Chapitre 25 - Introduction (see English version)
Sous réserve des dispositions énumérées ci-après, tous les titres uniformes figurant dans Canadiana à compter de janvier 1988 sont formulés selon le chapitre 25 des RCAA 2R. Les titres uniformes établis antérieurement selon les RCAA 1 ou les RCAA 2 seront révisés, si nécessaire, lorsque employés de nouveau, afin qu'ils soient conformes aux RCAA 2R.
On attribuera des titres uniformes, s'il y a lieu, aux catégories suivantes d'ouvrages:
On trouvera des précisions à ce sujet à 25.1 Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.
25.1 - Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques (see English version)
CONSER standard record practice: À partir du 1er juin 2007, on suivra ces directives seulement pour :
I. Utilisation des titres uniformes
En plus d'arranger le fichier, la règle 25.1A des RCAA 2R permet d'autres emplois des titres uniformes:
1) de regrouper toutes les notices catalographiques des différentes expressions d'un même ouvrage (comme par exemple, les éditions, les traductions) qui ont paru sous des titres distincts;
2) d'identifier un ouvrage lorsque le titre sous lequel il est connu diffère du titre propre inscrit sur le document à cataloguer; et
3) de faire une distinction entre deux ou plusieurs ouvrages publiés sous des titres propres identiques.
La décision d'utiliser ou non un titre uniforme dans ce troisième cas dépendra:
a) du nombre d'ouvrages catalogués qui ont un même titre;
b) du fait que la vedette principale est prise au titre;
c) de la présence dans le catalogue de notices analytiques ou connexes devant être reliées à l'ouvrage à l'aide d'une vedette secondaire ou d'une référence à l'ouvrage incorporée dans la notice connexe.
On établira des titres uniformes selon les dispositions suivantes, afin de résoudre ou d'anticiper les problèmes que posent les vedettes d'ouvrages ayant des titres propres identiques, en autant que les deux notices sont créées durant la même opération. Quand un titre propre pour une nouvelle notice est identique au titre propre d'une notice déjà établie antérieurement, on crée un titre uniforme pour la nouvelle notice seulement. Habituellement, on n'ajoute pas de titre uniforme à la notice déjà établie peu importe si cette notice est établie selon les AA1, les RCAA 2 ou les RCAA 2R.
Publications en série (y compris les collections de monographies en vedettes secondaires)
a) Pour les publications en série cataloguées au titre, on établira une vedette de titre uniforme si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage figurant au catalogue peu importe si cet autre titre propre est utilisé en tant que vedette principale au secondaire. On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.
Lorsque le titre propre est constitué uniquement d'un terme ou de termes (autres que des articles, prépositions et conjonctions) qui n'indiquent que le genre de publication et (ou) la périodicité, établir un titre uniforme pour la publications en série peu importe si un autre ouvrage porte le même titre propre dans le catalogue.
b) Pour les publications en série cataloguées à un nom de personne ou de collectivité, on n'établira un titre uniforme (titre de classement) que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage déjà catalogué sous la même vedette. On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.
c) Nouvelles versions. Lorsqu'une publication en série est de nouveau diffusée (sous forme d'imprimé, de microforme, de publication à gros caractères ou en braille), on n'établira pas de titre uniforme en vue de distinguer l'une de ces nouvelles versions de l'originale. Si la version originale comporte un titre uniforme, on établira le même titre uniforme pour la nouvelle version.
Note: Les exemples ci-dessous ne sont pas considérés comme étant de nouvelles versions. Il faut les traiter comme des ouvrages séparés et on établira des titres uniformes, le cas échéant:
d)Modifications au niveau du support physique. Lorsqu'une publication en série se présente sur un support physique différent et que le support original n'est plus disponible, on établira un titre uniforme en vue de distinguer ce support physique du précédent. On ajoutera un titre uniforme y compris l'indication générale du genre de document (p. ex.: microfiche) comme qualificatif à la notice bibliographique décrivant ce nouveau support physique.
Monographies (y compris les enregistrements sonores et les documents audiovisuels)
a) Pour les monographies cataloguées au titre, on n'établira une vedette de titre uniforme que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage figurant au catalogue, et que l'un ou l'autre des ouvrages est mentionné dans une note systématique et (ou) dans une vedette secondaire incorporée(s) à une notice établie pour un autre ouvrage ou pour une partie du même ouvrage.
b) Pour les monographies cataloguées à un nom de personne ou de collectivité, on n'établira un titre uniforme (titre de classement) que si le titre propre de l'ouvrage est identique au titre propre d'un autre ouvrage qui a été catalogué sous la même vedette, et que l'un ou l'autre des ouvrages est mentionné dans une note et (ou) dans une vedette secondaire incorporée(s) à une notice établie pour un autre ouvrage ou pour une partie du même ouvrage.
