) d'identifier un ouvrage lorsque le titre sous lequel il est connu diffère du titre propre inscrit sur le document à cataloguer; et

3) de faire une distinction entre deux ou plusieurs ouvrages publiés sous des titres propres identiques.

La décision d'utiliser ou non un titre uniforme dans ce troisième cas dépendra:

a) du nombre d'ouvrages catalogués qui ont un même titre;

b) du fait que la vedette principale est prise au titre;

c) de la présence dans le catalogue de notices analytiques ou connexes devant être reliées à l'ouvrage à l'aide d'une vedette secondaire ou d'une référence à l'ouvrage incorporée dans la notice connexe.

On établira des titres uniformes selon les dispositions suivantes, afin de résoudre ou d'anticiper les problèmes que posent les vedettes d'ouvrages ayant des titres propres identiques, en autant que les deux notices sont créées durant la même opération. Quand un titre propre pour une nouvelle notice est identique au titre propre d'une notice déjà établie antérieurement, on crée un titre uniforme pour la nouvelle notice seulement. Habituellement, on n'ajoute pas de titre uniforme à la notice déjà établie peu importe si cette notice est établie selon les AA1, les RCAA 2 ou les RCAA 2R.

Publications en série (y compris les collections de monographies en vedettes secondaires)

a) Pour les publications en série cataloguées au titre, on établira une vedette de titre uniforme si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage figurant au catalogue peu importe si cet autre titre propre est utilisé en tant que vedette principale au secondaire. On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.

L'Action ... Québec
L'Action ... Rawdon

Lorsque le titre propre est constitué uniquement d'un terme ou de termes (autres que des articles, prépositions et conjonctions) qui n'indiquent que le genre de publication et (ou) la périodicité, établir un titre uniforme pour la publications en série peu importe si un autre ouvrage porte le même titre propre dans le catalogue.

Publications series
Monograph series / Faculty of Social Work,
University of Toronto

b) Pour les publications en série cataloguées à un nom de personne ou de collectivité, on n'établira un titre uniforme (titre de classement) que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage déjà catalogué sous la même vedette. On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.

American Type Culture Collection
Annual report ... 1962-1972
American Type Culture Collection.
Annual report ... 1975

c) Nouvelles versions. Lorsqu'une publication en série est de nouveau diffusée (sous forme d'imprimé, de microforme, de publication à gros caractères ou en braille), on n'établira pas de titre uniforme en vue de distinguer l'une de ces nouvelles versions de l'originale. Si la version originale comporte un titre uniforme, on établira le même titre uniforme pour la nouvelle version.

Version imprimée
Ottawa citizen (1986)
 The Ottawa citizen
Version sur microfilm
Ottawa citizen (1986)
 The Ottawa citizen [microforme]

Note: Les exemples ci-dessous ne sont pas considérés comme étant de nouvelles versions. Il faut les traiter comme des ouvrages séparés et on établira des titres uniformes, le cas échéant:

ressource électronique de publication en série reproduite à partir d'une version imprimée
version sur microforme de publication en série établie sur ressource électronique
version imprimée
Travel-log
Version en ligne
Travel-log (En ligne)
 Travel-log [ressource électronique]
Version en ligne
Canada. Parlement. Chambre des communes.
 Sous-comité des droits de la personne
 et du développement international
 [Témoignages (En ligne)]
 Témoignages [ressource électronique]
Version sur microfiche
Canada. Parlement. Chambre des communes.
 Sous-comité des droits de la personne
 et du développement international
 [Témoignages (Microfiche)]
 Témoignages [microforme]
Version en ligne
Bulletin (Centre canadien de la statistique juridique : En ligne). Français
 Bulletin [ressource électronique]
Version sur microfiche
Bulletin (Centre canadien de la statistique juridique : Microfiche). Français
 Bulletin [microforme]

d)Modifications au niveau du support physique. Lorsqu'une publication en série se présente sur un support physique différent et que le support original n'est plus disponible, on établira un titre uniforme en vue de distinguer ce support physique du précédent. On ajoutera un titre uniforme y compris l'indication générale du genre de document (p. ex.: microfiche) comme qualificatif à la notice bibliographique décrivant ce nouveau support physique.