Ressources intégratrices
On appliquera également aux ressources intégratrices les directives fournies dans la section Monographies (y compris les enregistrements sonores et les documents audiovisuels). On crée aussi un titre uniforme lorsque la publication en série devient une ressource intégratrice (ou vice versa) sans qu'il y ait nécessairement de modification dans le titre propre.
II. Structure du titre uniforme
Pour distinguer deux ouvrages qui ont des titres propres identiques, on établira un titre uniforme pour chacun d'eux, composé du titre propre de l'ouvrage suivi d'un qualificatif et (ou) d'un ajout comme dans III. Choix du qualificatif, IV. Structure du qualificatif et V. Ajouts aux titres uniformes ci-après. On omettra l'article initial à moins que le titre uniforme ne doive être classé sous cet article (voir la règle 25.2C1).
Il est à remarquer que dans certains cas impliquant des ouvrages avec des titres propres identiques, l'un (ou même les deux) des ouvrages fera partie d'un groupe d'entrées représentant les diverses manifestations (éditions, traductions, etc.) d'un seul et même ouvrage lequel nécessitera la création d'un titre uniforme basé sur le titre apparaissant dans les ouvrages de référence, le titre de l'édition originale, un titre collectif, un titre abrégé officiel ou titre de citation, etc. (voir règles 25.3-25.4; 25.8-25.35). Dans ces cas, créer un titre uniforme en se basant sur le titre requis en vertu de la règle en question plutôt que sur le titre propre de l'ouvrage en main. On fera, s'il y a lieu, des ajouts au titre uniforme des notices particulières au sein du groupe afin de distinguer une édition dans une langue, etc., d'une autre édition.
Si l'ouvrage est catalogué au titre, on utilisera le titre uniforme comme vedette de la notice. S'il est catalogué à un nom de personne ou de collectivité, on placera le titre uniforme entre la vedette de nom et le titre propre.
Le qualificatif à ajouter au titre propre sera choisi dans l'ordre suivant:
On emploiera les critères suivants pour déterminer la catégorie de qualificatif à utiliser:
1) Lieu de publication
2) Collectivité
3) Date
4) Qualificatifs multiples
5) Mention d'édition, compléments du titre, etc.
En règle générale, on évitera d'utiliser les termes "imprimé" et "texte" comme qualificatifs. Afin de résoudre le problème des vedettes identiques et ce, pour un même titre se retrouvant aussi sur des supports physiques multiples, on ajoutera le qualificatif au support physique autre que celui de la version imprimée sur papier. Si cela s'avère nécessaire, on attribuera un qualificatif à une vedette déjà existante. Voir aussi Nouvelles versions.
Tous les qualificatifs, y compris les combinaisons d'éléments, doivent être placés entre parenthèses et les éléments de type différent séparés à l'aide d'un espace suivi de deux points et d'un espace.
Les noms de collectivités utilisés comme qualificatifs doivent être inscrits selon la forme prescrite pour la présentation des vedettes avec tous les signes de ponctuation requis, y compris les parenthèses.
Les noms de lieu utilisés comme qualificatifs doivent être inscrits selon la forme prévue pour les ajouts aux vedettes (voir l'interprétation de la règle 24.4C3).
V. Ajouts aux titres uniformes
S'il est nécessaire de faire une distinction entre deux ou plusieurs versions d'un ouvrage publiées en diverses langues et que la langue ne soit pas nommée explicitement dans la mention d'édition qui peut servir de qualificatif, on ajoutera le nom de la langue en français à la suite du titre ou du titre et du qualificatif. On séparera le terme utilisé comme désignation de la langue de l'élément précédent par un point.
VI. Changements apportés aux titres uniformes
Pour les publications en série, lorsque le nom d'une collectivité est utilisé comme qualificatif dans le titre uniforme et que le nom de cette collectivité change ou qu'une autre collectivité devient responsable de la publication, on créera une nouvelle notice (notice successive) et on utilisera le nouveau nom de la collectivité (ou le nom du nouvel organisme responsable de la publication) comme qualificatif dans le titre uniforme. On reliera les deux notices à l'aide d'une note de lien en indiquant la référence à l'autre notice sous forme de titre uniforme. Pour les ressources intègratrices comportant un ou des changement(s) de la ou des collectivités responsable(s) de l'ouvrage, voir 21.3B1b.