Monographies (y compris les enregistrements sonores et les documents audiovisuels)

a) Pour les monographies cataloguées au titre, on n'établira une vedette de titre uniforme que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage figurant au catalogue, et que l'un ou l'autre des ouvrages est mentionné dans une note systématique et (ou) dans une vedette secondaire incorporée(s) à une notice établie pour un autre ouvrage ou pour une partie du même ouvrage.

b) Pour les monographies cataloguées à un nom de personne ou de collectivité, on n'établira un titre uniforme (titre de classement) que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage qui a été catalogué sous la même vedette, et que l'un ou l'autre des ouvrages est mentionné dans une note et (ou) dans une vedette secondaire incorporée(s) à une notice établie pour un autre ouvrage ou pour une partie du même ouvrage.

Ressources intégratrices

On appliquera également aux ressources intégratrices les directives fournies dans la section Monographies (y compris les enregistrements sonores et les documents audiovisuels). On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.

II. Structure du titre uniforme

Pour distinguer deux ouvrages qui ont des titres propres identiques, on établira un titre uniforme pour chacun d'eux, composé du titre propre de l'ouvrage suivi d'un qualificatif et (ou) d'un ajout comme dans III. Choix du qualificatif, IV. Structure du qualificatif et V. Ajouts aux titres uniformes ci-après. On omettra l'article initial à moins que le titre uniforme ne doive être classé sous cet article (voir la règle 25.2C1).

Il est à remarquer que dans certains cas impliquant des ouvrages avec des titres propres identiques, l'un (ou même les deux) des ouvrages fera partie d'un groupe d'entrées représentant les diverses manifestations (éditions, traductions, etc.) d'un seul et même ouvrage lequel nécessitera la création d'un titre uniforme basé sur le titre apparaissant dans les ouvrages de référence, le titre de l'édition originale, un titre collectif, un titre abrégé officiel ou titre de citation, etc. (voir règles 25.3-25.4; 25.8-25.35). Dans ces cas, créer un titre uniforme en se basant sur le titre requis en vertu de la règle en question plutôt que sur le titre propre de l'ouvrage en main. On fera, s'il y a lieu, des ajouts au titre uniforme des notices particulières au sein du groupe afin de distinguer une édition dans une langue, etc., d'une autre édition.

Si l'ouvrage est catalogué au titre, on utilisera le titre uniforme comme vedette de la notice. S'il est catalogué à un nom de personne ou de collectivité, on placera le titre uniforme entre la vedette de nom et le titre propre.

III. Choix du qualificatif

Le qualificatif à ajouter au titre propre sera choisi dans l'ordre suivant:

  1. Lieu
  2. Collectivité
  3. Date
  4. Qualificatifs multiples
  5. Mention d'édition, compléments du titre, etc.

On emploiera les critères suivants pour déterminer la catégorie de qualificatif à utiliser:

1) Lieu de publication

On choisira le lieu de publication comme qualificatif si ni l'une ni l'autre des trois conditions énumérées dans 2) Collectivité ci-dessous n'entre en ligne de compte.
Regards (Montréal, Québec)
Regards (Paris, France)
Transactions of the Illuminating Engineering
Society (London, Angleterre)
Transactions of the Illuminating Engineering
Society (New York, N.Y.)
Si l'ouvrage est publié dans plus d'un endroit, on choisira comme qualificatif l'endroit nommé le premier dans la zone de publication, diffusion, etc.

2) Collectivité

On choisira comme qualificatif le nom de la collectivité d'où provient l'ouvrage ou celle qui l'a publié ou édité si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique:
a) la notice principale est établie au titre et le titre propre n'est composé que d'un terme ou de termes (autres que les articles, les prépositions et les conjonctions) qui n'indiquent que le type de publication ou sa périodicité;
Bulletin
Communiqué
Rapport trimestriel
Rapport technique
ou
b) la notice principale est établie au titre et le titre contient une initiale, un acronyme ou une forme abrégée du nom de la collectivité éditrice;
AIJ proceedings (American Institute of
Journalists)
AIJ proceedings (Association of Iron Joiners)
ou
c) la notice principale est établie au titre et l'addition du lieu en tant que qualificatif n'est pas acceptable pour solutionner le conflit parce qu'un autre ouvrage, dont le titre est identique, a été publié dans le même lieu.
Contact (Toronto Nutrition Committee)
Contact (Institut canadien de l'immeuble)
(Les deux ouvrages ont été publiés à Toronto)
Si, dans un cas du genre, l'utilisation du nom de la collectivité n'est pas un choix approprié ou adéquat, la date de publication ou la période couverte par la première livraison peut être utilisée en tant que qualificatif sans tenir compte des conditions énumérées à la section 3) Date ci-dessous.
Si plus d'une collectivité est associée à l'ouvrage, on choisira comme qualificatif le nom de l'organisme principal dans l'ordre suivant:
(i) celui qui est nommé le premier dans la mention de responsabilité;
(ii) celui qui est nommé le premier dans la zone de publication, diffusion, etc.;
(iii) celui qui est nommé le premier dans la note de la collectivité éditrice.
En cas de doute quant à savoir si les critères ci-dessus s'appliquent, choisir le lieu de publication (voir 1) Lieu de publication ci- dessus) ou un autre terme (voir 3) Date, 4) Qualificatifs multiples et 5) Mention d'édition, compléments du titre, etc. ci-dessous) en tant que qualificatif.

3) Date

Choisir la période couverte par la première livraison si toutes les conditions qui suivent s'appliquent:
- l'ouvrage a repris publication sous un titre déjà utilisé antérieurement et un autre titre a été utilisé entre ces deux titres identiques;
- l'organisme éditeur est le même et il n'a pas changé de nom;
- aucun autre titre propre identique n'existe (même avec un organisme éditeur différent).
Québec (Province). Conseil supérieur de
l'éducation
[Rapport annuel (1970)]
Québec (Province). Conseil supérieur de
l'éducation
[Rapport annuel (1983)]
(Publié de 1976 à 1982 sous les titres:
Rapport des activités, et Rapport)
APA bulletin aux consommateurs (1978)
APA bulletin aux consommateurs (1980)
(Publié de 1979 à 1980 sous les titres:
Bulletin aux consommateurs, et APA bulletin)
Si la date correspondant au contenu chronologique de la première livraison est inconnue, utiliser la date de la première livraison ou partie disponible de la publication. Si la première livraison couvre plus d'une année, utiliser la dernière date nommée dans la livraison. Ajouter le mois ou le mois et le jour pour distinguer deux titres publiés la même année.

4) Qualificatifs multiples

Si l'addition de la collectivité, du lieu ou de la date ne suffit pas comme qualificatif, on combinera, en tant que qualificatif, soit le lieu, la date ou la collectivité et la date, en suivant les critères généraux pour choisir entre ces qualificatifs sous 1) Lieu de publication, 2) Collectivité et 3) Date ci-dessus.
Élan (Montréal, Québec : 1967)
Élan (Montréal, Québec : 1984)
(Publié entre 1971? et juill. 1984
sous les titres: Élan image of fashion = Élan
image de la mode, et Élan image)

5) Mention d'édition, compléments du titre, etc.

Si aucun des qualificatifs précités (de 1) Lieu de publication, 2) Collectivité, 3) Date, 4) Qualificatifs multiples ci-dessus) ne peut être appliqué, on choisira comme qualificatif tout élément ou toute combinaison d'éléments extrait(e) de la description de l'ouvrage qui permettra de le différencier d'autres ouvrages qui ont été catalogués sous le même titre ou d'autres ouvrages qui ont le même titre propre et la même vedette de nom.
Bakeries (Statistique Canada : Preliminary)
Bakeries (Statistique Canada : Final)
Canada (English edition)
Canada (Édition française)

En règle générale, on évitera d'utiliser les termes "imprimé" et "texte" comme qualificatifs. Afin de résoudre le problème des vedettes identiques et ce, pour un même titre se retrouvant aussi sur des supports physiques multiples, on ajoutera le qualificatif au support physique autre que celui de la version imprimée sur papier. Si cela s'avère nécessaire, on attribuera un qualificatif à une vedette déjà existante. Voir aussi Nouvelles versions.

IV. Structure du qualificatif

Tous les qualificatifs, y compris les combinaisons d'éléments, doivent être placés entre parenthèses et les éléments de type différent séparés à l'aide d'un espace suivi de deux points et d'un espace.

Sludge (New York, N.Y. : 1965)

Les noms de collectivités utilisés comme qualificatifs doivent être inscrits selon la forme prescrite pour la présentation des vedettes avec tous les signes de ponctuation requis, y compris les parenthèses.