Si le lieu de publication a été choisi comme qualificatif et qu'une modification a été apportée au nom du lieu ou que le lieu de publication a changé, on ne modifiera pas le titre uniforme. On ne créera pas une nouvelle notice à moins qu'un changement ne se soit produit dans le titre propre (voir 21.2). Le cas échéant, on ajoutera une note à la notice pour indiquer que le lieu de publication a changé.
Si un autre élément ou une combinaison d'éléments est utilisé comme qualificatif, et qu'il y a un changement dans la forme ou dans l'énoncé de cet élément, ne pas changer le titre uniforme. Ne pas créer une nouvelle notice à moins qu'un changement ne se soit produit dans le titre propre en même temps (voir 21.2).
Pour les monographies en plusieurs volumes, lorsque le nom d'une collectivité est utilisé comme qualificatif et que la fonction qu'elle exerce est par la suite assumée par une autre collectivité au point de voir ce deuxième nom revenir souvent dans les parties subséquentes de la monographie, on ne modifiera pas le titre uniforme en remplaçant le nom de la première collectivité par celui de la deuxième comme qualificatif. On ne créera pas non plus une nouvelle notice. Le cas échéant, on ajoutera une note à la notice pour indiquer que le nom de la collectivité a changé.
25.2A - Règle générale (see English version)
Option
L'ajout de la règle est utilisé. Les crochets des titres uniformes sont omis lorsque ceux-ci sont utilisés en tant que vedettes principales.
Interprétation
Ajouter, au besoin, les accents aux majuscules en français si l'on est certain qu'ils font partie intégrante du nom et qu'ils ont été omis de la source qui a fourni le nom. Ajouter les accents lors de la création d'une nouvelle vedette ou lors de la révision d'une vedette déjà établie. Ne pas réviser une vedette uniquement pour y ajouter des accents.
Lorsqu'il s'agit d'établir un titre uniforme à partir d'informations écrites en caractères latins, inscrire les lettres telles quelles, mais tenir compte des exceptions suivantes:
Suivre les mêmes directives pour inscrire les éléments ajoutés aux titres uniformes.
25.5 - Additions aux titres uniformes (see English version)
On trouvera des précisions aux additions aux titres uniformes dans les Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.
25.5A1 - Additions aux titres uniformes (see English version)
Décision
On continuera d'ajouter, dans tous les cas, la désignation explicative "(Émission de radio)" ou "(Émission de télévision)" à la vedette d'une émission de radio ou à celle d'une émission de télévision.
25.5B - Solution aux similitudes homonymiques (see English version)
On trouvera des précisions aux additions aux titres uniformes dans les Directives régissant l'application de titres uniformes aux ouvrages dotés de titres propres identiques.
25.5D - Additions aux titres uniformes (see English version)
Option
On n'emploie pas l'indication générale du genre de document dans les titres uniformes.
25.6A - Partie unique (see English version)
Lignes directrices
On remarquera que la règle traitant de l'emploi, comme titre uniforme, du titre de la partie pris isolément ne s'applique que "pour toute partie d'une oeuvre cataloguée comme une oeuvre distincte et portant son propre titre". On ne peut dire qu'une partie a son propre titre lorsque, en plus du titre de l'oeuvre entière, la partie ne porte qu'une désignation dépendant de celui-ci, par exemple:
25.8 - 25.12 - Titres collectifs (see English version)
Interprétation
S'il est nécessaire d'établir un sous-classement plus précis des ouvrages figurant sous une même vedette que celui qu'on peut obtenir par l'emploi d'un simple titre collectif, tel que "Oeuvres", "Poèmes", etc., on ajoutera au terme collectif une autre désignation comme le titre propre ou le titre abrégé, l'éditeur intellectuel, le traducteur, le compilateur, la maison d'édition, etc. La désignation la plus appropriée est choisie selon chaque cas et aucun ordre de sélection n'est appliqué. On devra faire cet ajout dans tous les cas où l'oeuvre en question figure comme vedette secondaire d'une notice d'ouvrage connexe et que le même titre collectif a été utilisé pour plus d'une oeuvre sous la même vedette de nom.