Newsletter (Changer (Organisation))

Les noms de lieu utilisés comme qualificatifs doivent être inscrits selon la forme prévue pour les ajouts aux vedettes (voir l'interprétation de la règle 24.4C3).

Transactions of the Illuminating Engineering
Society (London, Angleterre)

V. Ajouts aux titres uniformes

S'il est nécessaire de faire une distinction entre deux ou plusieurs versions d'un ouvrage publiées en diverses langues et que la langue ne soit pas nommée explicitement dans la mention d'édition qui peut servir de qualificatif, on ajoutera le nom de la langue en français à la suite du titre ou du titre et du qualificatif. On séparera le terme utilisé comme désignation de la langue de l'élément précédent par un point.

Dialogue (Montréal, Québec : 1962). Français
Dialogue (Montréal, Québec : 1962). Anglais
Fondation UQAM. Français
Fondation UQAM. Anglais
Association canadienne de normalisation
[Catalogue. Français]
Association canadienne de normalisation
[Catalogue. Anglais]
Etc. (Markham, Ont.). Français & anglais

VI. Changements apportés aux titres uniformes

Pour les publications en série, lorsque le nom d'une collectivité est utilisé comme qualificatif dans le titre uniforme et que le nom de cette collectivité change ou qu'une autre collectivité devient responsable de la publication, on créera une nouvelle notice (notice successive) et on utilisera le nouveau nom de la collectivité (ou le nom du nouvel organisme responsable de la publication) comme qualificatif dans le titre uniforme. On reliera les deux notices à l'aide d'une note de lien en indiquant la référence à l'autre notice sous forme de titre uniforme. Pour les ressources intègratrices comportant un ou des changement(s) de la ou des collectivités responsable(s) de l'ouvrage, voir 21.3B1b.

Si le lieu de publication a été choisi comme qualificatif et qu'une modification a été apportée au nom du lieu ou que le lieu de publication a changé, on ne modifiera pas le titre uniforme. On ne créera pas une nouvelle notice à moins qu'un changement ne se soit produit dans le titre propre (voir 21.2). Le cas échéant, on ajoutera une note à la notice pour indiquer que le lieu de publication a changé.

Si un autre élément ou une combinaison d'éléments est utilisé comme qualificatif, et qu'il y a un changement dans la forme ou dans l'énoncé de cet élément, ne pas changer le titre uniforme. Ne pas créer une nouvelle notice à moins qu'un changement ne se soit produit dans le titre propre en même temps (voir 21.2).

Pour les monographies en plusieurs volumes, lorsque le nom d'une collectivité est utilisé comme qualificatif et que la fonction qu'elle exerce est par la suite assumée par une autre collectivité au point de voir ce deuxième nom revenir souvent dans les parties subséquentes de la monographie, on ne modifiera pas le titre uniforme en remplaçant le nom de la première collectivité par celui de la deuxième comme qualificatif. On ne créera pas non plus une nouvelle notice. Le cas échéant, on ajoutera une note à la notice pour indiquer que le nom de la collectivité a changé.


25.2A - Règle générale (see English version)

Option

L'ajout de la règle est utilisé. Les crochets des titres uniformes sont omis lorsque ceux-ci sont utilisés en tant que vedettes principales.

Interprétation

Ajouter, au besoin, les accents aux majuscules en français si l'on est certain qu'ils font partie intégrante du nom et qu'ils ont été omis de la source qui a fourni le nom. Ajouter les accents lors de la création d'une nouvelle vedette ou lors de la révision d'une vedette déjà établie. Ne pas réviser une vedette uniquement pour y ajouter des accents.

Lorsqu'il s'agit d'établir un titre uniforme à partir d'informations écrites en caractères latins, inscrire les lettres telles quelles, mais tenir compte des exceptions suivantes:

  1. Convertir les formes anciennes de certaines lettres à leur forme actuelle;
  2. 2) Pour les ouvrages publiés après 1820, changer "v" en "u", "vv" en "w" et "i" en "j" conformément à l'usage moderne.

Suivre les mêmes directives pour inscrire les éléments ajoutés aux titres uniformes.


25.5 - Additions aux titres uniformes (see English version)

On trouvera des précisions aux additions aux titres uniformes dans les Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.


25.5A1 - Additions aux titres uniformes (see English version)

Décision

On continuera d'ajouter, dans tous les cas, la désignation explicative "(Émission de radio)" ou "(Émission de télévision)" à la vedette d'une émission de radio ou à celle d'une émission de télévision.


25.5B - Solution aux similitudes homonymiques (see English version)

On trouvera des précisions aux additions aux titres uniformes dans les Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.


25.5D - Additions aux titres uniformes (see English version)

Option

On n'emploie pas l'indication générale du genre de document dans les titres uniformes.


25.6A - Partie unique (see English version)

Lignes directrices

On remarquera que la règle traitant de l'emploi, comme titre uniforme, du titre de la partie pris isolément ne s'applique que "pour toute partie d'une oeuvre cataloguée comme une oeuvre distincte et portant son propre titre". On ne peut dire qu'une partie a son propre titre lorsque, en plus du titre de l'oeuvre entière, la partie ne porte qu'une désignation dépendant de celui-ci, par exemple:

  1. une subdivision alphabétique ("1re partie", "2e partie"; "Série A", "Série B"; etc.);
  2. une subdivision chronologique ("de 1945 à 1967", "de 1968 à nos jours"; "le XVIIe siècle", le XVIIIe siècle"; "les temps modernes", "l'époque contemporaine"; etc.);
  3. une subdivision géographique ("Mauricie", "le Grand Nord", "la région économique no..."; etc.);
  4. une appellation ne comprend pas une notion essentielle contenue dans le titre collectif ("eau", "recyclage", etc., lorsque le titre collectif est "Chimie de l'environnement"; "comportements alimentaires", "régionalisme", etc., lorsque le titre collectif est "Voyages ethnologiques");
  5. un terme général tel que "atlas", "glossaire", "index", "préface", "planches", etc.

25.8 - 25.12 - Titres collectifs (see English version)

Interprétation

S'il est nécessaire d'établir un sous-classement plus précis des ouvrages figurant sous une même vedette que celui qu'on peut obtenir par l'emploi d'un simple titre collectif, tel que "Oeuvres", "Poèmes", etc., on ajoutera au terme collectif une autre désignation comme le titre propre ou le titre abrégé, l'éditeur intellectuel, le traducteur, le compilateur, la maison d'édition, etc. La désignation la plus appropriée est choisie selon chaque cas et aucun ordre de sélection n'est appliqué. On devra faire cet ajout dans tous les cas où l'oeuvre en question figure comme vedette secondaire d'une notice d'ouvrage connexe et que le même titre collectif a été utilisé pour plus d'une oeuvre sous la même vedette de nom.

Maupassant, Guy de, 1850-1893.
  [Contes et nouvelles (Gallimard)]
  Quinze contes...

25.15A1 - Recueils de lois (see English version)

Interprétation

On utilisera aussi "Lois, etc." pour les parties de recueils auxquels on a attribué le titre uniforme "Lois, etc.", à moins que la partie ne soit une compilation sur un sujet particulier et n'ait son propre titre de citation ou référence juridique. Dans ce dernier cas, on utilisera le titre de citation ou référence juridique comme partie du titre uniforme; en règle générale, NE PAS faire aucune addition au titre de citation quand il est utilisé comme titre uniforme (voir aussi 25.5C).

Canada
[Code criminel]
non
Canada
[Code criminel (Milligan)]

S'il est nécessaire d'établir un sous-classement plus précis des ouvrages figurant sous la vedette d'une instance politique que celui qu'on peut obtenir par l'emploi du titre collectif "Lois, etc.", on ajoutera au terme collectif une autre désignation telle que le titre propre ou le titre abrégé, l'éditeur intellectuel, le traducteur, le compilateur, la maison d'édition, etc. La désignation la plus appropriée est choisie selon chaque cas et aucun ordre précis de sélection n'est appliqué. On devra faire cet ajout dans tous les les cas où le recueil figure comme vedette secondaire d'une notice d'ouvrage connexe et que le titre collectif "Lois, etc." a été utilisé pour plus d'un ouvrage sous la vedette de la même instance politique.

Nouveau-Brunswick
[Lois, etc. (Lois, 1974)]
Statutes of New Brunswick =
  Lois du Nouveau-Brunswick.