25.15A1 - Recueils de lois (see English version)
Interprétation
On utilisera aussi "Lois, etc." pour les parties de recueils auxquels on a attribué le titre uniforme "Lois, etc.", à moins que la partie ne soit une compilation sur un sujet particulier et n'ait son propre titre de citation ou référence juridique. Dans ce dernier cas, on utilisera le titre de citation ou référence juridique comme partie du titre uniforme; en règle générale, NE PAS faire aucune addition au titre de citation quand il est utilisé comme titre uniforme (voir aussi 25.5C).
S'il est nécessaire d'établir un sous-classement plus précis des ouvrages figurant sous la vedette d'une instance politique que celui qu'on peut obtenir par l'emploi du titre collectif "Lois, etc.", on ajoutera au terme collectif une autre désignation telle que le titre propre ou le titre abrégé, l'éditeur intellectuel, le traducteur, le compilateur, la maison d'édition, etc. La désignation la plus appropriée est choisie selon chaque cas et aucun ordre précis de sélection n'est appliqué. On devra faire cet ajout dans tous les les cas où le recueil figure comme vedette secondaire d'une notice d'ouvrage connexe et que le titre collectif "Lois, etc." a été utilisé pour plus d'un ouvrage sous la vedette de la même instance politique.
Exemples de publications en série:
25.15A1 - Recueils de règlements (see English version)
Interprétation
Inclure dans les "textes législatifs" les règlements administratifs assujettis à 21.32B.
Pour les recueils de règlements décrits en 21.32B et qui sont en application de plus d'une loi promulguée par une même instance politique, ajouter le mot "Règlements" au titre uniforme.
S'il est nécessaire de subdiviser davantage les recueils de règlements sous la vedette d'une instance politique, intercaler entre "Lois, etc." et "Règlements" une autre désignation basées sur le titre, etc. Si la portée du recueil de règlements coïncide avec la portée d'un recueil de lois déjà publié, choisir pour désigner les règlements le terme qui a été choisi pour désigner les lois.
25.15A2 - Lois particulières, etc. (see English version)
Interprétation
Inclure dans la catégorie "seul texte législatif" les règlements administratifs qui sont assujettis à 21.32B et qui constituent une application d'une loi particulière.
Choisir comme titre uniforme des règlements administratifs régis par 21.32B et constituant une application d'une loi particulière le titre uniforme de cette loi suivi du mot "Règlements".
25.18C - Mishna et Tosefta (see English version)
Décision
L'intitulé de la règle, le texte et les exemples ne sont pas conformes aux prescriptions de la règle générale, c.-à-d. d'utiliser la forme prédominante des ouvrages de référence généraux (25.17).
Les formes françaises en usage dans les ouvrages de référence sont "Mishna" et "Tosefta". Ces formes seront celles utilisées par BAC.
Interprétation
Pour les ouvrages principaux faisant partie de ce livre sacré, utiliser la forme française en usage pour ces ouvrages dans les ouvrages de référence généraux tel que prescrit dans la règle générale 25.17 (p. ex. Universalis, Grand Larousse, etc.). Lorsque les ouvrages généraux ne font pas mention du nom de ces ouvrages, utiliser les tables de translitération en usage pour cette langue.
25.29A1 - Titres constitués uniquement du nom du genre de composition musicale (see English version)
Lignes directrices
A la règle 25.27A1, la note infrapaginale 9 indique trois catégories de titres devant être traités comme des "titres constitués uniquement du nom du genre de composition musicale", soit:
On devra se prononcer sur la troisième catégorie (et sur cette seule catégorie) tout en tenant également compte de la note infrapaginale. Cela s'avérera particulièrement vrai quand le terme fréquemment usité est accompangé d'un modificatif autre qu'une distribution d'exécution ou un numéro d'ordre. On considérera que tout modificatif autre qu'une distribution ou un numéro d'ordre rend le titre distinctif, même si ce titre semble d'un usage courant. Par exemple, "Pièce" est un terme générique fréquemment utilisé par divers compositeurs, mais "Pièce de concert", "Petite pièce", etc., sont considérés comme titres distinctifs.
25.30B3 - Ensembles classiques instrumentaux (see English version)
Lignes directrices
Donner une "mention complète de distribution" selon le dernier paragraphe ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des termes s'appliquant aux groupes d'instruments dans 25.30B5 et de leur ordre prioritaire dans 25.30B2(c).
25.30B4 - Instruments particuliers (see English version)
Décision
Dans les notices en anglais, utiliser les noms d'instruments qui suivent: violoncello, English horn, contrabasson et timpani.