Exemples de publications en série:

Canada
[Lois, etc. Consolidated statutes
  and regulations)]
Consolidated statutes and regulations =
  Lois et règlements codifiés
Canada
[Lois, etc. (Consolidated statutes
  and regulations of Canada)]
Consolidated statutes and regulations of
  Canada = Lois et règlements codifiés
  du Canada
Canada
[Lois, etc. (Reference series
  database)]
Reference series database =
  Série de référence, la base de données
  de Qualisult

25.15A1 - Recueils de règlements (see English version)

Interprétation

Inclure dans les "textes législatifs" les règlements administratifs assujettis à 21.32B.

Pour les recueils de règlements décrits en 21.32B et qui sont en application de plus d'une loi promulguée par une même instance politique, ajouter le mot "Règlements" au titre uniforme.

Québec (Province)
[Lois, etc. Règlements]
Règlements refondus du Québec, 1981 ....

S'il est nécessaire de subdiviser davantage les recueils de règlements sous la vedette d'une instance politique, intercaler entre "Lois, etc." et "Règlements" une autre désignation basées sur le titre, etc. Si la portée du recueil de règlements coïncide avec la portée d'un recueil de lois déjà publié, choisir pour désigner les règlements le terme qui a été choisi pour désigner les lois.

Québec (Province)
[Lois, etc. (Statuts, 1867-1968).
  Règlements]

25.15A2 - Lois particulières, etc. (see English version)

Interprétation

Inclure dans la catégorie "seul texte législatif" les règlements administratifs qui sont assujettis à 21.32B et qui constituent une application d'une loi particulière.

Choisir comme titre uniforme des règlements administratifs régis par 21.32B et constituant une application d'une loi particulière le titre uniforme de cette loi suivi du mot "Règlements".

Québec (Province)
[Loi sur les grains. Règlements]

25.18C - Mishna et Tosefta (see English version)

Décision

L'intitulé de la règle, le texte et les exemples ne sont pas conformes aux prescriptions de la règle générale, c.-à-d. d'utiliser la forme prédominante des ouvrages de référence généraux (25.17).

Les formes françaises en usage dans les ouvrages de référence sont "Mishna" et "Tosefta". Ces formes seront celles utilisées par BAC.

Interprétation

Pour les ouvrages principaux faisant partie de ce livre sacré, utiliser la forme française en usage pour ces ouvrages dans les ouvrages de référence généraux tel que prescrit dans la règle générale 25.17 (p. ex. Universalis, Grand Larousse, etc.). Lorsque les ouvrages généraux ne font pas mention du nom de ces ouvrages, utiliser les tables de translitération en usage pour cette langue.


25.29A1 - Titres constitués uniquement du nom du genre de composition musicale (see English version)

Lignes directrices

A la règle 25.27A1, la note infrapaginale 9 indique trois catégories de titres devant être traités comme des "titres constitués uniquement du nom du genre de composition musicale", soit:

  1. les titres désignant une forme musicale;
  2. les titres désignant un genre;
  3. les titres consistant en un terme générique utilisé fréquemment par différents compositeurs.

On devra se prononcer sur la troisième catégorie (et sur cette seule catégorie) tout en tenant également compte de la note infrapaginale. Cela s'avérera particulièrement vrai quand le terme fréquemment usité est accompangé d'un modificatif autre qu'une distribution d'exécution ou un numéro d'ordre. On considérera que tout modificatif autre qu'une distribution ou un numéro d'ordre rend le titre distinctif, même si ce titre semble d'un usage courant. Par exemple, "Pièce" est un terme générique fréquemment utilisé par divers compositeurs, mais "Pièce de concert", "Petite pièce", etc., sont considérés comme titres distinctifs.


25.30B3 - Ensembles classiques instrumentaux (see English version)

Lignes directrices

Donner une "mention complète de distribution" selon le dernier paragraphe ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des termes s'appliquant aux groupes d'instruments dans 25.30B5 et de leur ordre prioritaire dans 25.30B2(c).

[Quintettes, piano, bois, cor, K. 452,
mi majeur]
non
[Quintettes, piano, hautbois,
clarinette, cor, basson, K. 452,
mi majeur]

25.30B4 - Instruments particuliers (see English version)

Décision

Dans les notices en anglais, utiliser les noms d'instruments qui suivent: violoncello, English horn, contrabasson et timpani.